Accord de substitution du 17 décembre 2025 a l'accord collectif de GROUPE DU 22 NOVEMBRE 2013 RELATIF AUX REGIMES DU PLAN DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES CADRES ET NON CADRES DES POLES Bouygues construction, Bouygues Telecom, Bouygues immobilier, Bouygue
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
Accord de substitution du 17 décembre 2025 a l’accord collectif de groupe du 22 novembre 2013 relatif aux régimes du plan de prévoyance complémentaire des cadres et non cadres des pôles Bouygues construction, Bouygues Telecom, Bouygues immobilier, Bouygues énergies et services, Bouygues S.A.
PARTIE II : RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ PAGEREF _Toc216855885 \h 8
Article II.1 - Objet PAGEREF _Toc216855886 \h 8 Article II.2 - Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc216855887 \h 8 Article II.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc216855888 \h 8 Article II.3.1 – Suspension du contrat de travail indemnisée PAGEREF _Toc216855889 \h 8 Article II.3.2 – Suspension du contrat de travail non indemnisée PAGEREF _Toc216855890 \h 8 Article II.3.3 – Modalités de précompte PAGEREF _Toc216855891 \h 9 Article II.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu PAGEREF _Toc216855892 \h 9 Article II.4.1 Maintien légal des garanties PAGEREF _Toc216855893 \h 9 Article II.4.2 Maintiens conventionnels des garanties au-delà de 12 mois PAGEREF _Toc216855894 \h 9 Article II.5 - Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc216855895 \h 9 Article II.6 - Cotisations PAGEREF _Toc216855896 \h 10 Article II.6.1 – Ayant droit PAGEREF _Toc216855897 \h 10 Article II.6.2 - Montant des cotisations PAGEREF _Toc216855898 \h 11 Article II.6.3 - Evolution ultérieure des cotisations PAGEREF _Toc216855899 \h 13 Article II.7 – Garanties frais de santé PAGEREF _Toc216855900 \h 13
PARTIE III : RÉGIME DE PRÉVOYANCE LOURDE PAGEREF _Toc216855901 \h 14
Article III.1 - Bénéficiaires PAGEREF _Toc216855902 \h 14 Article III.2 - Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc216855903 \h 14 Article III.2.1 – Suspension du contrat de travail indemnisée PAGEREF _Toc216855904 \h 14 Article III.2.2 – Suspension du contrat de travail non indemnisée PAGEREF _Toc216855905 \h 14 Article III.2.3 – Modalités de précompte PAGEREF _Toc216855906 \h 15 Article III.3 - Salariés dont le contrat de travail est rompu PAGEREF _Toc216855907 \h 15 Article III.3.1 Maintien légal des garanties PAGEREF _Toc216855908 \h 15 Article III.3.2 Maintiens conventionnels des garanties au-delà de 12 mois PAGEREF _Toc216855909 \h 15 III.3.2.1 Pour les salariés Compagnons PAGEREF _Toc216855910 \h 15 III.3.2.2. Pour les salariés ETAM PAGEREF _Toc216855911 \h 15 Article III.4 - Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc216855912 \h 16 Article III.5 - Cotisations PAGEREF _Toc216855913 \h 16 Article III.5.1 - Montant des cotisations PAGEREF _Toc216855914 \h 16 Article III.5.2 - Évolution ultérieure des cotisations PAGEREF _Toc216855915 \h 17 Article III.6 - Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc216855916 \h 17
PARTIE IV : CONSEIL DE SURVEILLANCE PAGEREF _Toc216855917 \h 18
Article IV.1 - Objet du Conseil de surveillance PAGEREF _Toc216855918 \h 18 Article IV.2 - Composition du Conseil PAGEREF _Toc216855919 \h 18 Article IV.2.1 - Répartition des sièges du collège Employeurs PAGEREF _Toc216855920 \h 18 Article IV.2.2 - Répartition par syndicat des sièges du collège Participants PAGEREF _Toc216855921 \h 18 Article IV.3. - Fonctionnement du Conseil PAGEREF _Toc216855922 \h 19 Article IV.3.1 - Modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc216855923 \h 19 Article IV.3.2 - Alternance des collèges « adhérents » et « participants » à la Présidence et Vice-présidence du Conseil PAGEREF _Toc216855924 \h 19 Article IV.3.3 - Le Bureau du Conseil PAGEREF _Toc216855925 \h 19 Article IV.3.4 - Organisation des réunions du Conseil PAGEREF _Toc216855926 \h 20 Article IV.3.5 - Délibérations du Conseil PAGEREF _Toc216855927 \h 20 Article IV.4 - Pouvoirs du Conseil PAGEREF _Toc216855928 \h 20 Article IV.5 - Formation PAGEREF _Toc216855929 \h 21 Article IV.6 - Durée des mandats PAGEREF _Toc216855930 \h 21
PARTIE V : EXPATRIES PAGEREF _Toc216855931 \h 22
PRÉAMBULE
