CHAPITRE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD page 6
ANNEXE 1 – Emargement des salariés lors du référendum page 8
ANNEXE 2 – Résultat du référendum page 9
PREAMBULE :
LA
a fait le constat que son actuelle organisation du travail n’était plus adaptée aux réalités économiques de son activité principale dans laquelle elle travaille.
Compte tenu par ailleurs des difficultés de recrutement du personnel, il est apparu nécessaire de faire évoluer les règles liées à la durée du travail, et notamment à l’accomplissement des heures supplémentaires et au contingent annuel, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Le présent accord a aussi pour objet de régler de manière générale les questions relatives aux jours supplémentaires pour fractionnement au sein de la SARL , en application des dispositions de l’article L.3141-23 du Code du travail. Il a vocation à supprimer les jours de congés supplémentaires pour fractionnement et d’éclaircir les dispositions applicables en matière de congés payés. L'objectif étant de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, de garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, de simplifier et optimiser la gestion des congés payés et de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Il est précisé qu’actuellement LA applique la convention collective nationale de
En application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, la société , dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, a décidé de négocier et conclure avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Au jour de la présente signature, la société est dépourvue de comité social et économique. Le présent accord a été proposé par l’entreprise à l’ensemble des salariés qui a voté, par référendum, et l’a validé à la majorité des deux tiers (2/3).
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique au personnel de la , quelle que soit la durée du travail applicable, soit aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.
Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD, ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire.
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL
Article 1.1 – Définition de la durée du travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n’est imposée à l’employeur.
Article 1.2 – Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail effectif de est fixée à 35 heures. Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Les durées maximales de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail sont les suivantes :
Durée journalière maximum
10 heures
Durée maximale hebdomadaire de travail
48 heures
Pause non rémunérée
20 minutes toutes les 6 heures consécutives
Repos quotidien
11 heures consécutives
Repos hebdomadaire
2 jours consécutifs dont le dimanche.
La semaine civile débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les salariés pourront travailler sur 4, 4.5, 5, 5.5 ou 6 jours par semaine.
Article 2.2 – Les heures supplémentaires
Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif au-delà de 35 heures de travail par semaine.
Les heures effectuées dans la limite de 35 heures de travail effectif par semaine ne sont pas des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à une majoration ni à une contrepartie obligatoire en repos.
Seules les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, il est négocié les modalités ci-dessous.
Taux de majoration :
Toutes les heures supplémentaires sont majorées à 25 % au-delà de la 35ème et jusqu’à la 43ème heure puis 50% au-delà de la 43ème heure.
Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à heures.
Le contingent s’applique par salarié, par année civile.
Contrepartie obligatoire en repos :
Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % pour les heures accomplies au-delà du contingent.
Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
CHAPITRE 3 : JOURS DE FRACTIONNEMENT
Notion de jours de fractionnement
Le Code du travail dispose que le congé principal d’une durée de 4 semaines consécutives maximum peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés à savoir du 1er mai au 31 octobre. Le congé principal est alors fractionné. Dès lors, si au 31 octobre, un salarié n’a pas bénéficié de ses 4 semaines de congés, il pourra bénéficier de jours de congés supplémentaires de fractionnement dans les limites suivantes :
1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
2 jours ouvrables s'il prend au moins 6 jours de congés en dehors de cette période
Pour déterminer le nombre de jours supplémentaires pour fractionnement auquel a droit un salarié, on ne tient pas compte de la 5ème semaine de vacances. Les jours supplémentaires sont calculés compte tenu des jours restants sur 4 semaines de congés payés, soit 24 jours ouvrables. 2) Renonciation aux jours de fractionnement Afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction
d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement. La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise du fait de la présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.
CHAPITRE 4 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Le personnel de la a été consulté. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté en date du .
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.
CHAPITRE 5 : DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront au plus vite afin de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
CHAPITRE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur en deux (2) exemplaires, auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE du DEPARTEMENT, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
Bordereau de dépôt.
L’accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes .
L’employeur est tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les salariés présents à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprise – Ratification par référendum – voir annexes.
ANNEXE 1
Feuille d’émargement des salariés : consultation pour ratification d’un accord d’entreprise
Référendum du
NOM ET PRENOM
DATE
SIGNATURE
ANNEXE 2
Résultat du référendum du organisé en vue de l’approbation et la ratification
D’un accord d’entreprise
Les salariés concernés ont été avisés de la consultation dans le cadre d’une note d’information transmise le
La question qui est posée aux salariés, lors de la consultation, est la suivante
« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et la renonciation aux jours de fractionnement ? Répondez par OUI ou NON ».
Le scrutin est ouvert le
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre d’électeurs inscrits
Nombre d’émargements
Nombre d’enveloppe ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l’urne
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides
Nombre de bulletins considérés comme nuls
Nombre de suffrages valablement exprimés
Réponse OUI
Réponse NON
Les salariés concernés par la consultation ont décidé à la majorité des 2/3 :
D’approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction
De ne pas approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction