Accord d'entreprise BOURSE DE L IMMOBILIER

Accord d'UES - Reprise d'activité

Application de l'accord
Début : 06/05/2020
Fin : 31/08/2020

49 accords de la société BOURSE DE L IMMOBILIER

Le 14/05/2020











ACCORD D’UES

REPRISE D’ACTIVITÉ







Entre les soussignés :

La Société par Actions Simplifiée BOURSE DE L’IMMOBILIER au capital de 600.000 €, dont le Siège Social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 414.854.216, représentée par ,

La Société par Actions Simplifiée REGARD NEUF au capital de 400.000 €, dont le Siège social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 794 379 156, représentée par

La Société par Actions Simplifiée L’IMMOBILIÈRE DE GESTION, dont le nom commercial est INTEGRAL IMMOBILIER, au capital de 24.000 €, dont le Siège social est situé 28 avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 397 962 796, représentée par

La Société par Actions Simplifiée IMMOBANQUES, au capital de 146 380 €, dont le Siège social est situé 28 avenue Thiers à Bordeaux (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 490 077 864, représentée par

D’une part,

Et les syndicats représentatifs de l’UES :

UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), représentée par , en qualité de Délégué Syndical ;

CAT (Confédération Autonome du Travail), représentée par en qualité, de Déléguée Syndicale ;

SUD (Union Syndicale Solidaire), représentée par , en qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vise la mise en œuvre de mesures spécifiques et exceptionnelles, afin d’anticiper et d’organiser la reprise d’activité, jusqu’alors soudainement interrompue par la crise sanitaire sans précédent qui a frappé l’ensemble de la France.

A travers le présent acte, le souhait des partenaires sociaux a été de trouver un juste équilibre entre d’une part la préservation des intérêts légitimes des Entreprises de l’UES qui passe par une totale implication de l’ensemble des équipes lors du redémarrage de l’ensemble de nos activités et d’autre part de préserver les droits à repos acquis par un grand nombre de collaborateurs et qui seront difficilement soldés d’ici le 31 mai 2020.

En effet, les équipes sont expressément informées que pour préserver la pérennité des Sociétés de l’UES et comme le permet la loi en la matière pour la majorité du personnel, les demandes de prise de jours de repos, durant les semaines qui vont suivre la reprise d’activité, seront accordées avec parcimonie et pour des raisons exceptionnelles.

Les mesures ci-après édictées traduisent la volonté commune des parties à l’accord



Chapitre 1 - Dispositions liminaires


  • Article 1 -

    Champ d’application

Le présent accord s’applique dans l’ensemble des salariés des Entreprises parties du présent accord, à savoir les Sociétés Bourse de l’Immobilier, Intégral Immobilier, ImmoBanques et Regard Neuf.

Toutefois, lorsque cela est précisé certaines mesures peuvent ne concerner ou, au contraire, exclure une partie des collaborateurs.
  • Article 2 - Objet
  • Les jours de repos concernés par les mesures du présent accord sont :

  • les Congés Payés (CP) acquis au titre de la période de référence allant du 1 juin 2018 au 31 mai 2019 et devant être soldés au 31 mai 2020 ;

  • les Jours de Repos Supplémentaires (JRS) acquis sur la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et devant être soldés au 31 mai 2020 :

  • Les CP acquis ou en cours d’acquisition au titre de la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et pouvant être pris à partir du 1er mai 2020 et devant être soldés au 31 mai 2021 en sont exclus. Par ailleurs, il est expressément rappelé que toute demande et prise de CP par anticipation doit nécessairement donner lieu à une validation expresse et préalable de la hiérarchie.

  • Article 3 - Principe d’application immédiate
Le présent accord d’entreprise s’applique en son intégralité à compter de sa date d’entrée en vigueur.



Chapitre 2 – DEVENIR DES JOURS DE REPOS A SOLDER AVANT LE 31 MAI 2020

  • Article 4 – Droit au report d’une partie des congés payés
  • Nombre de congés payés reportables

  • Chaque salarié peut demander le report, au-delà du 31 mai 2020, d’un nombre déterminé de congés payés (CP) non-pris, variant en fonction du nombre de CP qu’il a pu acquérir :

  • Ainsi, un salarié peut demander à reporter :

  • jusqu’à 5 jours lorsqu’il a acquis entre 24 et 30 CP ;

  • jusqu’à 4 jours lorsqu’il a acquis entre 19 et 23 CP ;

  • jusqu’à 3 jours lorsqu’il a acquis entre 13 et 19 CP ;

  • jusqu’à 2 jours lorsqu’il a acquis entre 7 et 12 CP ;

  • 1 jours lorsqu’il a acquis entre 1 et 6 CP ;

  • Cette mesure concerne tous les salariés, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours et relevant du statut de Cadre Dirigeant, qui ne peuvent prétendre au report d’aucun CP ou JRS.

  • Date maximale de prise des congés reportés

  • Les CP reportés devront impérativement être pris par le collaborateur au plus tard le 30 novembre 2020.

  • A défaut, ceux qui ne seraient pas pris ou qui seraient positionnés sur une période ultérieure à cette date seront automatiquement et définitivement perdus.

  • Il est précisé que les jours de repos reportés donne lieu à indemnisation compensatrice selon les règles classiques en cas de cessation du contrat de travail.

  • Article 5 – Droit au rachat d’une partie des jours de repos acquis au-delà de la 4ème semaine de CP
  • Versement de jours de repos dans le nouveau Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise (PERE)

  • Il est rappelé qu’en application des accords PERE mis en place au sein de chaque Société de l’UES en début d’année 2020, chaque salarié peut demander que les jours acquis au-delà de la 4ème semaine de CP soient monétisés en vue d’alimenter le plan d’épargne et ce dans la limite maximale de 5 jours.

  • Toutefois, cette limite est porté à 10 jours pour les seuls salariés soumis à un forfait annuel en jours et relevant du statut de Cadre Dirigeant.

  • Le droit à la monétisation intervient au jour de la demande effectuée par le salarié.

  • L’alimentation du PERE par les Entreprises interviendra selon la périodicité habituelle et les sommes versées seront soumises aux règles classiques régissant se mode d’épargne salariale, ainsi qu’aux exonérations sociales et fiscales qui y sont attachées.

  • Indemnisation de jours de Congés payés

  • Chaque salarié peut demander que les jours de CP acquis au-delà de la 4ème semaine donnent lieu à indemnisation, dans la limite maximale de 5 jours.

  • Il est précisé que cette indemnisation est soumise au régime classique des prélèvements sociaux, part salariale et patronale, ainsi qu’à un régime fiscal de droit commun.

  • L’indemnisation de ces CP interviendra avec la paie du mois de juillet 2020.

  • Cette mesure concerne tous les salariés, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours et relevant du statut de Cadre Dirigeant.

  • Règles de subsidiarité

  • Il est expressément convenu entre les parties que la mesure d’indemnisation de CP instituée au b) du présent article deviendrait de plein droit caduque si, au plus tard le 30 juin 2020, sont publiées au JORF des mesures spécifiques allouant la possibilité aux salariés de débloquer de manière exceptionnelle et par anticipation tout ou partie des sommes déjà placées ou à venir sur des plans d’épargne salariale (PEE ou PERE) existants ou futurs.

  • En pareil hypothèse, seule subsisterait la mesure de monétisation de jours de repos visée au a) du présent article. A l’exception des salariés dont le départ interviendrait d’ici le 1er août 2020 et qui bénéficieront d’une indemnité compensatrice de CP en application des règles classiques de cessation du contrat de travail.

  • De sorte que toute demande d’indemnisation de CP qui aurait été faite seraient réputée ouvrir droit, en lieu et place, à la monétisation de jours de CP en nombre équivalent en vue de l’alimentation du PERE.

