ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL
Entre
L’établissement de LA SEGUINIERE de la Société BOUYER LEROUX, dont le siège social est situé au 6, L’Etablère 49280 LA SEGUINIERE, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 318 697 687,
Représenté par , agissant en qualité de Directeur d’usine,
Ci-après désignée par l’ « Etablissement ».
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative dans l'établissement :
UNSA, représentée par , délégué syndical ;
D’autre part,
Préambule
L’organisation de la production du site de LA SEGUINIERE est issue d’une organisation en 108h/semaine. Cette organisation a été modifiée à plusieurs reprises pour augmenter la production et porter le temps d’ouverture à 138h/semaine. La stratégie industrielle de BOUYER LEROUX est de faire fonctionner de manière pérenne les usines à leur capacité maximum, de manière à optimiser les consommations d'énergie, les émissions de CO2 et les performances industrielles (temps d’arrêt et déchets). L’organisation à 138h/semaine, avec 3 équipes de semaine et 1 équipe de week-end, présentait un certain nombre d’inconvénients qui ne permettaient pas de faire perdurer cette organisation dans le temps : travail 6 matins consécutifs, temps de maintenance hebdomadaire, problèmes de qualité de broyage, rotations différentes suivant les postes de production, aspect managérial… Un groupe de travail, composé du délégué syndical de l’établissement, d’élus du CSE et de membres de l’encadrement, a été constitué afin de réfléchir à une nouvelle organisation à mettre en place pour le site de LA SEGUINIERE. Ce groupe de travail a abouti à une organisation de type « 4*10 » qui permet de faire travailler distinctement des équipes de semaine et des équipes de week-end, afin de préserver la spécificité du travail en début ou en fin de semaine. Il est convenu, par le présent accord, d’instituer des équipes dites de « 4*10 semaine » sur 4 jours du lundi au jeudi, et des équipes dites de « 4*10 week-end » sur 3 jours du vendredi au dimanche. Cette organisation a notamment pour objectifs :
de répondre à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
de réduire l’impact environnemental de l’activité de l’entreprise.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
les conditions d’organisation du « 4*10 semaine » sur 4 jours de travail ;
les conditions d’organisation du « 4*10 week-end » sur 3 jours de travail ;
les conditions de préservation de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
TITRE UN : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’établissement de LA SEGUINIERE. Seuls peuvent bénéficier du dispositif les salariés dont le décompte du temps de travail est compatible avec un décompte horaire. Sont ainsi notamment exclus les salariés titulaires d’une convention de forfaits jours, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, etc… Sont notamment ainsi concernés par cette organisation :
Le personnel de production : chefs d’équipe, assistants chefs d’équipe et conducteurs d’installation ;
Le personnel de maintenance posté ;
Le personnel du parc : les caristes postés.
Les salariés dont l’activité nécessite une présence d’au moins 5 jours sur la semaine du lundi au vendredi sont également visés par le présent accord. Sont notamment visés, sans que la liste soit limitative les services et/ou personnels suivants :
Le personnel de maintenance non posté ;
La prépa-terre et les équipes carrières ;
Les cuiseurs qui s’occupent des fours et doivent avoir une organisation qui permette d’assurer une présence continue 168h/semaine ;
Les autres fonctions en horaires de journée (filiériste, laborantins, caristes de journée, personnel de nettoyage, etc...).
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l’accord cadre d’aménagement et de réduction du temps de travail du 23 mars 1998.
TITRE DEUX : PRINCIPES GENERAUX
Article 2 – Définitions
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constituent du temps de travail effectif, et, le cas échéant, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.
La durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures de travail effectif par semaine civile.
La semaine civile débute le lundi à 5 heure et se termine le lundi à 4 heures 59 minutes. La période de référence est l’exercice comptable de l’établissement, à savoir du 1er octobre n au 30 septembre n+1.
Article 3 – Modes d’organisation de la durée du travail
L’établissement peut recourir au travail par relais et/ou roulement, en équipes chevauchantes, et/ou en équipes successives discontinues ou continues.
Des horaires décalés peuvent également être mis en place.
Notamment, l’aménagement pluri-hebdomadaire de la durée du travail visé au titre III permet la mise en œuvre du travail continu ou discontinu dans l’entreprise (organisation anciennement dénommée « cycle »).
En effet, l’établissement de LA SEGUINIERE est un établissement industriel. Il y est nécessaire, pour des raisons notamment économiques et de continuité de la production, que le temps de travail puisse y être aménagé, entre autres, de manière continue, de façon à lui permettre notamment de déroger au repos dominical.
La décision de recourir à ces modes organisationnels sera prise par la Direction après consultation du CSE.
La durée du travail est, par principe, organisée de manière pluri-hebdomadaire, avec mise en œuvre par unité de travail, par service, par équipe…, selon les dispositions qui suivent.
L’établissement pourra toutefois décider d’une organisation dans le seul cadre hebdomadaire.
Lorsque l’établissement détermine l’horaire applicable au sein d’une unité de travail, d’un service, d’une équipe…, que ce soit dans le cadre d’une seule semaine, ou dans le cadre pluri-hebdomadaire, il peut répartir cette durée du travail :
De manière égalitaire ou inégalitaire entre les jours de la semaine (ex : lundi : 7h / mardi : 9h / …) ;
Sur 6 jours ou moins par semaine (6 jours / 5,5 jours / 5 jours / 4,5 jours / 4 jours / 3,5 jours / 3 jours / …) ;
Avec possibilité de combinaison avec le travail par équipes (successives, chevauchantes, décalées...).
Article 4 – Durée de travail et congés
4.1 - Pauses
Les temps de pause, même ceux qui font l’objet d’un paiement par la société, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.
Les plannings peuvent prévoir que les personnels bénéficient soit simultanément soit successivement de leurs temps de pause. Ces plannings s’imposent aux personnels.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée, s’imposant au salarié, la réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré et donc rémunéré, sauf en cas de situations exceptionnelles et après autorisation préalable de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
4.2 - Durée journalière de travail
Sans préjudice des dispositions conventionnelles de branche, la durée du travail effectif peut être portée à 10 heures consécutives, à l’exception des chefs d’équipe (10h15) et des cuiseurs pour les postes de week-end et jours fériés (12h).
Peuvent être concernés par l’application de cette dérogation les salariés occupant les postes suivants :
Les chefs d’équipe ;
Les assistants chefs d’équipe ;
Les conducteurs d’installations
Les conducteurs d’installations cuiseurs ;
Le personnel de maintenance ;
Les caristes.
4.3 - Travail des jours fériés
Les jours fériés qui tomberont un lundi, un mardi, un mercredi ou un jeudi seront travaillés par les équipes dites de « 4*10 semaine » et les jours fériés qui tomberont un vendredi, un samedi ou un dimanche seront travaillées par les équipes dites de « 4*10 week-end ».
Par exception, pour les conducteurs d’installation cuiseurs, les jours fériés seront travaillés par les salariés de week-end à ce poste.
4.4 - Congés payés
Par équivalence aux 25 jours ouvrés de congés payés légaux (5 jours ouvrés par semaine, soit 5 semaines de congés payés par an), et compte tenu d’une durée du travail de 4 jours par semaine, les salariés en équipe dites de « 4*10 semaine » bénéficieront de 20 jours ouvrés de congés payés par an (4 jours ouvrés par semaine, soit 5 semaines de congés payés par an). De même, les salariés en équipes dites de « 4*10 week-end » ayant une durée du travail de 3 jours par semaine, ils bénéficieront de 15 jours ouvrés de congés payés par an (3 jours ouvrés par semaine, soit 5 semaines de congés payés par an).
Article 5 – Heures supplémentaires, contingent et contrepartie en repos
5.1 - Principes
Quel que soit le mode d’organisation retenu, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 175h.
Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales.
5.2 - Heures supplémentaires et repos
Le traitement des heures supplémentaires s’effectuera selon les dispositions légales et conventionnelles de branche.
Sans préjudice des précisions énoncées ci-après dans le corps du présent accord, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie, par la récupération des heures, en cas d’accord entre l’employeur et le salarié concerné.
Les heures supplémentaires qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent.
La contrepartie obligatoire en repos et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement, sont cumulés.
Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur par un document récapitulant, d'une part, le nombre d'heures de repos acquises, et, d'autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.
Cette information est faite, mensuellement, sur le bulletin de paie ou sur un document qui y est annexé.
TITRE TROIS : SALARIES A TEMPS COMPLET - AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
L’aménagement de la durée du travail s’effectue dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du Travail.
Cet aménagement peut notamment permettre :
De fonder juridiquement des organisations du travail réalisées dans le cadre de cycles de plusieurs semaines avec des durées du travail égales ou différentes d’une semaine sur l’autre à l’intérieur du cycle,
De fonder juridiquement l’organisation du temps de travail sur plusieurs semaines (au moins deux), avec octroi de jours de repos.
Article 6 – Principes
Les dispositions qui suivent s’appliquent à toute personne :
travaillant (sous CDI ou CDD) pour l’entreprise, ou qui lui est liée par un contrat (d’apprentissage, de professionnalisation, de mise à disposition pour les intérimaires…),
et qui n’a pas signé de convention de forfait.
