Accord d'entreprise BOUFTANG SERIGRAPHIE

PROJET D’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société BOUFTANG SERIGRAPHIE

Le 10/12/2025


PROJET D’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE




Il est convenu entre

  • La société BOUFTANG SERIGRAPHIE, dont le siège social est situé au 19 Boulevard Bonnier, 97436 Saint-Leu, représentée par son Gérant, d’une part,

et

  • L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, la liste nominative du personnel émargée par les salariés signataires étant annexée au présent accord



PREAMBULE


Les parties conviennent de l’intérêt d’adapter l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel afin de répondre aux fluctuations prévisibles d’activité de la Société BOUFTANG SERIGRAPHIE, tout en garantissant un cadre sécurisant et conforme aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord met en place un temps partiel annualisé sur l’année, permettant une variation encadrée de la durée hebdomadaire du travail, dans les limites prévues aux articles L. 3121-44 et L. 3123-1 et suivants du Code du travail,

Article 1 : Champs d’application


Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Il ne s’applique pas aux salariés intérimaires, ni aux salariés à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci s’appliquera sous réserve de la signature d’un avenant exprès à leur contrat de travail.

En tout état de cause, l’application du présent dispositif de temps partiel annualisé n’est pas automatique pour l’ensemble des salariés à temps partiel.L’employeur détermine, en fonction des besoins du service et des contraintes d’organisation, quels salariés à temps partiel sont placés sous le régime du temps partiel annualisé.

Article 2 : Objet de l'accord


Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et a, à ce titre, pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel à temps partiel de la Société BOUFTANG SERIGRAPHIE, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • à simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,
  • à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,
  • à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.


Chapitre 1 : Dispositions générales applicables aux salariés à temps partiel

Article 3 : Durée du travail effectif 


Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.


Article 4 : Temps de pause


Les salariés travaillant au moins 6 heures sans interruption bénéficient d'une pause de 20 minutes à prendre obligatoirement durant leur horaire de travail et au plus tard au bout de 6 heures de travail effectif.


Article 5 : Durée et amplitude du travail


La durée journalière de travail ne peut être supérieure à 10 heures de travail effectif sauf exceptions.
Pour rappel, l’amplitude journalière, à savoir la durée entre la prise de poste et fin de la journée de travail, pause(s) comprise(s), est de 13 heures au maximum.

Par ailleurs, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 42 heures.
Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


Article 6 : Règles de mise en œuvre du temps partiel

  • 6.1 Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
6.2 Mise en œuvre
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.
Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.
6.3 Répartition de la durée du travail
Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption par journée de travail outre les temps de pause.

En tout état de cause, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 1 heure.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux chapitres suivants.
6.4 Egalité de traitement
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.
En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

Chapitre 2 : Organisation du temps partiel annualisé sur l’année

L’activité de la Société BOUFTANG SERIGRAPHIE étant soumise à des variations prévisibles selon les périodes, notamment en fonction des cycles d’activité et des périodes de forte ou faible demande, les parties conviennent de mettre en place un dispositif de temps partiel annualisé sur l’année.

Ce dispositif permet d’adapter, dans un cadre strictement défini, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel en fonction des besoins de l’entreprise, tout en garantissant le respect des limites fixées par le Code du travail et par le présent accord.


Article 7 : Salariés concernés


Le présent dispositif s’applique exclusivement :
  • aux salariés employés à temps partiel,
  • en contrat à durée indéterminée ou déterminée,
  • pour lesquels un avenant individuel de mise en œuvre du temps partiel annualisé a été conclu (pour les salariés embauchés antérieurement à la mise en place du présent accord).

L’employeur détermine les postes pour lesquels l’organisation annualisée est applicable, en fonction des nécessités de service, des contraintes d’organisation et des variations prévisibles d’activité.

À défaut de clause contractuelle faisant référence au temps partiel annualisé, ou d’avenant exprès signé par le salarié, celui-ci demeure soumis au régime classique du temps partiel, sans annualisation.