Rappelant les principes qui ont prévalu à la constitution du Conseil de Surveillance, les parties au présent avenant ont à nouveau réaffirmé leur volonté de voir les pôles constituant le Plan de Prévoyance Groupe partager étroitement, au niveau du Groupe, leur prévoyance sociale, fonder la solidarité à ce niveau et consolider les régimes de frais de santé et de prévoyance « lourde » des pôles Bouygues S.A., Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Bouygues Telecom et Bouygues Energies et Services. Afin de tenir compte de différentes évolutions de la réglementation, notamment relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, les parties ont décidé de procéder aux aménagements nécessaires des régimes du Plan de Prévoyance complémentaire du Groupe. Pour une meilleure lisibilité, le présent avenant se substitue en intégralité à toutes les dispositions existantes relatives auxdits régimes et, plus précisément, à toutes celles résultant de l’accord de Groupe du 22 novembre 2013 et de ses avenants successifs, ainsi qu’à toute décision unilatérale ou encore pratiques portant sur le même objet que celui du présent avenant. Il est rappelé qu’un organe paritaire de gouvernance (Conseil de Surveillance du Plan de Prévoyance Groupe) est en charge du pilotage des régimes composant le Plan de Prévoyance Groupe, et assume des missions de concertation et d’échange avec les Directions Générales des sociétés adhérentes. Les parties en présence se sont réunies afin de refondre l’accord collectif du Plan de Prévoyance Groupe Bouygues relatif aux régimes de frais de santé (« petit » et « gros risque ») et de prévoyance lourde (incapacité, invalidité, décès). Le présent avenant venant refondre l’accord collectif du Plan de Prévoyance Groupe Bouygues sera dénommé, ci-après, «
accord collectif » ou « accord ».
PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES Article I.1 - Objet de l’accord collectif Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés aux contrats d’assurance collectifs souscrits par le groupe Bouygues en matière de :
Frais de santé (Partie II) ;
Prévoyance lourde : incapacité, invalidité et décès (Partie III).
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix du ou des organismes assureurs et/ou du ou des intermédiaires fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. Les parties conviennent expressément :
qu’au sens de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, les régimes composant le Plan de Prévoyance Groupe sont déterminés désormais par le présent accord collectif.
que les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à toutes celles antérieures résultant des actes juridiques (accords collectifs, décisions unilatérales…) sur lesquels reposaient les régimes constituant le Plan de Prévoyance Groupe ;
que les dispositions du présent accord sont dans l’ensemble plus favorables que les dispositions conventionnelles dont relèvent les sociétés comprises dans le champ d’application de l’accord.
Article I.2 - Champ d’application de l’accord Le présent accord est applicable aux salariés des pôles constituant le Plan de Prévoyance Groupe (« PPG »). Ledit Plan est composé des sociétés adhérentes suivantes et de leurs filiales, groupements, centre de formation :
Bouygues SA,
Bouygues Construction SA,
Bouygues Immobilier SA,
Bouygues Telecom SA,
Bouygues Energies et Services SAS.
À la date de la signature du présent accord, les sociétés entrant dans le périmètre sont listées à l’annexe 2. Article I.3 - Evolution du champ d’application Les présentes dispositions ont pour objet d’anticiper les éventuelles évolutions que serait susceptible de connaître le périmètre du Groupe tel que défini à l’Article I.2 du présent Accord.
Conditions d’entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application du présent accord
Toute entité qui intègre le groupe Bouygues peut par la suite adhérer au présent Accord, dans les formes prévues par les articles L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, par accord collectif d’entreprise régulièrement conclu en son sein. Cet accord devra être notifié aux signataires du présent Accord Groupe. En l’absence de délégué syndical au sein de la nouvelle entité, l’employeur pourra adhérer à l’Accord Groupe moyennant notification aux signataires de l’Accord.
L’Accord d’adhésion est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
Une fois l’intégration effective, l’entité fait partie du périmètre du présent Accord.
Conditions de sortie d’une société du champ d’application du présent accord
Le présent Accord cesse de s’appliquer à toute entité signataire ou adhérente à compter de la date à laquelle elle ne fait plus partie du groupe Bouygues. L’entité concernée est tenue de notifier cette sortie du champ d’application du présent Accord, par écrit, dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de l’événement la constatant, à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes ainsi qu’à la Direction Générale du groupe Bouygues. La Direction Générale du groupe Bouygues informe alors, dans les meilleurs délais, les autres entités comprises dans le périmètre d’application du présent Accord, ainsi que la DREETS territorialement compétente et le Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
À défaut de notification par l’entité concernée dans le délai susvisé, la Direction Générale du groupe Bouygues pourra procéder elle-même à cette notification dès qu’elle a connaissance de la sortie effective de ladite entité du Groupe.
