Accord d'entreprise BOURGEY MONTREUIL SAS

AVENANT N°1 A L'ACCORD GROUPE RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société BOURGEY MONTREUIL SAS

Le 04/01/2021











AVENANT N°1 A L’ACCORD GROUPE RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DU 22/11/2012

01/01/2021Embedded Image

AVENANT N°1 A L’ACCORD GROUPE RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX DU 22/11/2012

01/01/2021










































GEODIS ROAD TRANSPORT a défini par accord collectif de groupe du 22/11/2012 les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie les collaborateurs de BM SAS et de ses filiales françaises (dont le champ d’application est rappelé dans le présent avenant) en matière de remboursement de frais médicaux.

GEODIS ROAD TRANSPORT maintient sa volonté de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.

Les Parties signataires du présent accord entendent réviser l’accord collectif de groupe conclu le 22/11/2012 au regard des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis sa conclusion et cela, afin de préciser les modalités d’application du régime de protection sociale complémentaire. Le présent avenant n°1 a pour objet de préciser les modalités d’application des cotisations finançant le régime de protection sociale complémentaire.

Aussi, le présent avenant n°1 à l’accord groupe du 22/11/2012 est conclu entre :

D’une part,

La société

BOURGEY MONTREUIL S.A.S, dont le siège social est situé 210 rue Charles Montreuil – Savoie Hexapôle à Méry (73 295), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 392 754 503 00010, relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro 693000001392754503, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant reçu mandat de négocier le présent accord d’intéressement des sociétés suivantes, toutes filiales de la société BOURGEY MONTREUIL SAS (BM SAS) et dont le siège social se situe 210 rue Charles Montreuil – Savoie Hexapôle à Méry (73 295) :


BOURGEY MONTREUIL ALSACE
BOURGEY MONTREUIL PRESSE
BOURGEY MONTREUIL AUVERGNE
BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE
BOURGEY MONTREUIL PROVENCE
BOURGEY MONTREUIL SAVOIE
BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE
BOURGEY MONTREUIL CHAMPAGNE BOURGOGNE
FRANCE LOCATION DISTRIBUTION
BOURGEY MONTREUIL RHONE ALPES
BOURGEY MONTREUIL ATLANTIQUE
BOURGEY MONTREUIL CHIMIE GRENOBLE
BOURGEY MONTREUIL CHIMIE LACQ
BOURGEY MONTREUIL CHIMIE LILLEBONNE
BOURGEY MONTREUIL CHIMIE MARTIGUES
BOURGEY MONTREUIL CHIMIE VILLERS ST PAUL
PICARDIE LAVAGE CITERNE
BOURGEY MONTREUIL LIMOUSIN
BOURGEY MONTREUIL AQUITAINE
LEXSER France
BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE LORRAINE
BOURGEY MONTREUIL MULTIMODAL
BOURGEY MONTREUIL NORD
GIRAUD NORD
GIRAUD RHONE ALPES
BOURGEY MONTREUIL RESEAU

Et,




D’autre part, les organisations syndicales représentatives de salariés au sein du groupe GEODIS ROAD TRANSPORT France tel que définies dans l’accord relatif au développement du dialogue social signé le 13/02/2016 et représentées par les délégués syndicaux centraux suivants :


CGT : représentée par, délégué syndical central CGT dûment mandaté

FO : représentée par, délégué syndical central FO dûment mandaté

CFDT : représentée par, délégué syndical central CFDT dûment mandaté

UNSA : représentée par Monsieur, délégué syndical central UNSA dûment mandaté


Les stipulations de l’article 1 de l’accord du 22/11/2012 sont modifiées dans les conditions suivantes :


ARTICLE 1 –CHAMP D’APPLICATION

Il est rappelé que l’accord relatif au régime de protection complémentaire en matière de frais médicaux concerne l’ensemble des salariés de BM SAS et de ses filiales, sans condition d’ancienneté.

Les sociétés visées et mentionnées dans

l’annexe n°1 du présent avenant relèvent du champ d’application du régime de protection sociale complémentaire en matière de frais médicaux au sein du groupe Géodis Road Transport.