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence définie, comprise entre 2 semaines et 8 semaines.
L’établissement définit la période de référence et l’organisation après avis du CSE compétent.
Article 7 – Durées du travail et temps de présence
L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet est organisé dans le cadre d’un groupe de semaines sur la base d’une durée totale de travail effectif égal à autant de fois 35 heures que le nombre de semaine retenu (par exemple si répartition de la durée du travail sur 2 semaines, l’horaire collectif à réaliser est de 70 heures sur ces 2 semaines).
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Les heures de travail effectuées entre 35 et 48 heures par semaine alimentent un compteur individuel de récupération.
Sur les semaines où la durée du travail effectif est inférieure à 35 heures, la différence entre 35 heures et la durée hebdomadaire de travail du salarié est déduite de ce compteur.
Dans le cadre de la programmation de l’horaire collectif d’un service, d’une équipe…, des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la Direction.
Chaque calendrier individualisé pourra aboutir à une répartition différente de l’horaire de travail aboutissant à ce que tous les salariés de l’établissement, d’un service, d’une équipe ne prennent pas et ne finissent pas le travail simultanément.
Ainsi et s’agissant du personnel visé par le champ d’application du présent accord dont la durée du travail est aménagée sur une période supérieure à la semaine, il est précisé que l’organisation du travail, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, est la suivante :
Article 7.1 - Pour les équipes dites de « 4 x 10 semaine »
La durée du travail du personnel travaillant en équipes dites de « 4x10 semaine » est aménagée sur une période de 2 semaines, les heures réalisées en sus de la durée légale du travail certaines semaines se compensant avec les heures réalisées en-deçà de la durée légale du travail les autres semaines.
A titre informatif, l’organisation des horaires de travail des salariés travaillant en « 4x10 semaine », à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, est la suivante :
1 semaine de « journée » du lundi au jeudi de 10h à 20h
1 semaine de « nuit » du lundi au jeudi de 20h à 6h.
Soit un temps de présence de 40 heures par semaine incluant les temps de pause.
Le régime des heures supplémentaires ainsi réalisées est fixé à l’article 5 du présent accord sachant que les parties sont convenus à titre informatif que les salariés effectuant ainsi 40 heures de présence hebdomadaires bénéficieront comme suit du traitement des 5 heures supplémentaires :
3 heures rémunérées et majorées à 25% selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
2 heures positionnées sur un « compteur temps » pour un temps plein. Ces jours de repos seront à prendre lors des arrêts d’usine et les parties conviennent que les salariés ne pourront, sauf exception et avec l’accord de la Direction, prendre ces jours de repos lors des semaines dites de « production ».
Ces horaires pourront toutefois être modifiés après information et consultation du CSE.
Les salariés travaillant en « 4x10 semaine » bénéficient d’un temps de pause journalier comme suit :
Une pause principale de 25 minutes ;
Une pause secondaire de 10 minutes.
Il est rappelé que le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif mais est rémunéré.
Durée du travail, temps de pause et de repos
La mise en place de la « semaine de 4 jours » se fait dans le respect de la règlementation relative au temps de travail, de pause et de repos.
Charge de travail
L’entreprise veillera à ce que la mise en place de la « semaine de 4 jours » n’entraine pas de surcharge de travail du salarié outre celle liée à l’augmentation corrélative de la durée quotidienne de travail. Le salarié qui rencontre des difficultés dans l’organisation de son travail en alerte immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 7.2 - Pour les équipes dites de « 4*10 week-end »
La durée du travail du personnel travaillant en équipe « 4*10 week-end » est aménagée sur une période de 2 semaines, les heures réalisées en sus de la durée légale du travail certaines semaines se compensant avec les heures réalisées en-deçà de la durée légale du travail les autres semaines.
A titre informatif, l’organisation des horaires de travail des salariés travaillant en « 4x10 week-end », à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, est la suivante :
1 semaine de « journée » du vendredi au dimanche de 9h à 19h ;
1 semaine de « nuit » du vendredi au dimanche de 19h à 5h.
Soit un temps de présence de 30 heures par semaine incluant les temps de pause.
Ces horaires pourront toutefois être modifiés après information et consultation du CSE.
Les salariés en équipe « 4*10 week-end » pourront être amenés à travailler en semaine pour des formations, celles-ci ayant lieu en horaires de journée du lundi au vendredi. Le personnel concerné sera informé au moins 15 jours calendaires à l’avance.