Jusqu’à la réalisation de cette formalité, l’entité demeure tenue à l’ensemble des obligations résultant du présent Accord.
Toutefois, sauf conclusion d’un accord de transition ou d’adaptation applicable au sein de cette entité, en application des articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du Code du Travail, le présent Accord continue de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution et au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze mois, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail.
En toute hypothèse, cette entité sortira du champ de la mutualisation des risques organisée en application du présent Accord et devra organiser, avec l’organisme assureur du groupe Bouygues ou tout autre organisme assureur, les conditions de poursuite de la couverture séparément de celle mise en œuvre en application des dispositions du présent Accord. Article I.4 - Garanties Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Article I.5 - Information collective Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties des régimes. Il a été convenu avec l’ensemble des parties à cet accord que l’organe de gouvernance du PPG est son Conseil de Surveillance. L’information et consultation est donc faite auprès de ce Conseil de Surveillance. Une information sera ensuite donnée aux différents CSE concernés. Article I.6 - Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire des régimes des notices d’information détaillées, établies par les organismes assureurs, résumant les principales stipulations des contrats d’assurance afférents. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ces contrats. Article I.7 - Durée – Révision – Dénonciation de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2026.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les 4 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le Plan de Prévoyance Groupe.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, dans le respect des normes applicables. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DRIEETS faire l’objet d’un dépôt. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial. L’engagement de l’employeur pris au titre de chaque régime dans le cadre du présent accord prend fin en cas de résiliation du contrat d’assurance afférent. Article I.8 - Dépôt et publicité Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Conformément à l’article D. 2231-6 du Code du travail, pour les entreprises comprenant des établissements distincts, ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que, le cas échéant, sur intranet.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
PARTIE II : RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ Article II.1 - Objet Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au(x) contrat(s) d’assurance collectif(s) souscrit(s) par le groupe Bouygues en matière de frais de santé, prévoyant les garanties :
«
Petit risque » : frais relatifs à la médecine de ville ;
«
Gros risque » : frais de médecine hospitalière, de chirurgie et de maternité tels qu’énoncés par les accords de prévoyance des branches du bâtiment et des travaux publics.
Article II.2 - Salariés bénéficiaires Le régime Frais de santé présente un caractère collectif et couvre l’ensemble du personnel des sociétés visées à l’article I.2 du présent accord. Article II.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu Article II.3.1 – Suspension du contrat de travail indemnisée L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (quelle qu’en soit la dénomination : activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement…),
ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Lorsque le calcul de la cotisation est assis sur une rémunération définie par référence au salaire soumis aux cotisations de Sécurité sociale, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). Article II.3.2 – Suspension du contrat de travail non indemnisée Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations selon le mode de règlement retenu par chaque société.
Article II.3.3 – Modalités de précompte Les cotisations salariales sont précomptées par l’employeur lorsque c’est possible. Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Article II.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu Article II.4.1 Maintien légal des garanties
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. Article II.4.2 Maintiens conventionnels des garanties au-delà de 12 mois
Le maintien des garanties « gros risques » peut être prolongé jusqu’à 36 mois après la cessation du contrat de travail pour le salarié Compagnon ou ETAM titulaire d’un contrat de travail relevant des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics.
Il est précisé que le maintien au-delà de 12 mois ne s’applique pas aux ayants droit du salarié. Article II.5 - Caractère obligatoire de l’adhésion L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article I.2 du présent accord, et pour leurs ayants droit tels que définis à l’article II.6.1 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, quelle que soit leur date d’embauche, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans le mois suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale, auprès du service Ressources Humaines en charge, et être accompagnées d’une déclaration sur l’honneur permettant de justifier la mise en œuvre de la dispense. La dispense devra être sollicitée dans le mois qui suit l’embauche ou la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs.
Le salarié doit désigner, dans sa déclaration, l’organisme assureur qui le couvre et lui permettant ainsi de solliciter la dispense, ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles le salarié renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense (par exemple, qu’il cesse désormais d’être couvert par un autre contrat en tant qu’ayant droit ou au titre d’un autre emploi).