Il est précisé que :

  • Seules sont concernées les sociétés françaises dont le capital social est détenu à au moins 51% directement ou indirectement par la société BOURGEY MONTREUIL SAS au jour de la signature du présent avenant ;

  • Toute société, dont le capital viendrait à être détenu à au moins 51 % directement ou indirectement par la société BOURGEY MONTREUIL SAS, adhérera de plein droit à l’accord du 22/11/2012 et au présent avenant. Cette inclusion ne prendra effet que pour l’année civile suivant la date d’inclusion dans le périmètre tel que défini en annexe n°1 sauf accord des parties pour une autre date. Par détention indirecte, les parties entendent une société qui sera détenue à au moins 51% par une autre société, elle-même détenue à au moins 51% par la société BOURGEY MONTREUIL SAS ;
  • Toute société qui cesse de remplir la condition de détention du capital définie ci-dessus est exclue de plein droit du bénéficie de l’accord du 22/11/2012 et du présent avenant. Cette exclusion prendra effet à compter du premier jour du mois suivant le jour où la condition de détention du capital cesse d’être remplie sauf accord des parties pour une autre date.


Le contrat d’assurance collective est souscrit par la société BM SAS et ses filiales françaises auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Les stipulations de l’article 2 de l’accord du 22/11/2012 sont complétées dans les conditions suivantes :

ARTICLE 2 – ADHESION

Il est rappelé que l'adhésion au régime de protection sociale complémentaire en matière de frais de santé est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.

L’adhésion des salariés est obligatoire au régime de base. Les salariés ont la faculté de souscrire des garanties complémentaires s’ajoutant à celles offertes par le régime de base. Ils peuvent ainsi, à leur initiative, adhérer aux options 1 et 2 et faire adhérer leurs bénéficiaires tels que définis au contrat d’assurance sur la base des tarifs définis ci-après, le cas échéant entièrement à leur charge. L’adhérent et ses bénéficiaires doivent souscrire le même niveau de garantie.

Les stipulations de l’article 3 « prestations » de l’accord du 22/11/2012 sont modifiées dans les conditions suivantes :


ARTICLE 3 – GARANTIES


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de signature du présent avenant sont résumées, à titre d'information, dans

l’annexe n°2. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.



Les stipulations de l’article 4 de l’accord du 22/11/2012 sont modifiées dans les conditions suivantes :

ARTICLE 4 – COTISATIONS

Article 4.1 – Taux et assiette des cotisations

Les cotisations destinées au financement du régime sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2020, à 3 428 €.


Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • La part patronale est de 0,706% du PMSS (soit 24,20€ par mois sur la base du PMSS à 3 428€) par mois et par salarié à la date de signature du présent avenant, exclusivement affectée au régime de base obligatoire

  • La part salariale correspond au reliquat, au titre du régime de base ou des options.

Ces dispositions sont susceptibles de faire l’objet d’adaptations par voie de décision unilatérale ou par voie d’accord pour certaines sociétés, adaptations liées à des reprises de personnel ou liées à des rachats de sociétés.


Article 4.2 – Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite d’augmentation égale à 9%. Au-delà de cette limite, l’augmentation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant à l’accord de groupe relatif à la protection sociale complémentaire en matière de frais médicaux.

A défaut d’accord, les prestations pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.


Les stipulations de l’article 5 de l’accord du 22/11/2012 sont modifiées dans les conditions suivantes :


ARTICLE 5 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 5.1 – en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par l’employeur ou par un organisme assureur)

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (telles que congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Le salarié souhaitant continuer à bénéficier du régime assumera l’intégralité de la cotisation correspondante qui sera prélevée sur son compte bancaire par le gestionnaire du régime santé.

Article 5.1 – en cas de suspension du contrat de travail indemnisée (par l’employeur ou pas un organisme assureur)

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié se verra prélever sur son bulletin de paie de sa part salariale de cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Pour le cas spécifique des salariés dont le bulletin de paie serait à « zéro », l’entreprise maintiendra sa part patronale, et les salariés devront s’acquitter de leur part salariale directement auprès du gestionnaire du régime santé par prélèvement sur leur compte bancaire.

