ACCORD DÉROGATOIRE AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CONCERNANT LA PRIME DE RECONDUCTION DES CONTRATS SAISONNIERS CONCLU AU SEIN DE L’UES BELL FRANCE
Entre :
L’UES BELL France composée des Sociétés suivantes :
La Société Bonduelle Europe Long Life SAS (BELL), au capital de 30 554 326,00 Euros, enregistrée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro de Siren 665 580 072, dont le Siège social est situé RUE DE LA WOESTYNE - 59173 RENESCURE,
La Société SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SAS (SOLEAL), au capital de 13 620 288,00 € enregistrée au RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro de Siren 352 468 292, dont le Siège social est situé 239 ROUTE DE CASTANDET 40270 BORDERES ET LAMENSANS,
Représentées par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines BELL, ayant pouvoir aux fins des présentes.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein du périmètre de l’UES BELL France, représentées par leurs délégués syndicaux centraux à savoir :
Pour la CFDT : XX,
Pour la CFE-CGC : XX,
Pour la CFTC : XX
Pour la CGT : XX
D’autre part,
SOMMAIRE
TOC \h \u \z Entre : PAGEREF _30j0zll \h 1
PREAMBULE : PAGEREF _1fob9te \h 2 ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _3znysh7 \h 3 ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _1t3h5sf \h 4 ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE RECONDUCTION PAGEREF _4d34og8 \h 4 3.1. Conditions d’attribution de la prime de reconduction PAGEREF _17dp8vu \h 4 3.2. Montant de la prime de reconduction et versement PAGEREF _3rdcrjn \h 4 3.3. Hypothèse de non-reconduction du contrat saisonnier PAGEREF _26in1rg \h 4 3.4. Hypothèse d’une rupture anticipée du contrat de travail pour motif de saison PAGEREF _35nkun2 \h 4 ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _44sinio \h 5 4.1. Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _2jxsxqh \h 5 4.2. Commission de suivi PAGEREF _z337ya \h 5 4.3. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _4i7ojhp \h 5 PREAMBULE : L’activité agroalimentaire de l’UES BELL FRANCE, par nature saisonnière, connaît de forts pics d’activité durant les périodes de campagne agricole, lesquelles nécessitent une recrudescence de main d’œuvre pour assurer la mise en œuvre de ces-dites périodes.
Les dispositions de l’avenant n° 105 du 24 février 2017 de la Convention collective relatif à la reconduction des contrats saisonniers prévoient “qu’au terme de 3 années consécutives au cours desquelles le salarié a conclu chaque année avec l'entreprise un ou plusieurs contrats saisonniers, il bénéficiera d'une prime de reconduction si l'ancienneté acquise au titre de ses contrats saisonniers au cours des 3 années est supérieure ou égale à 10 mois”.
Faisant face à des difficultés de recrutement mais aussi de fidélisation des salariés saisonniers pour ces périodes de fortes activités, les conditions de versement de cette prime dite de reconduction sont apparues obsolètes avec notamment des conditions de versement trop exigeantes pour être applicables et un montant de prime jugé trop faible pour être attractif.
Ainsi, afin de s’assurer une production efficace avec la présence de salariés saisonniers durant les périodes de campagne en associant des objectifs de valorisation de la présence des salariés saisonniers et de fidélisation, l’UES BELL FRANCE a souhaité modifier les modalités d’attribution de la prime de reconduction saisonnière prévues par la Convention Collective ADEPALE, étant précisé que ces nouvelles dispositions sont plus favorables aux salariés saisonniers.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux accords, usages et pratiques qui pouvaient exister antérieurement et ayant le même objet au sein des entités visées par l’article 1. Ainsi, le présent accord se substitue notamment aux dispositions conventionnelles de l’avenant n° 105 du 24 février 2017 relatif à la reconduction des contrats saisonniers.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés saisonniers travaillant au sein de l’UES BELL France représentée par les établissements des sociétés BELL SAS et SOLEAL SAS.
Les établissements composant l’UES BELL France sont les suivants :
Pour la société BELL SAS :
Estrées Mons Surgelé
Estrées Mons Conserve (comprenant Rosières)
Vaulx-Vraucourt
Renescure
Villeneuve d’Ascq
Pour la société SOLEAL SAS :
Labenne
Bordères
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Cet accord a pour objet de définir les modalités de versement de la prime de reconduction versée aux salariés saisonniers.
La notion d'emplois à caractère saisonnier est définie par le 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail. Il s'agit d'emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE RECONDUCTION
3.1. Conditions d’attribution de la prime de reconduction
A compter de l’application du présent accord, au terme d’une première saison au cours de laquelle le salarié a conclu avec l'entreprise un ou plusieurs contrats saisonniers et si celui-ci justifie d’une présence minimale de 30 jours continus ou non sur l’année civile, il bénéficiera d'une prime dite de reconduction.