Article 8 : Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiels


Dans le cadre du présent dispositif :
  • la durée du travail est exprimée en durée hebdomadaire moyenne annuelle,
  • la période de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
  • la durée annuelle correspondante est calculée au prorata de la durée annuelle de référence du temps plein (1 607 h),
  • la durée hebdomadaire réelle peut varier d’une semaine à l’autre en fonction des besoins de l’entreprise
  • pour rappel, la durée minimale de travail est de 24 heures hebdomadaire sauf cas de dérogation prévus légalement.

La

limite supérieure de la modulation est fixée à 35 heures par semaine.

La

limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.


Ces limites constituent un cadre organisationnel permettant d’adapter le temps de travail aux variations d’activité

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Article 9 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période


9.1. Principe du lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
9.2. Absences

a) Absences indemnisées

Les absences indemnisées (maladie, accident, congés payés, etc.) sont rémunérées sur la base de la rémunération lissée, elle-même basée sur l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.

b) Absences non indemnisées

Les absences non indemnisées sont déduites sur la base du nombre réel d’heures d’absence, valorisées sur la rémunération lissée.

9.3. Régularisation lorsque le salarié a effectué plus d’heures que prévu

Si, au terme de la période annuelle de référence, le salarié a accompli un nombre d’heures supérieur à celui correspondant à son salaire lissé :
  • un complément de rémunération lui est versé, égal à la différence entre le montant dû pour les heures réellement travaillées et les sommes déjà perçues au titre du lissage ;
  • ce complément est versé, dans la mesure du possible, avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant, ou lors du solde de tout compte.

9.4. Régularisation lorsque le salarié a effectué moins d’heures que prévu
Si la durée annuelle réellement effectuée est inférieure à la durée annuelle contractuelle, la situation est appréciée comme suit :

a) Aucune compensation ne peut être opérée lorsque le déficit d’heures résulte :

  • d’une insuffisance d’heures de travail proposées par l’employeur,
  • d’une modification de planning à l’initiative de l’employeur,
  • ou de toute décision de l’employeur limitant les heures travaillées.
Dans ces cas, aucune retenue ne peut être appliquée : le salarié ne doit pas d’heures à l’employeur.

b) Une compensation peut être opérée lorsque le déficit d’heures résulte :

  • d’absences imputables au salarié et non indemnisées,
  • du départ anticipé du salarié avant la fin de la période de référence (à son initiative ou d’un commun accord),
  • de tout manquement du salarié à exécuter la prestation de travail prévue.

La compensation éventuellement opérée :
  • est strictement limitée aux sommes indûment versées du fait du lissage,
  • ne peut ramener la rémunération du salarié en dessous du montant correspondant aux heures réellement effectuées,
  • ne peut créer une dette du salarié envers l’employeur,
  • ne peut constituer une sanction pécuniaire.

9.5. Entrées et sorties en cours de période

Les règles de lissage et de régularisation prévues ci-dessus s’appliquent également :
  • aux salariés entrant dans l’entreprise en cours de période : la durée annuelle contractuelle est alors proratisée ;
  • aux salariés quittant l’entreprise avant la fin de la période : la régularisation est effectuée au prorata de la période travaillée et intégrée au solde de tout compte, dans les limites définies au point 9.4.


9.6. Heures complémentaires
Sont des heures complémentaires les heures constatées au terme de la période annuelle de référence excédant la durée annuelle contractuelle.

Le volume maximal d’heures complémentaires est limité à 10 % de la durée annuelle contractuelle, et ces heures sont majorées conformément au taux légal en vigueur.

Les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire définie par le présent accord sont également qualifiées d’heures complémentaires et rémunérées immédiatement, puis imputées sur le plafond annuel.

Article 10 : Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail


La communication du calendrier indicatif de l’aménagement aux salariés est faite annuellement avant le début de la période de référence par voie d’affichage sur les panneaux réservés à leur attention.
Puis, dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée en principe à 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
En toute hypothèse, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Les parties conviennent de porter au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié l'indication d'un récapitulatif du temps de travail effectué.


Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 11 : Substitution


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.


Article 12 : Durée de l'accord, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 13 : Date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature, et prendra effet au 1er janvier 2026.


Article 14 : Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Pierre.



Fait à [lieu], le [date] en 3 exemplaires originaux.





LES MEMBRES DU PERSONNEL
Gérant





Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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