Accord d'entreprise BOUYER LEROUX

Avenant n°2 accord frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société BOUYER LEROUX

Le 16/12/2024


AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 19 DECEMBRE 2017

RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL


ENTRE
La

SCOP BOUYER LEROUX, dont le siège social est situé à L’Etablère 49 280 La Séguinière, immatriculée au RCS d’Angers, sous le numéro 318 697 687, représentée par , en sa qualité de Directeur Général Adjoint, dénommée ci-après « la société »,

D’UNE PART
ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • UNSA représentée par , Délégué Syndical Central,

  • FO, représentée par , Délégué Syndical Central.

D’AUTRE PART

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour faire le point sur le régime complémentaire Frais de santé en place.

Ils ont décidé à effet du 01/01/2025 la mise en place d’un régime optionnel, facultatif, à la charge exclusive du salarié.

Ils ont également envisagé la modification de l’Accord du 19 décembre 2017 compte-tenu :
  • de l’évolution des taux de cotisations du régime Frais de santé au 01/01/2025 ;
  • Des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.


Il a donc été convenu ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 – OBJET


Le présent avenant a pour objet de décrire les nouvelles conditions du régime Frais de santé applicables aux salariés de l’entreprise, à effet du 01/01/2025.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif d’entreprise du 19 décembre 2017 et à son avenant n°1 du 18 février 2021 qu’il modifie. Les dispositions de l’accord et de son avenant n°1 qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.

Article 2 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Les dispositions de l’article 2.3 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2017 sont modifiées par les dispositions suivantes :

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 3 – GARANTIES


Le descriptif de garanties Frais de Santé figurant en annexe de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2017 et de son avenant n°1 du 18 février 2021 est remplacé par celui ci-après annexé à titre purement informatif.
Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties

Article 4 – COTISATIONS


Les dispositions de l’article 4 « Cotisations » de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2017 et de l’article 3 « Cotisations » de l’avenant n°1 du 18 février 2021 sont modifiées par les dispositions suivantes :

« 4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations »

 
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié / Conjoint / Enfant » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. 
Ces cotisations mensuelles sont fixées dans les conditions suivantes : 

Part Patronale
Part Salarié

Total

BASE
Salarié
39,97 €
32,82 €

72,79 €


Conjoint
0,00 €
72,79 €

72,79 €


Enfant*
0,00 €
38,49 €

38,49 €

* gratuité à compter du 3ème enfant

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié » du régime de base. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans la notice d’information, et/ou de souscrire un régime optionnel. Dans ces cas, ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. 
 

« 4.2. Evolution ultérieure de la cotisation »

 
En cas d’évolution future des cotisations (incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique), la part patronale sera maintenue au montant figurant ci-avant.

Dans l’hypothèse où la participation patronale telle que définie ci-dessus ne permettrait pas de respecter l’obligation légale de prise en charge de 50% de la cotisation globale, celle-ci serait alors automatiquement augmentée afin de respecter cette obligation.

Article 5 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

En sa qualité de souscripteur, la société a remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives complémentaires de frais de santé.

Article 6 – PRISE D’EFFET


Les conditions du présent avenant modificatif prennent effet à compter du 01/01/2025 pour une durée indéterminée.


Article 7 – DÉPOT ET PUBLICITÉ


Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.



Fait à La Séguinière, le 16 Décembre 2024

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la Société BOUYER LEROUX

Directeur Général Adjoint
Pour l’UNSA,Pour FO,

Annexe à titre informatif : Garanties du régime de base

Les salariés ont accès à des garanties optionnelles, facultatives telles que décrites dans la notice d’informations.

Les chiffres portés sur ce document sont donnés à titre indicatif. Pour l'application des garanties mentionnées, seules font foi les conditions particulières et générales des contrats souscrits par l'entreprise.







* Tels que définis réglementairement et visés à l’article R. 871-2 du code de la Sécurité sociale.

** Et, sauf cas de renouvellements anticipés autorisés dont évolution de la vue, par période d’un an pour les enfants de moins de 16 ans et par période de 6 mois pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur.

*** Comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la SS, dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention tels que prévue à l'article 162-9 du code de la SS (Prix Limite de Vente - PLV) ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article L162-14-2 du code de la SS et sous déduction du Montant Remboursé SS (MR).

LEXIQUEBR : Base de remboursement Sécurité sociale FR : Frais réels
RO : Régime Obligatoire
DPTAM : Dispositif de Pratique Tarifaire MaîtriséePMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale (valeur 2025 = 3 925 €)
LEXIQUEBR : Base de remboursement Sécurité sociale FR : Frais réels
RO : Régime Obligatoire
DPTAM : Dispositif de Pratique Tarifaire MaîtriséePMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale (valeur 2025 = 3 925 €)

**** Comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques dont les honoraires de facturation ne sont pas limités et fixés par la convention tels que prévue à l'article L.162-9 du code de la Sécurité sociale.

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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