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande par écrit, auprès du service Ressources Humaines en charge de cela. Ce courrier fera mention de ce que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit, seront automatiquement affiliés au régime de frais de santé. Lorsque deux salariés, concubins, conjoints ou partenaires de PACS, travaillent au sein d’une société adhérente au Plan de Prévoyance Groupe, chacun doit adhérer individuellement au régime Frais de santé dans sa société respective. En cas d’enfants à charge, ceux-ci ou chacun d’entre eux peuvent être rattachés à l’un et/ou l’autre des deux salariés en tant qu’ayants droit. Article II.6 - Cotisations Le Conseil de Surveillance du Plan de Prévoyance Groupe, en vertu de ses pouvoirs (cf. article 12), décide chaque année, le cas échéant, de la modulation du montant des cotisations du régime Frais de santé. Ces décisions feront l’objet d’une communication auprès des salariés des sociétés adhérentes. Article II.6.1 – Ayant droit
Enfants
Sont considérés comme ayants droit les enfants du salarié bénéficiaire et/ou de son conjoint, concubin, partenaire tels que définis dans le contrat d’assurance, à savoir notamment :
à sa charge au sens de la Sécurité Sociale (ou à celle de son conjoint) et âgés de moins de 18 ans,
âgés de moins de 28 ans et poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance
âgés de moins de 28 ans et étant à la recherche d’un premier emploi, inscrits à l'Assurance Chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi),
quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 Juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire,
en cas de divorce, ses enfants confiés au conjoint et pour lesquels une pension alimentaire est versée en application d’une décision judiciaire.
Conjoints
Conjoint couvert à titre facultatif
Le conjoint, partenaire de PACS ou concubin du salarié, peut adhérer au régime Frais de santé du PPG en complément de la mutuelle déjà souscrite via son employeur. Il sera considéré comme conjoint couvert à titre
facultatif.
La couverture du régime Frais de santé du PPG intervient alors exclusivement en seconde mutuelle (mutuelle de second rang).
Dans ce cas il devra s’acquitter lui-même du montant de la cotisation. Elle s’élève à 50% de la cotisation Adulte (soit, à titre indicatif, 30€ par mois pour l’année 2026).
Conjoint couvert à titre obligatoire Le conjoint, pacsé ou concubin du salarié est couvert à titre
obligatoire lorsque ce dernier ne peut pas bénéficier, par ailleurs, d’une couverture complémentaire via son employeur.
Sont notamment concernés :
Les assurés sans activité professionnelle
Les assurés bénéficiant d’une indemnisation de la part de France Travail (post-portabilité)
Les professions libérales
Les fonctionnaires sans mutuelle
Les retraités
La cotisation est prise en charge par l’employeur dans les mêmes conditions que celles en vigueur pour le salarié.
Article II.6.2 - Montant des cotisations Les cotisations servant au financement des différents contrats d’assurance sont précisées ci-dessous. Elles seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions définies dans les paragraphes suivants. A titre informatif, il est entendu pour les différentes tranches de salaire, la définition suivante :
Tranche A (TA)
Tranche B (TB)
Partie du salaire inférieure ou égale au PMSS* Partie du salaire comprise entre le PMSS et 4 fois le PMSS* * PMSS : Plafond mensuel de Sécurité sociale Le régime Frais de santé est financé comme suit :
A – GROS RISQUE
Pour le
« gros risque » (chirurgie, hospitalisation et forfait naissance), par une cotisation de 0,52 % du salaire (*) plafonné à la TB, financée exclusivement par l’entreprise ;
(*) salaire brut mensuel servant au calcul des cotisations de Sécurité sociale hors sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail.
B – PETIT RISQUE
Pour le «
petit risque » (médecine de ville), par une cotisation forfaitaire dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires
Régime général
Régime Alsace-Moselle
Adulte (salarié ou conjoint à titre obligatoire)
60 € 30 €
Enfant
36 € (60% de la cotisation Adulte) 18 € (60% de la cotisation Adulte)
Jusqu’au 3ème enfant, le paiement de la cotisation est obligatoire. Il y a gratuité à compter du 4eme enfant.
La cotisation forfaitaire est répartie entre l’entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :
Pour les pôles Bouygues SA, Bouygues Construction et Bouygues Energies et Services la cotisation salariale Frais de santé « petit risque », est calculée en pourcentage du salaire brut mensuel (*) dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire applicable dans les conditions suivantes :
(*) salaire brut mensuel servant au calcul des cotisations de Sécurité sociale hors sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail.
Bénéficiaires
Part salariale*
Part patronale
1 adulte 1 % La part patronale est établie par la différence entre la cotisation totale et la cotisation salariale 1 enfant 0,5 %
* Dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire applicable
La
cotisation patronale s’établit par différence entre la cotisation totale et la cotisation salariale.
La participation de l’entreprise est d’autant plus importante que le salaire est modeste. Il n’y a plus de participation sur le forfait lorsque le salaire brut mensuel est de 100 fois le montant de la cotisation Adulte. Au 1er janvier 2026 : 6 000 € /mois (100 x 60,00 €) Pour l’Alsace/Moselle : 3 000 € /mois (100 x 30,00 €)
Pour le pôle Bouygues Immobilier, la cotisation Frais de santé « petit risque », quelle que soit la situation famille réelle, est répartie dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire dans les conditions suivantes :
Part salariale
Part patronale
50 % 50 %
Pour le pôle Bouygues Telecom, la cotisation Frais de santé « petit risque », quelle que soit la situation famille réelle, est répartie dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire dans les conditions suivantes :
Part salariale
Part patronale
45 % 55 % Article II.6.3 - Evolution ultérieure des cotisations Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les conditions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10% des cotisations initiales (« petit risque » et « gros risque »), sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Article II.7 – Garanties frais de santé Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions. L’organisme assureur du régime est en charge de la mise en œuvre de cette disposition afin de répondre aux exigences requises par la réglementation au titre des contrats responsables. PARTIE III : RÉGIME DE PRÉVOYANCE LOURDE
Article III.1 - Bénéficiaires Les régimes de prévoyance lourde présentent un caractère collectif et obligatoire et couvrent l’ensemble des salariés des sociétés visées à l’article I.2 du présent accord, à l’exclusion des Compagnons de Bouygues Construction et de Bouygues Energies et Services. Il est précisé que du fait des spécificités existantes dans les CCN du BTP, les « Compagnons » de Bouygues Construction et Bouygues Energies et Services bénéficient de régimes de branches spécifiques formalisés au sein des entreprises relevant des conventions collectives du BTP. Les cotisations et leur répartition entre employeur et salarié sont définies au sein d’un accord ad hoc négocié au sein du pôle Bouygues Construction et Bouygues Energies et Services. Article III.2 - Suspension du contrat de travail Article III.2.1 – Suspension du contrat de travail indemnisée L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que les salariés bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (quelle qu’en soit la dénomination : activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement…),
ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Lorsque le calcul de la cotisation est assis sur une rémunération définie par référence au salaire soumis aux cotisations de Sécurité sociale, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). Article III.2.2 – Suspension du contrat de travail non indemnisée En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (congé sans solde, sabbatique, parental d’éducation, de formation…), le collaborateur a la possibilité de continuer à bénéficier, pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail, des garanties dans les conditions ci-après : Les garanties prévoyance (hors arrêt de travail) sont maintenues gratuitement dans la limite de 6 mois maximum. Au-delà de ces 6 mois, le salarié peut prolonger sa couverture prévoyance, à titre individuel et en contrepartie du paiement intégral de la cotisation, jusqu’à la fin de la période de suspension. L’assiette de cotisations retenue est celle appliquée aux salariés actifs, reconstituée sur la base de la moyenne des 12 derniers mois précédents la suspension du contrat de travail, dans la limite de 4 PASS pour un ETAM, 12 PASS pour un cadre. Article III.2.3 – Modalités de précompte Les cotisations salariales sont précomptées par l’employeur lorsque c’est possible. Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, avant la fin de la période gratuite de maintien (6 mois), un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Article III.3 - Salariés dont le contrat de travail est rompu Article III.3.1 Maintien légal des garanties Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. Article III.3.2 Maintiens conventionnels des garanties au-delà de 12 mois Le maintien des garanties prévoyance peut être prolongé jusqu’à 36 mois après la cessation du contrat de travail pour le salarié compagnon ou ETAM titulaire d’un contrat de travail relevant des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics. La garantie incapacité temporaire (arrêt maladie temporaire) est alors plafonnée au montant de l’allocation versée par France Travail. III.3.2.1 Pour les salariés Compagnons Les garanties prévoyance des Compagnons sont prises en charge et servies par un organisme assureur spécifique. Un accord collectif ad hoc a été signé par le pôle Bouygues Construction le 4 février 2020, le périmètre de celui-ci intègre également Bouygues Energies et Services. Pour information, le niveau des garanties servies entre le 12ème et le 36ème mois suivant la fin du contrat de travail est celui négocié par les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics du régime de base conventionnel (RNPO). III.3.2.2. Pour les salariés ETAM Les garanties prévoyance des ETAM sont prises en charge et servies par le régime du Plan de Prévoyance Groupe. Le niveau des prestations garanties entre le 12ème et le 36ème mois suivant la fin du contrat de travail est celui négocié par les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics du régime de base conventionnel (RNPE). Article III.4 - Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés des sociétés visées à l’article I.2 du présent accord. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie. Article III.5 - Cotisations Le Conseil de Surveillance du Plan de Prévoyance Groupe, en vertu de ses pouvoirs, décide chaque année, le cas échéant, de la modulation du montant des cotisations du régime de prévoyance. Ces décisions feront l’objet d’une communication auprès des salariés des sociétés adhérentes. Article III.5.1 - Montant des cotisations Les cotisations servant au financement des différents contrats d’assurance sont précisées ci-dessous. Elles seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions définies dans les paragraphes suivants. A titre informatif, il est entendu pour les différentes tranches de salaire, la définition suivante :
Tranche A (TA)
Tranche B (TB)
Tranche C (TC)
Tranche D (TD)
Partie du salaire inférieure ou égale au PMSS* Partie du salaire comprise entre le PMSS et 4 fois le PMSS* Partie du salaire comprise entre 4 fois le PMSS et 8 fois le PMSS* Partie du salaire comprise entre 8 fois le PMSS et 12 fois le PMSS* * PMSS : Plafond mensuel de Sécurité sociale Sont couverts par le régime de prévoyance lourde du Plan de Prévoyance du Groupe les ETAM et les Cadres des sociétés adhérentes. Pour rappel, concernant la population « Compagnons », un accord ad hoc définit leurs conditions spécifiques. La base de cotisation est le salaire annuel brut déclaré par l’employeur à l'Administration Fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour les ETAM et 12 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale pour les Cadres. Il est précisé que si un assuré est appointé par plusieurs sociétés concernées par les présents régimes, la base des cotisations n'en sera pas moins, au total, limitée comme il est dit ci-dessus, quel que soit le nombre de ces sociétés. Les cotisations servant au financement des garanties du régime de prévoyance lourde
sont réparties entre l’entreprise et le salarié, et assises sur le salaire brut en fonction des tranches de salaire.
A titre informatif, au 1er janvier 2026, la répartition des cotisations est la suivante : Répartition des cotisations de prévoyance des Cadres :
Tranche A
Tranches B C D
Employeur
Salarié
Total
Employeur
Salarié
Total
Répartition
70,6% 29,4% 100% 33,6% 66,4% 100%
Cotisation
0,89% 0,37% 1,26% 0,75% 1,48% 2,23% Répartition des cotisations de prévoyance des ETAM :
Tranche A
Tranche B
Employeur
Salarié
Total
Employeur
Salarié
Total
Répartition
59,7% 40,3% 100% 59,7% 40,3% 100%
Cotisation
1,29% 0,87% 2,16% 1,29% 0,87% 2,16% Article III.5.2 - Évolution ultérieure des cotisations Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les taux de cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % des taux initiaux sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Article III.6 - Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
PARTIE IV : CONSEIL DE SURVEILLANCE
Les parties conviennent ce qui suit : Article IV.1 - Objet du Conseil de surveillance Le Conseil de surveillance constitue
l’organe de pilotage des régimes composant le Plan de Prévoyance Groupe.
Assumant ses missions dans la concertation, le paritarisme et l’échange, il réunit :
d’une part, les représentants des collaborateurs des structures, relevant des régimes composant le Plan de Prévoyance Groupe,
d’autre part, les représentants des Directions Générales des sociétés adhérentes,
Le Conseil est constitué sur le principe du paritarisme. Article IV.2 - Composition du Conseil Le Conseil est composé :
d’un
collège Participants : 12 membres salariés d’une entreprise adhérente au PPG, porteur d’un mandat de son organisation syndicale, elle-même signataire de l’accord (appelés ci-après « membres participants ») ; et
d’un
collège Employeurs : 12 membres représentant les entreprises adhérentes, dont obligatoirement le représentant de la Direction Rémunération et Avantages Sociaux Groupe (appelés ci-après « membres adhérents »).
Les membres participants sont mandatés par les organisations syndicales disposant d’au moins un siège. Celles-ci ont un pouvoir de mandatement permanent en vue de pourvoir au remplacement d’un membre du Conseil durablement empêché d’exercer son mandat. Compte tenu de la complexité des questions dont le Conseil a à connaître et à débattre, les parties conviennent qu’une certaine stabilité des mandats soit la règle. Le Conseil peut se faire assister par toute personne des Directions du Groupe, et notamment par des représentants de la Direction Rémunération et Avantages Sociaux Groupe. Article IV.2.1 - Répartition des sièges du collège Employeurs La répartition des sièges entre les pôles est arrêtée, sur la base des effectifs de chacun au 30 septembre de l’année précédant le renouvellement des mandats, de la manière suivante :
Attribution d’office d’un siège par pôle (5 sièges),
Répartition des autres sièges (7 sièges) à la proportionnelle avec attribution au plus fort reste.
Article IV.2.2 - Répartition par syndicat des sièges du collège Participants
La répartition des sièges entre les organisations syndicales représentatives signataires se fait conformément à leur représentativité globale sur le périmètre du Plan de Prévoyance Groupe, à la proportionnelle, avec attribution au plus fort reste en fonction des résultats des élections aux Comités Sociaux et Economiques arrêtées au 30 septembre de l’année précédant le renouvellement des mandats.
Article IV.3. - Fonctionnement du Conseil Le
Conseil de Surveillance du Plan de Prévoyance Groupe, organe de pilotage des régimes composant le Plan de Prévoyance Groupe, est composé d’une délégation restreinte, le Bureau du Conseil.
Le fonctionnement de ces deux organes est décrit ci-dessous : Article IV.3.1 - Modalités de fonctionnement Le secrétariat du Conseil est assuré par la Direction Rémunération et Avantages Sociaux Groupe qui convoque ses membres, élabore les dossiers soumis au Conseil et diffuse les supports. Ladite Direction en supporte budgétairement les charges. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise d’origine de chaque membre. Le temps passé aux réunions et le temps de trajet sont assimilés à du temps de travail effectif. Il n’est pas imputable sur le crédit d’heures du représentant dans les mêmes conditions que pour les réunions du comité social et économique. Les conditions d’application du présent paragraphe sont celles en vigueur dans l’entreprise d’appartenance. En vue de préparer la réunion du Conseil, les membres du collège Participants disposent d’un crédit d’heures spécifique pour chaque réunion égal à quatre heures. Dans l’esprit des parties le crédit d’heures est égal à une demi-journée s’il est pris en une fois. Article IV.3.2 - Alternance des collèges « adhérents » et « participants » à la Présidence et Vice-présidence du Conseil Lors de la première réunion suivant son renouvellement, le Conseil procède à l’élection du président et du vice-président. Le président et le vice-président sont soumis à la règle de l’alternance annuelle conformément aux principes régissant le paritarisme. Article IV.3.3 - Le Bureau du Conseil Le
Bureau du Conseil est composé d’une délégation restreinte du CSPPG. Il est composé de six membres élus par les membres du CSPPG.
La désignation des membres du Bureau du Conseil a lieu lors de la première réunion du Conseil qui suit le renouvellement des mandats. Les Pôles Construction, Télécom, Energies et Services doivent être représentés parmi les membres du
collège Employeur.
Les sièges du
collège Participants sont répartis à la proportionnelle (méthode du quotient et du plus fort reste) entre les organisations syndicales représentatives signataires dans le périmètre du Plan de Prévoyance Groupe. Les membres du collège Participants sont au nombre de trois.
Le Président et le Vice-président doivent figurer parmi les membres du Bureau du Conseil. Le Bureau du Conseil exerce les délégations qui lui sont confiées par le Conseil. Il étudie les documents et informations transmis par la Direction Rémunération et Avantages Sociaux Groupe et préconise les orientations sur les sujets de l’ordre du jour. En cas d’empêchement de l’un des membres du Bureau il pourra se faire remplacer par l’un des membres du Conseil de surveillance appartenant à son collège. Article IV.3.4 - Organisation des réunions du Conseil Le Conseil se réunit au minimum 4 fois par an pour examiner la marche générale du Plan de Prévoyance Groupe et prendre connaissance des résultats techniques et financiers des régimes composant le Plan de Prévoyance Groupe. Il se réunit autant que de besoin, sur convocation du président et sur demande de la majorité des membres de l’un ou l’autre collège. L’ordre du jour est établi en concertation avec le Bureau du Conseil. Article IV.3.5 - Délibérations du Conseil A l’issue des réunions il est établi, lorsque cela s’avère nécessaire, un document reprenant les décisions prises. Ce document fait l’objet d’une information systématique au sein des CSE dans les semaines suivant son envoi. Il est également adressé aux organisations syndicales signataires du présent accord. Les membres du Conseil, adhérents et participants, sont chargés dans leur métier respectif de faire en sorte que l’information sur les décisions du Conseil atteigne toutes les structures et les collaborateurs de ces structures. Chaque membre dispose d’une voix. En cas d’absence, il peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre participant ou un autre membre représentant les structures adhérentes, selon le cas. Le Conseil peut décider pour les besoins particuliers d’un des régimes, de constituer une commission spécialisée, composée de représentants désignés spécialement à cet effet, et relevant dudit régime. En toutes circonstances, le Conseil cherche à concilier la bonne marche globale du Plan de Prévoyance Groupe, la solidarité Groupe dans le Plan, et l’adaptation de chacun des régimes le composant. Article IV.4 - Pouvoirs du Conseil En tant qu’organe de gouvernance paritaire le Conseil assure le pilotage du Plan de Prévoyance Groupe et participe à l’élaboration des projets. Les membres du Conseil de surveillance veillent particulièrement à une gestion à l’équilibre technique et financier de l’ensemble du Plan. S’agissant des décisions relevant du pilotage des régimes, non créatrices d’obligations nouvelles telles que fixation du montant des cotisations et des prestations des régimes existants, affectation des réserves, organisation de la gestion, et toute décision assurant le bon fonctionnement des régimes, le Conseil assure sa mission de façon autonome. S’agissant des « projets créateurs d’obligations nouvelles », il propose à la signature des Directions Générales du Groupe et des Organisations Syndicales représentatives, des projets d’accords collectifs. Ces accords sont :
soit directement applicables dans toutes les structures adhérentes du régime concerné, ce sont alors des
accords de Groupe conclus à ce niveau, valant avenant au présent accord,
soit applicables dans chaque structure concernée après adhésion de la structure à l’accord Cadre conclu et soumis à l’adhésion, ce sont alors autant
d’accords d’entreprises.
