Accord d'entreprise BOUCHERIE TRANCHANT

Accord d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail et les congés payés au sein de la boucherie TRANCHANT

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société BOUCHERIE TRANCHANT

Le 30/08/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES PAYES

AU SEIN DE LA BOUCHERIE TRANCHANT






ENTRE :




Boucherie Tranchant

Société à responsabilité limitée au capital social de 12 000 €, dont le siège social est situé 29 ter, avenue de France 74000 Annecy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 514 014 125 R.C.S. Annecy, prise en la personne de son gérant, ………………………, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :



L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote en date du 30 août 2020, qui a recueilli la majorité des deux tiers.


D’autre part,


Table des matières

TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc49421097 \h 2

CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc49421098 \h 4

DUREE DU TRAVAIL - PRINCIPES PAGEREF _Toc49421099 \h 4

DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PAGEREF _Toc49421100 \h 6

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc49421101 \h 7

PAUSES ET REPOS PAGEREF _Toc49421102 \h 7

JOURS FERIES, TRAVAIL LE DIMANCHE ET TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc49421103 \h 8

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc49421104 \h 9

Chapitre I – Salariés à temps plein PAGEREF _Toc49421105 \h 10
Chapitre II – Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc49421106 \h 13

CONGES PAYES PAGEREF _Toc49421107 \h 17

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION PAGEREF _Toc49421108 \h 17


PREAMBULE


Article 1 : Contexte : 

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, qui n’a pas de comité social et économique car l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui prévoit que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans les domaines qui ne sont pas visés par les articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail.

Le présent accord s’impose à l’entreprise et aux salariés de celles-ci par rapport aux dispositions actuelles ou futures de la convention collective applicable dans l’entreprise, à savoir, celle de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers, et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord.

La convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers ne prévoit aucune modalité particulière d’organisation du temps de travail hormis la convention de forfait en jours sur l’année pour les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Article 2 : Objectifs : 

Le présent accord est conclu pour pouvoir mettre en place une annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Cet accord vise également à augmenter le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires et a précisé le mode de rémunération des heures supplémentaires.

Cet accord offre donc plus de souplesse dans la gestion du temps de travail de ses salariés, dans la perspective de ne pas entamer la compétitivité de la société vis-à-vis de ses concurrents qui auraient mis en place des accords d’entreprise.

Cet accord sécurise également certains usages pour les salariés comme la prime de dimanche ou la rémunération des temps de pause.

Il est conclu dans le respect de la politique sociale de l’entreprise.


Article 3 : Contenu : 

Le présent accord est conclu afin de :

  • mettre en place l’annualisation du temps de travail,

  • modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir les modalités de recours aux heures supplémentaires et leur rémunération.


Article 4 : Consultation du personnel

Le projet d’accord a été présenté à l’ensemble des salariés et le texte de l’accord a été transmis à chaque salarié, entre le 1er et le 4 août 2020.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord a ensuite été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 30 août 2020 soit plus de 15 jours après.



CHAMPS D’APPLICATION


Article 5 :

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur statut (étant précisé que certaines clauses ne sont applicables qu’à certaines catégories de salariés). Cet accord s’applique également aux éventuels salariés intérimaires.

En revanche, le présent accord ne concerne ni les stagiaires ni les titulaires de contrat de formation en alternance (notamment contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, etc.).


DUREE DU TRAVAIL - PRINCIPES


Article 6 : Définitions

6.1 : Le temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

Le temps de travail effectif doit être distingué de l’amplitude de la journée de travail.

6.2 : Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et ni rémunéré comme tel.

La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

6.3 : Durée quotidienne maximale

Il s’agit de la durée du travail effectif qu’un salarié ne doit pas dépasser au cours d’une même journée.

La durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié est de dix heures (10 h), mais peut être porté à douze heures (12 h) dans certaines circonstances si un accord d’entreprise le prévoit.



6.4 : Durées hebdomadaires maximales

On distingue la durée maximale hebdomadaire absolue mesurée sur une semaine donnée (qui débute le lundi à 0 heures et s’achève le dimanche à 24 heures) et la durée maximale hebdomadaire relative mesurée en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est de quarante-huit heures (48 h) au cours d’une même semaine.

La durée maximale hebdomadaire de travail relative est de quarante-quatre heures (44 h) sur douze (12) semaines consécutives, mais peut être porté à quarante-six heures (46 h) si un accord d’entreprise le prévoit.

6.5 : Le temps de trajet

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

6.6 : Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaires ou au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Les heures supplémentaires sont majorées à 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires et à 50 % au-delà.

6.7 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle définie ou au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail effectif, calculée sur une période définie, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

6.8 : Le travail de nuit

Le travail effectué après 21 heures ou avant 6 heures du matin est considéré comme du travail de nuit.



DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE


Article 7 : Durée collective du travail au sein de la société

La durée collective du travail est fixée à 42 heures hebdomadaires de travail effectif pour l’ensemble du personnel occupé à temps complet n’ayant pas une durée contractuelle inférieure.

Cette durée collective du travail est toutefois calculée en moyenne sur la période définie aux articles suivants à savoir 12 mois.


Article 8 : Durée maximale journalière au sein de la société

La durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée à douze heures (12 h) pour les salariés de la société en cas d’activité accrue (notamment les périodes de fêtes de fin d’année) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.


Article 9 : Durée maximale hebdomadaire relative au sein de la société

Pour les salariés à temps complet, la durée maximale hebdomadaire de travail relative au sein de la société, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, est fixée à quarante-six heures (46 h).


Article 10 : Contrôle du temps de travail

Les salariés devront noter chaque fin de semaine, sur une feuille d’heures hebdomadaire individuelle remise par l’employeur indiquant la durée de travail effectif programmée pour la semaine, s’ils ont dépassé la durée programmée, puis signer la feuille.

Exemple : s’il est indiqué pour la semaine n°37 que le salarié est programmé 42 heures, et que le salarié a réalisé 43 heures de travail effectif au cours de cette semaine, il devra barrer la durée du travail et inscrire de manière manuscrite à côté 43 heures et signer.

S’il aucune heure supplémentaire n’a été effectuée par rapport au nombre d’heures programmées, les salariées signeront simplement ce relevé sans rien raturer.

Il est rappelé pour compléter ces feuilles d’heures que les pauses du matin et de l’après-midi ne sont pas considérées comme du travail effectif et ne doivent donc pas être comptabilisées dans le décompte.

Exemple : si un salarié est programmé 48 heures sur une semaine, qu’il a terminé tous les jours 15 minutes après son horaire de travail mais qu’en contrepartie il a pris tous les jours une pause de 15 minutes pendant ses horaires de travail, il devra signer le relevé d’heures sans rien ajouter à celui-ci.


CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 11 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les dispositions sur le contingent annuel sont applicables uniquement à tous les salariés à temps plein.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Au-delà les heures supplémentaires seront payées avec la majoration et donneront en plus droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % conformément au Code du travail tant que la société à un effectif inférieur à 20 salariés.

Les heures supplémentaires ayant données lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas comptabilisées pour apprécier si le seuil du contingent a été dépassé ou non.


PAUSES ET REPOS


Article 12 : La pause journalière

Les salariés qui travaillent une journée complète ont une pause déjeuner en milieu de journée qui doit être au minimum de 45 minutes mais qui pour information est actuellement d’1h30 entre 13 h et 15 h 30, ce qui correspond aux horaires de fermeture du magasin.

Cette pause n’est pas considérée comme du travail effectif et n’est pas rémunérée.

En toute circonstance, une pause d’une durée de 20 minutes, consécutives, est obligatoire après 6 heures consécutives de travail effectif.

Les salariés prennent habituellement en plus de la pause déjeuner une pause de 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi.

Cette pause tolérée est rémunérée, ce qui constitue un avantage pour les salariés.

Toutefois cette pause ne doit pas être considéré comme du travail effectif.

En conséquence de quoi elle doit être décomptée du nombre d’heures de travail effectif réalisé par les salariés pour le calcul des heures supplémentaires.



Article 13 : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est donné du dimanche après-midi au mardi matin, avec en plus une autre journée et une autre demie journée dans la semaine.

La demie journée sera, dans la mesure du possible, accolée au repos hebdomadaire du dimanche après-midi au mardi matin ou à la journée de repos supplémentaire dans la semaine.


JOURS FERIES, TRAVAIL LE DIMANCHE ET TRAVAIL DE NUIT


Article 14 : Jours fériés

Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.

Les heures de travail effectuées un jour férié autre que le 1er mai seront rémunérées normalement mais feront aussi l’objet d’une récupération (sans majoration) au cours du trimestre qui suit le jour férié travaillé.

Les heures travail effectuées le 1er mai seront rémunérées avec une majoration de 100 % (exemple 5 heures travaillées le 1er mai = 10 heures de rémunérées).


Article 15 : Travail du dimanche

Les salariés sont amenés à travailler le dimanche matin par roulement et en conséquence ils auront tous au moins 1 dimanche matin non travaillé au cours d’un mois, à l’exception de ceux qui sont embauchés pour travailler uniquement le week end.

Le travail le dimanche matin ne donne pas lieu à majoration de salaire mais à une prime qui est actuellement de 190 € brut par mois.

Pour les salariés qui travaillent à temps partiel et qui sont embauchés pour travailler uniquement le week end, le travail le dimanche matin donnera lieu à une prime d’un montant moindre qui est actuellement de 85 € brut par mois.


Article 16 : Travail de nuit

Le travail de nuit sera exceptionnel.

Tout salarié travaillant de nuit bénéficiera en sus de son salaire d’une prime égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail effectuée au-delà de 21 heures et avant 6 heures du matin.

Cette prime fera l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de salaire.


ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 17 : Période de référence

La durée du travail est aménagée sur la période courant du 1er septembre N au 31 août N+1, que ce soit pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.


Article 18 : Durée collective annuelle du travail

La durée collective annuelle du travail est de 1 928 heures (42 heures x 45,9142 semaines travaillées).


Article 19 : Durée annuelle du travail pour les salariés ayant une durée contractuelle du travail comprises entre 35 heures et 41 heures

La durée annuelle du travail de ces salariés est obtenue en multipliant le nombre d’heures hebdomadaire contractuelle par 45,9142.

Exemple : si un salarié a une convention de forfait hebdomadaire de 38 heures dans son contrat de travail, sa durée annuelle sera de 1 745 heures.


Article 20 : Planning

En début de période, un planning précisant la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les semaines de l’année, sera communiqué au personnel par tous moyens (e-mails ou lettre remise en main propre contre signature).

Le planning tiendra évidemment compte des périodes de haute activité, d’activité moyenne et de basse activité.

Le planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 6 jours calendaires.



Chapitre I – Salariés à temps plein


Article 21 : Programmation et rémunération

La programmation pourra varier entre 0 heure et 48 heures de travail effectif par semaine.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 42 heures, soit 182 heures mensuelles.

Pour les salariés ayant une durée contractuelle du travail entre 35 et 41 heures dans leur contrat de travail, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle dans le contrat x 52 semaines /12 mois.

Exemple : si un salarié a une convention de forfait hebdomadaire de 38 heures dans son contrat de travail, sa rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures, soit 164,67 heures mensuelles.


Article 22 : Incidences des absences non récupérables des salariés en cours de période de référence

Les heures non récupérables dont il est ici objet sont les heures d’absence rémunérées et indemnisées, les congés exceptionnels pour évènements familiaux et les absences justifiées par un arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnel ou non professionnel.

Il faut distinguer trois compteurs, étant précisé qu’on entend par « période basse » une programmation de la durée hebdomadaire du travail inférieure à 42 heures ou à la durée contractuelle et par « période haute » une programmation de la durée du travail hebdomadaire supérieure à 42 heures ou la durée contractuelle.

  • Le compteur de la rémunération

Le lissage de la rémunération conduira à rémunérer l’absence sur la base de la durée moyenne hebdomadaires de 42 heures ou sur la base de la durée contractuelle.

  • Le compteur des heures (absence en période basse)

Le nombre d’heures de travail qui aurait dû être effectué au moment de l’absence dans la durée annuelle est comptabilisé pour payer, le cas échéant, le supplément des heures qui dépassent la durée annuelle (mais sans majoration).


  • Le compteur des heures supplémentaires (absence en période haute)

En cas d’absence en période haute, c’est sur la base de la durée moyenne de 42 heures ou de la durée contractuelle que l’absence sera comptabilisée pour le compteur des heures supplémentaires.

Exemple pour un salarié à 42 heures hebdomadaires (1 928 heures annuelles) :

  • Un salarié est malade une semaine pour laquelle il était prévu qu’il fasse 35 heures de travail. En fin d’année on constate que 1 900 heures de travail effectif ont été accomplies. Le salarié perçoit (1 900 + 35– 1 928) = 7 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle mais sans majoration.

  • Si ce même salarié avait réalisé en fin d’année 1 920 heures de travail effectif, il perçoit (1 920 + 35 – 1 928) = 27 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle dont 8 heures (1928 - 1920) sans majoration et 19 heures (27 - 8) avec une majoration à 25 %.

  • Un salarié est malade une semaine pour lesquelles il était prévu qu’il fasse 45 heures de travail. En fin d’année on constate que 1 930 heures de travail effectif ont été accomplies. Le salarié perçoit (1 930 + 42 – 1 928) = 44 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle avec une majoration de 25 %.

