Accord d'entreprise BOURG DISTRIBUTION

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES OBJECTIFS D'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 31/07/2026

8 accords de la société BOURG DISTRIBUTION

Le 01/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES OBJECTIFS D'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


  • La société BOURG DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 572 250 Euros, dont le siège social est à Bourg les Valence, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sur Isère sous le numéro 31568179100028,

Représentée par M…………… agissant en sa qualité de Président,


Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D'UNE PART,

ET


  • M……………agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT dans l’entreprise,


  • M……………agissant en sa qualité de Délégué Syndical UNSA dans l'entreprise,


D'AUTRE PART,

  • IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties soussignées ont pris acte des dispositions de l’article L.2242-13 et suivants du Code du travail relatives à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail et des conditions de travail.

Elles se sont en conséquence réunies à l'initiative de la direction afin de négocier le présent accord d'entreprise sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Cette négociation s’est appuyée sur le rapport égalité hommes femmes et les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales ainsi que l’index égalité homme femmes.


Cette négociation a porté notamment sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois;
  • L’application de l’article L 241-3-1 du code de la sécurité sociale et les conditions de prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité,, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux, ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L 3261-3 et L 3261-3-1 ;
  • La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risque professionnel ;
  • La qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.


Dans cette démarche les parties ont également souhaité tenir compte à la fois :

  • De la nature de l'activité de l'entreprise ;

  • Des enjeux de l'entreprise qui doit conserver et développer toutes ses capacités de productivité ;

_ Du calcul de l’index égalité hommes femmes sur l’année 2022.

Il est rappelé à ce titre que la société a obtenu une note de 99 / 100 pour l’année 2022 et que les indicateurs et le niveau de résultat ont été communiqués au CSE conformément aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux délégués syndicaux dans le cadre de la négociation du présent avenant.

  • Du diagnostic suivant concernant la répartition des effectifs entre les hommes et les femmes dans l'entreprise au 31.12.2022 :


 
 

Femmes

Hommes

 
 

La plus basse

La plus haute

La plus basse

La plus haute

Employés et Ouvriers

Niveau I
1 762,90
1 762,90
1 762,90
1 893,00
Niveau II
1 762,90
2 265,00
1 762,90
2 019,08
Niveau III
1 762,90
2 043,00
1 762,90
2 193,00
Niveau IV
1 828,19
2 267,89
1 879,73
2 843,00

Agents de Maîtrise

Niveau V
0,00
0,00
1 974,95
1 980,08
Niveau VI
0,00
0,00
0,00
0,00

Cadres

Niveau VII
2 790,24
3 666,93
2 790,24
4 166,93
Niveau VIII
0,00
0,00
0,00
0,00
Niveau IX
0,00
0,00
0,00
0,00


Il a en conséquence, été constaté un déséquilibre entre la proportion des effectifs masculins et féminins selon les emplois.

Ce constat n'est toutefois pas jugé anormal compte tenu de l'activité de l'entreprise et de la nature de ses emplois.

CECI EXPOSE, IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

  • domaines d'action

Conformément aux dispositions des articles L.2242-5 et suivants du Code du travail et de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, les parties au présent accord ont souhaité retenir les domaines d'action suivants :

  • EMBAUCHE

  • FORMATION

  • REMUNERATION EFFECTIVE

  • CONDITIONS DE TRAVAIL

  • EMBAUCHE

Objectifs de progression

Actions

Indicateurs chiffrés

Augmenter la part de représentation de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes, dans le cadre des besoins de recrutement :

  • augmenter pour le personnel masculin le recrutement :
  • sur les lignes de caisses de l’hypermarché,

  • d’ELS au rayon textile.

  • augmenter pour le personnel féminin le recrutement :

  • de vendeurs dans les métiers de bouche,

  • de cariste à l’entrepôt


Privilégier, lorsqu’un recrutement est décidé, à compétence et qualifications comparables l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes.
Evolution du pourcentage de représentants du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté

Objectif : + 10 % d’évolution du nombre de représentants du sexe concerné si recrutement réalisé par rapport à N-1

Augmentation du pourcentage de femmes en alternance dans les métiers de bouche (Pâtisserie, Charcuterie, Traiteur Poissonnerie, Fromagerie) ainsi que sur les concepts (Fleurs, Optique, Drive, Animalerie)




Développer la conclusion de contrat en alternance et de stages avec des femmes afin de multiplier, à l’issue de ces contrats, les occasions de pouvoir concrétiser des embauches féminines
Proportions de femmes parmi les contrats en alternance

Objectif : + 10 % de femmes en alternance parmi les alternants recrutés

  • FORMATION

Objectifs de progression

Actions

Indicateurs chiffrés


Renforcer l’accès des femmes à la formation


  • Favoriser le personnel féminin dans le libre accès au congé de transition professionnelle pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

  • Renforcer la communication via Steeple et mails sur le CPF pour les personnes en congé parental

  • Renforcer l’accès aux actions de formation d’un sexe de manière à ce que le pourcentage de personnel des deux sexes suivant des formations soit équivalent.