Par « projets créateurs d’obligations nouvelles » les parties visent expressément les projets ayant pour effet une modification du contrat de travail individuel à travers le contrat collectif de l’entreprise tels que nouvelle garantie, nouveau risque, nouvelle cotisation, répartition nouvelle des charges… Le Conseil prend toute décision à la majorité simple des membres présents ou représentés. Article IV.5 - Formation Constatant la technicité et la complexité des sujets à l’ordre du jour du Conseil, constatant par ailleurs la nécessité de suivre l’actualité réglementaire et l’évolution de la protection sociale, les parties conviennent de la nécessité d’assurer la formation des membres du Conseil et arrêtent le principe de l’organisation, au minimum, d’une journée de formation par membre et par mandat. La Direction Rémunération et Avantages Sociaux Groupe prend en charge l’organisation de la journée. Article IV.6 - Durée des mandats Comme précisé dans l’avenant 6, l’actuelle mandature a pris effet au 1er janvier 2022 et prendra fin au 31 décembre 2025. La nouvelle mandature prendra effet au 1er janvier 2026. Les mandats sont attribués, par les organisations syndicales titulaires des sièges au Conseil, pour une durée de 4 (quatre) exercices (2026, 2027, 2028 et 2029). Ils prendront fin au 31 décembre 2029. Les parties conviennent expressément de se revoir avant cette date pour procéder au renouvellement des mandats pour une nouvelle mandature de 4 ans. Les mandats sont révocables à tout moment par les organisations syndicales et les entreprises mandantes.
PARTIE V : EXPATRIES
A titre informatif, les cotisations du régime Frais de santé des expatriés sont les suivantes :
Contrats AXA CADRES et
non CADRES expatriés
Tranche A
Tranche B
Employeur
Salarié
Total
Employeur
Salarié
Total
Gros risque (Maternité Chirurgie Hospitalisation)
0,66 % - 0,66 %
0,66 % - 0,66 %
Petit risque (Médecine de ville) : Forfait mensuel
- adulte Répartition selon entreprise adhérente (*) Montant forfaitaire
- enfant Répartition selon entreprise adhérente (*)
60 % du montant forfaitaire
A titre informatif, les cotisations du régime Prévoyance des expatriés sont les suivantes :
Contrat AXA
CADRES
Tranche A
Tranche B
Tranches C et D
Cotisations Prévoyance
Employeur
Salarié
Total
Employeur
Salarié
Total
Employeur
Salarié
Total
0 ,87 1,93 2,80 0,70 2,65 3,35 0,79 1,96 2,75
Contrat AXA
Non CADRES
Tranche A
Tranche B
Cotisations Prévoyance
Employeur
Salarié
Total
Employeur
Salarié
Total
0 ,82 1,98 2,80
0 ,82 2,53 3,35
Fait à Paris, en 1 exemplaire, le 17 décembre 2025
Pour Bouygues
XXXXXXXXXXXXXX Directeur Général Adjoint Directeur Ressources Humaines Groupe
Pour les Organisations Syndicales
Pour le Syndicat national FO Groupe Bouygues
XXXXXXXXXXXXXX
Pour L’Union CFTC des métiers du Groupe Bouygues
XXXXXXXXXXXXXX
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail
XXXXXXXXXXXXXX
Annexe 1 : Les contrats applicables
A titre informatif, les contrats en vigueur à la date de signature sont :
Prévoyance des métropolitains - Contrats AXA
702702 Cadres
702703 ETAM
Prévoyance et Frais médicaux des expatriés - Contrats AXA :