Article 23 : Incidences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent au cours de toute la période de décompte de la durée du travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa durée du travail sera comptabilisée exceptionnellement sur la partie de la période de référence pendant laquelle il aura travaillé. Pour se faire, il faudra calculer la durée correspondant à 42 heures en moyenne, ou la durée contractuelle, sur la période.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié :
  • depuis son entrée en cours de période, lui est remis en fin de période.
  • depuis le début de la période, lui est remis lors de son départ.

Exemple pour un salarié à 42 heures hebdomadaires :

Un salarié arrive dans l’entreprise le lundi 21 décembre 2020.
Au 31 août 2021 sa durée du travail sera comptabilisée sur 1 453,20 heures.
Le calcul est le suivant : 254 jours sur la période du 21 décembre 2020 au 31 août 2021, desquels il faut retirer 2 jours de repos hebdomadaires (72 jours) et 9 jours fériés sur cette période. Soit 173 jours ouvrés de travail correspondant à 34,6 semaines de travail (173 jours / 5 jours ouvrés). 34,6 semaines x 42 heures = 1 453,20 heures.

Article 24 : Heures supplémentaires

24.1 : Principe
En dehors des horaires des plannings, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir après accord préalable de la direction.

Dans le cadre de la présente annualisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 928 heures par an, ou au-delà de la durée contractuelle X 45,9142.

Étant précisé que les heures effectuées entre 35 et 42 heures hebdomadaires ou 35 et la durée contractuelle auront déjà été payées et majorées à 25 % dans le cadre de la rémunération mensuelle lissée.

Les heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de 1 928 heures ou de la durée annuelle contractuelle se calculent le 31 août de chaque année.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le nombre total d’heures supplémentaires réalisées depuis le début de l’année sera remis aux salariés à la fin de l’année civile.

24.2 : Majorations

Les 46 premières heures supplémentaires annuelles effectuées au-delà de 1 928 heures seront rémunérées et majorées au taux de 25 %.

Au-delà, elles seront rémunérées et majorées au taux de 50%.

Pour les salariés dont la durée contractuelle est comprise entre 35 et 41 heures, le calcul effectué est le suivant x heures multiplié par 45,9142 semaines de travail au cours d’une année.

X étant = au nombre d’heures pour atteindre 43 heures.

Exemple pour un salarié à 38 heures hebdomadaires :

5 h x 45,9142 = 229,57 arrondis à 230 heures

Les 230 heures premières heures supplémentaires annuelles effectuées au-delà de 1 745 heures seront rémunérées et majorées au taux de 25 %.


24.3 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 928 heures ou de la durée annuelle contractuelle, au cours de la période du 1er septembre N au 31 août N+1, seront payées avec la majoration y afférente, en fin de période.
Chapitre II – Salariés à temps partiel
Article 25 : Durée minimale et dérogations

La durée minimale du travail est fixée par la convention collective applicable ou à défaut par le code du travail et est actuellement de 24 heures hebdomadaires ou 1 102 heures annuelles.

Toutes les dérogations légales et conventionnelles à la durée minimale du travail à temps partiel sont appliquées (notamment demande du salarié pour lui permettre de de faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou au moins la durée minimale applicable).


Article 26 : Egalite de traitement et priorité d’emploi

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits, avantages, et les mêmes obligations que les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de travail applicable pour un salarié à temps partiel ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi de leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.


Article 27 : Calcul de la durée annuelle contractuelle

Pour calculer la durée du travail annuelle des salariés à temps partiel, il faut multiplier la durée hebdomadaire contractuelle par 45,9142 semaines.


Article 28 : Accord du salarié

L’aménagement négocié du temps de travail sur une période de référence d’un an, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, est soumise à l’accord du salarié à temps partiel.

Cet accord devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail ou du contrat de travail initial pour les nouveaux embauchés.


Article 29 : Programmation et rémunération

La programmation pourra varier entre 0 heure et 34h45 de travail effectif par semaine.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.


Article 30 : Incidences des absences non récupérables des salariés en cours de période de référence

Les heures non récupérables dont il est ici objet sont les heures d’absence rémunérées et indemnisées, les congés exceptionnels pour évènements familiaux, les absences justifiées par un arrêt de travail qu’il soit d’origine professionnel ou non professionnel.

Il faut distinguer trois compteurs, étant précisé qu’on entend par « période basse » une programmation de la durée hebdomadaire du travail inférieure à la durée contractuelle et par « période haute » une programmation de la durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée contractuelle.

  • Le compteur de la rémunération

Le lissage de la rémunération conduira à rémunérer l’absence sur la base de la durée moyenne hebdomadaires contractuelle.