  • Article 6 - Articulation entre les mesures de report et de rachat
  • Dans la limite maximale de 5 jours, un salarié ayant acquis au moins 24 jours de CP peut solliciter :

  • soit leurs indemnisations ;

  • soit leurs monétisations ;

  • soit un mixte de ces deux formules ;

  • De plus, ce même salarié peut demander le reporter de 5 jours maximum de CP.

  • Article 7 – Date limite du choix

  • Le choix fait par chaque salarié doit être matérialisé à travers un formulaire spécifique qui sera mis à leur disposition.

  • Ce formulaire devra être transmis par mail au service ressource humaine de la Société Pilote (Bourse de l’Immobilier) et devra être réceptionné au plus tard le 31 mai 2020 (délai impératif).

  • L’absence de choix, ainsi que toute demande tardive ou irrégulière sera écartée, impliquant que les jours de repos (CP et JRS) non soldés au 31 mai 2020 et qui n’auront fait l’objet ni d’un report, ni d’un rachat seront définitivement perdues.

  • Il est à noter toutefois que les règles spécifiques pouvant exister en matière de report des CP et JRS découlant de situations spécifiques de suspension du contrat de travail restent applicables.

Chapitre 3 – Dispositions finales
  • Article 8 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée, dont le terme est fixé au 30 novembre 2020.

II cesse de s’appliquer de plein droit et de produire ses effets à son arrivée à terme.

En aucune manière il ne saurait se transformer en accord à durée indéterminée.


  • Article 9 - Dénonciation

En raison de sa durée déterminée le présent accord ne pourra faire l’objet d’aucune dénonciation par aucune des parties.




  • Article 10 - Interprétation et application
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours qui suivent la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

De plus, si la situation l’exige, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.


  • Article 11 –Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et de la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.


  • Article 12 - Révision
Pendant toute sa période d’application, la révision du présent acte pourra être initiée sous réserve du respect des modalités suivantes :

  • toute révision du présent acte ne pourra être effectuée que par voie d’avenant de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de révision des conventions et accords collectifs d’entreprise ;

  • le droit de demander la révision est réservé à la Direction, ainsi qu’aux seules Organisations Syndicales ayant la capacité juridique de le faire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en ce domaine ;

  • toute demande de révision devra être déclenchée :

-lorsque cette initiative émane d’une ou plusieurs Organisations syndicales par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’attention de la Direction ;
-ou lorsque cette initiative émane de la Direction directement à travers la convocation par tous moyens (courriel, courrier, etc.) à une réunion de négociation adressée à chaque syndicat habilité à pouvoir prendre part au projet de révision ;

Il est souhaitable que toute demande de révision vise et explicite les évolutions envisagées ;
  • lorsque l’initiative émane d’une ou de plusieurs organisations Syndicales habilitées à le faire, la Direction s’engage à convoquer dans les trois (3) mois - à compter de la date à laquelle elle a réceptionné la demande écrite (LR/AR) - l’ensemble des Organisations Syndicales en capacité juridique de négocier un accord de révision conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • le cas échéant, tout avenant de révision devra, pour entrer en vigueur, être signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant la capacité juridique d’amender le texte et sous réserve de satisfaire, par ailleurs, aux conditions légales de validité requises en matière de conventions et accords d’entreprise ;

  • les stipulations du présent acte qui ont vocation à être modifiées resteront applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant de révision. L’ensemble des autres stipulations de l’acte non modifiées ou non contraires aux stipulations de l’avenant de révision continueront à s’appliquer ;

  • tout avenant de révision donnera lieu à dépôt, dans les conditions requises par les dispositions légales.
  • Article 13 - Formalités de dépôt
Conformément notamment aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant est déposé par la partie la plus diligente, d’une part, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et d’autre part, en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.


Fait à Bordeaux, le 1er mai 2020 en 7 exemplaires originaux.

Pour les Directions des entreprises


Pour les Organisations Syndicales

CAT

UNSA



SUD

Mise à jour : 2021-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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