Le non-paiement de la part salariale par le collaborateur entrainera le placement de ce dernier au niveau minimum obligatoire (régime de base adhérent seul).


Les stipulations de l’article 6 de l’accord du 22/11/2012 sont modifiées dans les conditions suivantes :


ARTICLE 6 – PORTABILITE DU REGIME


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent écrit.

Les stipulations de l’article 7.2 de l’accord du 22/11/2012 sont modifiées dans les conditions suivantes :

ARTICLE 7 – SUIVI ET INFORMATION

Article 7.2 - information collective,
Dans le cadre du développement du dialogue social au sein du groupe Géodis Road Transport, la Commission « Frais de santé & Prévoyance » (mise en place par accord collectif de groupe relatif au Comité de groupe du 13/02/2017) sera informée préalablement à toute modification du régime.

Conformément à l’accord collectif de groupe du 13/02/2017 susvisé, la Commission « Frais de santé & Prévoyance » pourra se réunir 2 fois par an à l’initiative de la Direction. Les modalités de désignation des membres sont prévues par l’accord collectif de groupe du 13/02/2017.

Ses réunions permettront à la Commission notamment d'examiner les comptes de résultats du régime de protection sociale complémentaire ainsi défini et d’assurer le suivi des présentes dispositions.

Les autres stipulations de l’accord du 22/11/2012 relatives au régime de prévoyance applicables à BM SAS et à ses filiales ne sont pas autrement modifiées.

DISPOSITIONS FINALES – DUREE, REVISION, ADHESION ET DENONCIATION


Article 1 – durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2021.

Article 2 - révision de l’avenant


Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Article 3 – adhésion à l’avenant


Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative relevant du périmètre GEODIS Road Transport France qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivre celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de dépôt du présent avenant.

Une notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée aux autres parties signataires. 

Article 4 – dénonciation de l’accord


Toute dénonciation du présent avenant pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires.

DEPOT ET PUBLICITE


Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du groupe BOURGEY MONTREUIL.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

  • en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
  • en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux. Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

A Méry, le 04/01/2021,




Pour la Direction de BOURGEY MONTREUIL S.A.S :
Directeur des Ressources Humaines





Pour la CGT :
Délégué syndical CGT





Pour FO :
Délégué syndical FO


Pour l’UNSA :
Délégué syndical UNSA





Pour la CFDT :
Délégué syndical CFDT







Annexe 1 : liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord

(à la date de conclusion de l’avenant n°1)

SOCIETE

SIREN

BOURGEY MONTREUIL
392.754.503
BM ALSACE
784.173.536
BM AQUITAINE
095.780.284
BM ATLANTIQUE
381.885.961
BM AUVERGNE
343.704.938
BM CHAMPAGNE BOURGOGNE
401.341.714
BM CHIMIE GRENOBLE
537.695.637
BM CHIMIE LACQ
518.619.820
BM CHIMIE LILLEBONNE
671.850.014
BM CHIMIE MARTIGUES
752.990.747
BM CHIMIE VILLERS SAINT PAUL
753.052.885.
BM FRANCILIENNE
300.645.124
BM LIMOUSIN
549.801.124
BM NORD
578.801.300
BM MULTIMODAL
433.954.666
BM NORMANDIE
331.154.765
BM PRESSE
305.163.206
BM PROVENCE
343.704.797
BM RHONE-ALPES
957.502.149
BM SAVOIE
343.704.896
BM SIDERURGIE LORRAINE
736.520.099
France LOCATION DISTRIBUTION
338.773.971
GEODIS BM RESEAU
425.037.116
GIRAUD RHONE ALPES
307.049.387
GIRAUD NORD
384.822.037
LEXSER France
481.048.312
PICARDIE LAVAGE CITERNES
353.687.791




Annexe 2 : Tableau des garanties (à la date de signature de l’avenant n°1)

à titre indicatif





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