Les salariés travaillant en « 4*10 week-end » bénéficient d’un temps de pause journalier comme suit :
Une pause principale de 25 minutes ;
Une pause secondaire de 10 minutes.
Il est rappelé que le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif mais est rémunéré.
Article 7.3 – Pour les équipes dites de « semaine »
La durée légale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, réparties sur 5 jours, de manière égalitaire ou non, du lundi au vendredi.
Cette durée hebdomadaire correspondant à une durée mensuelle de 151,67 heures.
Les heures de travail commandé réellement effectuées au-delà de 35 heures par semaine, constituent, au sens des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, des heures supplémentaires.
Ne constituent pas des heures de travail effectif les heures qui ne correspondent pas à du travail commandé. Tout dépassement doit donc avoir été validé par le responsable hiérarchique pour constituer du temps de travail effectif.
La durée du travail de chaque salarié concerné sera décomptée quotidiennement et hebdomadairement.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur une référence mensuelle de 151,67 heures pour un salarié travaillant à temps plein.
Article 8 – Modalités de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
L’horaire de travail applicable au sein de l’établissement, du site, de l’unité de travail, du service, est affiché sur le lieu de travail.
L’affichage est réalisé au moins 15 jours calendaires à l’avance.
En cas d’organisation pluri-hebdomadaire, l’affichage porte, au moins, sur l’ensemble de la période pluri-hebdomadaire concernée.
En tout état de cause, lorsqu’il sera nécessaire de changer la durée ou les horaires de travail (changement de la durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou des horaires de travail), le personnel concerné sera informé au moins 15 jours calendaires à l’avance.
Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas d’à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, l’employeur préviendra le personnel concerné au moins 48 heures à l’avance.
Ces changements seront affichés sur le lieu de travail (changement de l’horaire collectif ou du calendrier individualisé).
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, font l’objet d’un affichage.
Article 9 – Heures supplémentaires et rémunération
Constituent des heures supplémentaires :
Soit les heures effectuées au-delà de la durée de référence totale sur la période pluri-hebdomadaire (par exemple si la durée du travail est répartie sur 2 semaines, au-delà de 2x35 = 70 heures) notamment pour les salariés dit de « 4 x 10 semaine » ;
Soit les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire pour les salariés dit de « semaine ».
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.
Elle est calculée et versée de manière lissée sur la base de 151,67 heures pour un salarié à temps plein.
Les heures supplémentaires constatées au terme de la période de référence sont traitées, soit par paiement, soit par récupération, suivant les règles convenues aux articles 5 et 7.
Article 10 – Absences, arrivées et départs en cours de période
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Les absences peuvent donner lieu à récupération dans les conditions légales.
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition…), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée, sauf en cas de licenciement pour motif économique.
La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l’entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.
TITRE QUATRE : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 11 – Salariés employés à temps partiel
Le contrat de travail à temps partiel peut être conclu sur une base hebdomadaire ou sur une base mensuelle.
Il peut aussi être conclu sur la base d’une durée du travail aménagée dans un cadre pluri-hebdomadaire suivant les règles ci-après.
Il est régi par les dispositions légales et conventionnelles de branche.
Dans tous les cas, la limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle ou de la durée mensuelle contractuelle ou de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence pluri-hebdomadaire ou annuelle.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 12 – Garanties
Dans la mesure du possible, il est recommandé de ne pas fractionner l'horaire journalier du salarié à temps partiel. Dans le cas contraire, il est entendu que le temps non travaillé entre deux périodes travaillées ne saurait être supérieur à la moitié de la période travaillée totale. Les dérogations éventuelles ne pourront avoir lieu qu'après l'obtention d'un avis conforme du CSE.
Article 13 – Aménagement pluri-hebdomadaire de la durée du travail à temps partiel
13.1 - Principes
Outre la possibilité de conclure des contrats de travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel sans aménagement de la durée du travail, les dispositions qui suivent peuvent s’appliquent à toute personne :
travaillant (sous CDI ou CDD) pour la Société, ou qui lui est liée par un contrat (d’apprentissage, de professionnalisation, de mise à disposition pour les intérimaires…),
qui n’a pas signé de convention de forfait,
et dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale, sauf si l’infériorité de cette durée est due à une mesure de temps partiel thérapeutique, d’aptitude médicalement constatée avec réserve d’exécution d’un travail à temps partiel (et sauf avis contraire du médecin du travail) ou de congé parental d’éducation.
13.2 - Modalités spécifiques d’aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel
La durée du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence dans les mêmes limites que pour un salarié à temps complet (voir titre III), sans que la durée du travail puisse atteindre la durée légale.
