Accord d'entreprise BPCE FACTOR (NAO 2019)

ACCORD AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 24/06/2019
Fin : 24/06/2020

26 accords de la société BPCE FACTOR (NAO 2019)

Le 24/06/2019


ACCORD AU TITRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019



Entre :


La Société BPCE Factor, située 10-12 Avenue Winston Churchill, 94 220 CHARENTON LE PONT, dont le siège social est à PARIS (75013), 50 avenue Pierre Mendès France, représentée par * agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Interne,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part


Et :


*, Délégué Syndical CFDT,
*, Délégué Syndical SNB,

D’autre part



Préambule


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société et les Organisations Syndicales se sont rencontrées lors de quatre réunions de négociation qui se sont tenues les 12 avril, 19 avril, 10 mai et 15 mai 2019.

Au cours de ces quatre réunions de négociation, l’ensemble des thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a été abordé.

Cette Négociation Annuelle Obligatoire 2019 s’inscrit dans le prolongement de la Négociation Salariale Annuelle de Natixis, qui a été clôturée le 24 janvier 2019.

Au terme des négociations, les parties ont conclu le présent accord portant sur les thèmes figurant aux articles ci-dessous. Concernant les thèmes sur lesquels aucun accord n’a pu être trouvé dans le cadre des négociations, ils font l’objet d’un compte rendu de fin de négociation, joint au présent accord.


Article 1 – Rappel des mesures prises au niveau de Natixis Intégrée

Il est rappelé que diverses mesures d’augmentation des salaires fixes pour 2019 ont déjà été mises en œuvre :

Une mesure collective d’augmentation de salaire pour les salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée, hors contrats liés à la politique de l’emploi (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, …), a été réalisée selon le barème suivant :
  • 350 euros bruts pour les salariés dont le salaire annuel fixe brut équivalent temps plein au 31 décembre 2018 est inférieur ou égal à 40 000 euros bruts,
  • 300 euros bruts pour les salariés dont le salaire annuel fixe brut équivalent temps plein au 31 décembre 2018 est supérieur à 40 000 euros bruts et inférieur ou égal à 60 000 euros bruts.

Cette augmentation de salaire annuel est intervenue sur la paie du mois de février 2019 sous réserve que le salarié ait été présent à l’effectif au 31 décembre 2018 et au moment du versement. Cette mesure a eu un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Le montant de cette augmentation a été proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.

Une revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1 000 euros a été appliquée en cas de changement de niveau de classification hors passage cadre, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Le passage au statut de Cadre s’est accompagné d’une revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1800 euros avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Lors de l’attribution des augmentations individuelles, la Direction s’est engagée à appliquer un taux de sélectivité minimal de 33% sur les salaires annuels fixes bruts de base équivalent temps plein inférieurs ou égaux à 70 000 euros. Cette mesure a été appliquée de façon homogène par tranche de salaire de 10 000 euros.
Une attention particulière a été portée dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations aux collaborateurs qui n’ont pas bénéficié d’une augmentation individuelle de leur salaire fixe (hors mesure attribuée au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) au cours des trois dernières années au titre des exercices de la revue annuelle des rémunérations.
Lors de l’attribution des augmentations individuelles, la Direction s’est engagée à appliquer un taux de sélectivité de 100% pour les collaborateurs qui n’ont pas bénéficié d’une augmentation individuelle de leur salaire fixe (hors mesure attribuée au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) au cours des trois dernières années et dont le salaire annuel fixe brut de base équivalent temps plein est inférieur ou égal à 30 000 euros.
Les mesures d’augmentations individuelles sont intervenues sur la paie du mois de mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 sous réserve que le salarié soit présent à l’effectif au 31 décembre 2018 et au moment du versement.

Le budget global d’augmentation des salaires est de 1,8% en 2019 pour les salariés présents au 31 décembre 2018 (hors budget augmentation générale et hors budget égalité salariale).

Une enveloppe globale de 1,5 millions d’euros sur le périmètre de Natixis Intégrée a été consacrée à compenser les écarts de rémunération fixe constatés entre les femmes et les hommes.

La Direction rappelle à l’ensemble des managers la règle selon laquelle chaque salarié, y inclus les salariés non augmentés, devra être reçu par son manager qui lui communiquera la décision prise ainsi que les éléments motivant une augmentation ou une non augmentation.


Article 2 – Revalorisation du bonus exceptionnel « prime vie chère » dans les DOM et intégration au salaire


Les parties conviennent d’augmenter de 30€ bruts le bonus pour les collaborateurs qui en bénéficient actuellement et de l’intégrer dans le salaire fixe brut à compter du 1er juillet 2019.


Article 3 – Budget supplémentaire dédié à la « détente, bien-être »

La Direction s’engage à prévoir des activités destinées à la détente et au bien-être et organisées par la DRHCI.


Article 4 – Alternance

La Direction a validé la demande et le principe de la prise en charge d’un alternant pour aider le CE notamment sur la communication et le back-office pour la rentrée 2019.

Article 5 - Date d’application, révision et dénonciation, durée de l’accord


Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée. Si la date d’application de certaines mesures ou avantages est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les mesures ou avantages seront appliqués rétroactivement conformément aux dispositions figurant aux articles concernés du présent accord.

En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l'une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d'apporter aux textes les adaptations nécessaires.

Le présent accord pourra être révisé, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties dans le cadre de l'application des articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail. La dénonciation ne peut être que totale eu égard au caractère d'indivisibilité que les parties reconnaissent à l'accord.

Article 6 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail:

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • un exemplaire déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.


Fait à Charenton-Le-Pont, le 24 juin 2019


En 4 exemplaires


Pour la Direction de BPCE Factor,




*
Directeur des Ressources Humaines
et de la Communication Interne


Pour les Organisations Syndicales Représentatives de BPCE Factor,




*
Délégué Syndical représentant la C.F.D.T.


*
Délégué Syndical représentant le S.N.B.
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