  • Le compteur des heures (absence en période basse)

Le nombre d’heures de travail qui aurait dû être effectué au moment de l’absence dans la durée annuelle est comptabilisé pour payer, le cas échéant, le supplément les heures qui dépassent la durée annuelle contractuelle (mais sans majoration).

  • Le compteur des heures complémentaires (absence en période haute)

En cas d’absence en période haute, c’est sur la base de la durée moyenne contractuelle que l’absence sera comptabilisée pour le compteur des heures complémentaires.

Exemple :

Un salarié à temps partiel une durée hebdomadaire de 28 heures. Sa durée annuelle du travail est en conséquence de 1 286 heures.

  • Le salarié est malade deux semaines pour lesquelles il était prévu qu’il fasse 24 heures de travail. En fin d’année on constate que 1 230 heures de travail ont été accomplies. Le salarié perçoit (1 230 + 24 + 24 – 1 286) = 8 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle contractuelle mais sans majoration.

  • Si ce même salarié a effectué en fin d’année 1 290 heures, il perçoit (1 290 + 24 + 24 – 1 286) = 52 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle, dont 48 heures sans majoration et 4 heures avec une majoration pour heures complémentaires.

  • Un salarié est malade deux semaines pour lesquelles il était prévu qu’il fasse 30 heures de travail. En fin d’année on constate que 1 280 heures de travail ont été accomplies. Le salarié perçoit (1 280 + 28 + 28 – 1 286) = 50 heures de plus que prévu dans le cadre de la durée annuelle contractuelle avec une majoration pour heures complémentaires.


Article 31 : Incidences des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent au cours de toute la période de décompte de la durée du travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa durée du travail sera comptabilisée exceptionnellement sur la partie de la période de référence pendant laquelle il a travaillé. Pour se faire il faut calculer la durée correspondant à sa moyenne contractuelle sur la période.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies par le salarié :
  • depuis son entrée en cours de période, lui est remis en fin de période.
  • depuis le début de la période, lui est remis lors de son départ.

Exemple :

Un salarié à temps partiel une durée hebdomadaire de 28 heures. Sa durée annuelle du travail est en conséquence de 1 286 heures.

Le salarié quitte l’entreprise le vendredi 27 novembre 2020.
A cette date, sa durée du travail est comptabilisée sur 1 106 heures.
Le calcul est le suivant : 87 jours sur la période du 1er septembre au 27 novembre 2020, desquels il faut retirer 2 jours de repos hebdomadaires (24 jours) et 2 jours fériés sur cette période. Soit 62 jours ouvrés de travail correspondant à 12,4 semaines de travail (62 jours / 5 jours ouvrés). 12,4 semaines x 28 heures = 347,2 heures.



Article 32 : Heures complémentaires

32.1 : Principe
En dehors des horaires des plannings, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir après accord préalable de la direction.
Les heures effectuées, au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail calculée sur la période de référence, constituent des heures complémentaires.

Sur une année civile, les heures complémentaires que pourraient être amenés à effectuer les salariés à temps partiel ne peuvent dépasser le tiers de la durée contractuelle du travail, sauf à ce qu’un avenant « complément d’heures » soit conclu aux conditions fixées par la convention collective de branche.

Exemple : si un salarié travail 17h30 heures par semaines, sa durée annuelle du travail est fixée à 803,50 heures et sa durée annuelle heures complémentaires comprises ne pourra pas dépasser 1 071 heures.

Sur une année civile, le nombre d’heures complémentaires ne peut pas porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale (1 607 heures) et ce, même si un avenant « complément d’heures » est conclu.

Exemple : si un salarié travail 30 heures par semaines, sa durée annuelle du travail est de 1 377,42 heures et sa durée annuelle de travail, heures complémentaires comprises, ne pourra pas dépasser 1 606 heures.

32.2 : Majorations

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations prévues par la convention collective applicable ou à défaut par la loi.
Il faut distinguer les heures complémentaires effectuées :

  • dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail et qui donnent actuellement lieu à une majoration de 10%,

  • au delà de 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail dans la limite du 1/3 de celle-ci et qui donnent actuellement lieu à une majoration de 25%.

32.3 : Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle, au cours de la période du 1er septembre N au 31 août N+1, seront payées avec la majoration y afférente, en fin de période.
CONGES PAYES


Article 33 :

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai.

Les parties conviennent de supprimer le droit aux congés supplémentaires de fractionnement.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION


Article 34 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes.


Article 35 : Suivi

Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les quatre ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.


Article 36 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par un accord de révision.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.


Article 37 : Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de quatre mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les quatre mois qui suivront le début du préavis.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


Article 38 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.


Fait à Annecy, le 30 août 2020


Pour la société
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*Signature et paraphe de chaque page
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