L’horaire de travail des salariés à temps partiel est alors organisé :
Dans le cadre d’un groupe de semaines sur la base d’une durée totale de travail effectif inférieure à autant de fois 35 heures que le nombre de semaine retenu (par exemple si répartition de la durée du travail sur 2 semaines, la durée du travail doit être inférieure à 70 heures sur ces 2 semaines).
Ainsi, la variation de l’horaire de travail sur la période d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail s’applique aux salariés à temps partiel.
Dans un tel cas, le contrat de travail, ou l’avenant au contrat de travail, le prévoit. La répartition pluri-hebdomadaire du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que, sur la période de référence, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
Les conditions d’application de cette organisation aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu’énoncées ci-dessus, notamment en termes de limites hebdomadaires, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des heures supplémentaires, et sous réserve des précisions qui suivent.
Les salariés à temps partiel relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail seront informés de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans les mêmes conditions que les salariés employés à temps complet (titre III).
Toutefois les règles sont aménagées de la manière suivante compte tenu de la situation particulière des salariés employés à temps partiel :
l’affichage porte, au moins, sur l’horaire des deux mois à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période de référence.
en tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, il est prévu que les salariés à temps partiel seront prévenus, en cas d’à coup conjoncturel non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, de surcroît d’activité saisonnier, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (de l’établissement, du service, …), et sans que cette liste indicative soit limitative, du changement de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée.
en cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple, en cours de période de pointe, pour cause d’absence d’un autre salarié, …), le délai de prévenance de 15 jours calendaires prévu à l’alinéa précédent est ramené à 7, la Direction ne pouvant invoquer de telles circonstances qu’au plus 4 fois au cours de la période de référence.
Ces changements seront affichés sur le lieu de travail (changement de l’horaire collectif ou du calendrier individualisé).
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période d’organisation pluri-hebdomadaire ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la période de référence, conformément aux dispositions légales.
Les heures complémentaires sont rémunérées.
Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, la Direction affichera la liste des postes disponibles à temps complet, les salariés à temps partiel pouvant manifester leur choix de les pourvoir. Leur candidature, sous réserve qu’il s’agisse d’un poste pour lequel ils disposent des compétences et qualifications nécessaires, sera traitée par priorité.
La durée quotidienne du travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 3 heures de travail effectif par jour, sauf en cas de décision du médecin du travail contraire.
TITRE CINQ : TRAVAIL DE NUIT
Article 14 – Recours au travail de nuit
L’établissement est amené à avoir recours au travail de nuit pour des raisons inhérentes à son activité.
Ces raisons sont :
organisationnelles, avec l’obligation d'assurer la continuité de la production dans l’établissement industriel en raison du processus industriel à feu continu ;
économique avec l’impossibilité d’interrompre quotidiennement le fonctionnement des équipements utilisés (fours de cuisson).
Peuvent être concernés les personnels suivants :
Les chefs d’équipe ;
Les assistants chefs d’équipe ;
Les conducteurs d’installations
Les conducteurs d’installations cuiseurs ;
Le personnel de maintenance ;
Les caristes.
Article 15 – Modalités et garanties
Les règles légales et conventionnelles de branche sont pleinement applicables.
En outre, il est rappelé au titre des définitions et garanties spécifiquement liées au travail de nuit et/ou travailleurs de nuit, que :
15.1 - Travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
15.2 - Travailleur de nuit (1) Avis de la commission nationale d'interprétation et de conciliation du 29 octobre 2002 (non étendu)La définition du travailleur de nuit au sens de l'article 53-1-2 comporte deux situations :
- D'une part, est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail durant la période 21 heures - 6 heures.
- D'autre part, est travailleur de nuit, celui qui, au cours d'une période mensuelle, accomplit au moins 24 heures de travail effectif dans la période de 21 heures à 6 heures.
Selon cette deuxième définition, la période d'appréciation est mensuelle.Les contreparties au statut de travailleur de nuit sont dues pour autant que le salarié concerné remplisse l'une des conditions ci-dessus.
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui : - soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ; - soit effectue, sur une année civile, selon son horaire de travail habituel, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures. 15.3 - Durées maximales
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la production, la durée maximale de travail effectif pour un travailleur de nuit est de 12 heures.
Compte tenu encore de la nécessaire continuité des productions, la durée maximale hebdomadaire de travail est portée à 44 heures de travail effectif, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
TITRE SIX : DISPOSITIONS FINALES
Article 16 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 18 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 19 – Suivi de l’accord
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 20 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 21 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 22 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 23 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Article 24 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 25 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 26 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise;
la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.