Pourcentage de personnel de chaque sexe ayant suivi une formation pendant la durée d’application de l’accord (bilan annuel) :

  • 30 % de l’effectif masculin,

  • 30 % de l’effectif féminin.



  • REMUNERATION EFFECTIVE

Après analyse des salaires à l’embauche et analyse du rapport égalité professionnelle, il a été confirmé que les salaires sont strictement identiques à l’embauche pour un poste équivalent à même expérience équivalents dans les fonctions équivalentes. Toutefois, il a été convenu d’effectuer les actions suivantes :

Objectifs de progression

Actions

Indicateurs chiffrés

Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé parental d’éducation de longue durée.

-Droit, au retour du congé parental d’éducation de longue durée (12 mois et plus), au pourcentage d’augmentation générale des salaires calculé pour la période de son absence sur la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié.

-Entretien professionnel au retour de congé parental et mise en œuvre d’au moins une formation E learning sur le métier dans les 6 mois du retour.

-Réalisation effective d’une formation E.learning au retour du congé parental : 100 %.

Pourcentage du personnel en congé parental ayant bénéficié de cette augmentation générale
Objectif : 100%
Salaire moyen par catégorie de salariés revenant de congé parental par rapport au salaire moyen des autres salariés de la catégorie

Nombre d’entretiens professionnels à l’issue du congé parental / personnes revenues de congé parental :
Objectif 100 %











  • CONDITIONS DE TRAVAIL

Objectifs de progression

Actions

Indicateurs chiffrés

Accompagner les salarié(e)s victimes de violences conjugales.






-Relayer auprès des salariés les campagnes nationales de prévention et de lutte contre les violences conjugales.

-Former le personnel du service RH et une partie de l’encadrement à reconnaitre les situations de violence conjugale.

-Organiser des actions de sensibilisation sur le sujet : post sur Steeple, diffusion du violentimètre, distribution de plaquettes, campagnes d’affichage.


Nombre d’actions menées : 2

Nombre de salariés sensibilisées : 220



Nombre de personnes formées : 10




Nombre d’actions réalisées : 2

Nombre de post STEEPLE : 4

L’estimation du coût des mesures mises en place, au regard des objectifs et des enjeux énoncés, est estimée à faible/moyen, la contrainte étant plus organisationnelle.


  • SUIVI ANNUEL - clause de rendez-vous

Le Comité Social et Economique et les délégués syndicaux seront étroitement associés au suivi de la mise en œuvre des mesures visées à l'article 1.

Pour se faire la Direction établira et remettra au terme de l’année au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux, un document comprenant :

  • Les objectifs fixés par le présent accord ;

  • le niveau de leur réalisation au 31 décembre de chaque année;

  • le cas échéant les raisons des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre ;

  • les mesures d’adaptation du présent accord, le cas échéant, envisagées.

Chaque année à l'occasion d'une réunion du Comité Social et Economique, ce document sera examiné.



A cette occasion les éventuelles difficultés rencontrées et toutes suggestions pouvant être faites afin d'améliorer la situation en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise seront débattues.

  • DISPOSITIONS DIVERSES

  • Prise d'effet – durée

Le présent accord prendra effet le

01/08/2023


Il est conclu pour une durée déterminée de

3 ans soit du 01/08/2023 au 31/07/2026 conformément à l’accord d'entreprise portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise dont une copie est annexée au présent accord.



De même, en application de l’article L.2242-12 du Code du travail, la périodicité de la renégociation du présent accord est fixée à 4 ans. L’échéancier des mesures est donc sur 4 ans.

En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  • Révision du présent accord

Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision sous forme d'avenant de la part d'une des parties signataires, conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du Code du Travail.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévu à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué au Comité Social et Economique et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
Il sera annexé au présent accord :
  • le bordereau de dépôt,
  • le courriel électronique envoyé à l’Unité Territoriale compétente,
  • une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,
  • copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives
  • copie de l’accord d'entreprise portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise dont une copie est annexée au présent accord






Fait à Bourg Les Valence, le 01/07/2023


En

6 exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise,



  • Signatures :






  • M……………

  • Président

  • Pour la société Bourg Distribution

  • M……………

  • Déléguée syndicale CGT

  • M……………

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