Accord d'entreprise BONCOLAC

ACCORD COLLECTIF SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CARBURANT DE TRANSPORTS PERSONNELS

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 30/06/2022

21 accords de la société BONCOLAC

Le 01/06/2022


Accord collectif sur la mise en place d’une prime relative à la prise en charge des frais de carburant de transports personnels

BONCOLAC SAS




Entre

L’entreprise BONCOLAC SAS représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par XXXX agissant en qualité de délégué syndical central ;

  • CGT représentée par XXXX agissant en qualité de déléguée syndicale centrale ;

d'autre part,


Préambule

Consciente des contraintes pesant sur certains salariés qui conduisent à leur imposer l’utilisation d’un véhicule personnel, dans le contexte actuel, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont conclu le présent accord dont l’objectif est de compenser une partie des frais de transport engagés par ces salariés

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

les salariés pouvant bénéficier de la prise en charge des frais de transports personnels ;
les montants et conditions de cette prise en charge.
Article 1 : Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements de BONCOLAC SAS et concerne les salariés :

dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont desservis par les transports en commun mais dans des conditions incommodes pour le salarié : allongement de la durée du transport de manière significative
ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
En outre, la prise en charge des frais de transport est réservée aux salariés qui remplissent les deux conditions suivantes :
les salariés présents dans les effectifs au 1er janvier 2022 ;
et ayant effectivement travaillé au moins 60 jours du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022.
Conformément à l’article R. 3261-12 du code du travail, sont exclus de la prise en charge organisée par le présent accord :

les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l’entreprise avec prise en charge celle-ci des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.
  • L’entreprise participe aux frais d’abonnement au transport collectif ou aux services publics de locations de vélos souscrits par le personnel pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail à hauteur de 50%.

Article 2 : Montant pris en charge

Les salariés couverts par le champ du présent accord bénéficient d’une prime forfaitaire d’un montant de 200 € au titre des frais de carburant.



Article 3 : Justificatifs

Les salariés devront apporter les justificatifs suivants :

attestation sur l’honneur de l’utilisation du véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile travail
Ces justificatifs devront être transmis à la Direction avant le 15 juin 2022.

A défaut, aucune prise en charge des frais de transports ne sera accordée.


Article 4 : Versement

La somme attribuée au titre de la prise en charge des frais de transports personnels fait l’objet d’un versement avec la paie du mois de juin 2022.



Article 5 : Régimes fiscal et social

Au jour de la signature du présent accord, les sommes versées au titre des frais de transports personnels bénéficient d’exonérations fiscales et sociales sous certaines conditions.



Article 6 : Durée de l'accord

En raison du caractère exceptionnel de cette prise en charge, le présent accord n’est valable que pour le versement de la prime. Il expirera en conséquence de plein droit à la date de versement de la prime sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.



Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.


Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.


Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 9 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



Article 10 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.



Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.



Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 14 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage et note interne.


Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Toulouse, le 1er juin 2022
En 5 exemplaires originaux.


Pour l’entreprise : XXXX


Pour la CFDT : XXXX


Pour la CGT : XXXX

Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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