Le bénéfice de la prime de reconduction est maintenu et le montant sera majoré, dès lors qu'après la première saison le salarié accepte la proposition de reconduction de son contrat pour motif de saison pour l'année suivante et qu’il justifie d’une présence minimale de 30 jours continus ou non sur l’année civile.
3.2. Montant de la prime de reconduction et versement
Le montant de la prime de reconduction va varier en fonction des reconductions de contrats sur les saisons suivantes sans interruption d’une année à l’autre :
Saison 1 :
prime de 5% du salaire brut versé sur la période de contrat au sein de l’année civile en cours.
Saison 2 :
prime de 8% du salaire brut versé sur la période de contrat au sein de l’année civile en cours.
Saison 3 :
prime de 10% du salaire brut versé sur la période de contrat au sein de l’année civile en cours.
Saison 4 et suivantes :
prime de 12% du salaire brut versé sur la période de contrat au sein de l’année civile en cours.
Cette prime est versée à chaque solde de tout compte de l’année civile.
Une avance de versement intermédiaire est possible (sur le salaire brut versé sur la période de présence depuis le début du contrat au sein de l’année civile). Cette avance sera alors versée sur le mois de paie en fonction du calendrier de saison de chaque site et encadré par celui-ci.
3.3. Hypothèse de non-reconduction du contrat saisonnier
En cas de non reconduction une année et ce quel que soit le motif de non reconduction (le saisonnier ne reconduit pas son contrat sur une année civile complète), si le saisonnier revient faire une saison, le calcul de la prime redémarre au taux initial de 5%. 3.4. Hypothèse d’une rupture anticipée du contrat de travail pour motif de saison
En cas de rupture anticipée du contrat de travail saisonnier pour un motif lié à un abandon de poste ou faute grave du collaborateur cette prime ne sera pas attribuée.
Pour tout autre motif de rupture anticipée du contrat (autre que l'abandon de poste et pour faute grave), et à condition de respecter les dispositions de l'article 3.1, la prime sera versée au prorata de la présence sur la période. ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1. Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2026. Ainsi, les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er mars 2023 avec application sur les saisons 2023 à 2026. A l’issue de cette période, l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.
4.2. Commission de suivi
Une commission de suivi composée de 2 membres par organisation syndicale représentative signataire et d’au maximum 4 membres représentant la Direction, sera notamment chargée du suivi du présent accord. Elle sera réunie au moins une fois par an. A cette occasion, seront présentées les actions mises en œuvre ainsi que les indicateurs retenus pour étudier l’avancement de l’ensemble des engagements négociés.
4.3. Dépôt et publicité de l’accord
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
auprès de la DREETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 1er mars 2023 En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la Direction
XX, DRH BELL France
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES BELL France,
Pour la CFDT
XX
Pour la CFE-CGC
XX
Pour la CFTC
XX
Pour la CGT
XX
ANNEXE - RÉCAPITULATIF
Règles de calcul
Grille de taux
Définition des critères
Saison 1 : prime de reconduction 5%
Saison 2 : prime de reconduction de 8%
Saison 3 : prime de reconduction de 10%
Saison 4 et suivantes : prime de reconduction de 12%
Critère “saison 1” = avoir perçu un salaire brut sur l’année civile en cours sans avoir perçu de prime de fidélisation l’année antérieure.
Critère “saison 2” = avoir perçu une prime de fidélisation sur l’année civile précédente + avoir perçu un salaire brut sur l’année civile en cours.
…
Quid si interruption dans la présence d’une année sur l’autre ?
En cas de non reconduction une année et ce quel que soit le motif de non reconduction (le saisonnier ne reconduit pas son contrat sur une année civile complète), si le saisonnier revient faire une saison, le calcul de la prime redémarre au taux initial de 5%.
Conditions d’éligibilité
Présence minimale de 30 j continus ou non sur l’année civile.
Exclusion des salariés dont le contrat a été rompu de manière anticipée pour un motif d’abandon de poste ou pour faute grave
Période de déclenchement
Paiement à chaque solde de tout compte.
Une avance intermédiaire est possible. Cette avance sera alors versée sur le mois de paie en fonction du calendrier de saison de chaque site et encadré par celui-ci.
Base de calcul
Salaire brut versé sur la période de contrat au sein de l’année civile en cours.
Pour le calcul de l’avance : salaire brut versé sur la période de présence depuis le début du contrat au sein de l’année civile.
Gestion de l’historique
Salariés nouveaux en 2023 : 5%
Salariés fidèles depuis 3 ans mais qui ne bénéficient pas encore de l’ancienne prime de fidélisation : 5%
Salariés qui bénéficient déjà de l’ancienne prime de fidélisation (taux < 5%) : 5%