Accord d'entreprise BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES

ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE À BPCE-IT

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

40 accords de la société BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES

Le 22/03/2022


ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE À BPCE-IT

SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u

PRÉAMBULE PAGEREF _Toc98498489 \h 2

ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2022 PAGEREF _Toc98498490 \h 2

1.1.Salaire de référence PAGEREF _Toc98498491 \h 2

1.2.Augmentation générale PAGEREF _Toc98498492 \h 2

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES pour l’annÉe 2022 PAGEREF _Toc98498493 \h 2

ARTICLE 3 – REVALORISATION DES TITRES RESTAURANTS PAGEREF _Toc98498494 \h 3

ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD ET RÉVISION PAGEREF _Toc98498495 \h 3

4.1. Durée PAGEREF _Toc98498496 \h 3

4.2. Révision PAGEREF _Toc98498497 \h 3

ARTICLE 5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc98498498 \h 4

SIGNATURES PAGEREF _Toc98498499 \h 4


Entre

BPCE Infogérance et Technologies, Groupement d’Intérêt Economique dont le siège social est situé au 110 avenue de France ; 75013 Paris, représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et

Les

organisations syndicales représentatives au sein de BPCE-IT :

  • CFDT ;
  • UNSA ;
  • SUD-Solidaires.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


BPCE Infogérance et Technologies (BPCE-IT) a engagé la négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L.2242-1 du code du travail. Chacune de ces organisations a, à cette occasion, présenté ses revendications.

A cette fin, les parties se sont réunies lors de 3 réunions qui se sont tenues les 22 février 2022, 1er mars 2022, et 10 mars 2022.

Dans le présent accord, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique et ont donc à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.

Les parties signataires ont convenu des mesures suivantes.


ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES GÉNÉRALES POUR L’ANNÉE 2022

  • Salaire de référence

Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut de base au 1er janvier 2022 (salaire de base mensuel temps plein au 1er janvier 2022, multiplié par 13 pour les salariés dont le salaire est versé sur 13 mensualités, et multiplié par 12 pour les salariés dont le salaire est versé sur 12 mensualités).

  • Augmentation générale

Les bénéficiaires de la mesure salariale visée par le présent article sont les salariés inscrits à l’effectif au 1er janvier 2022 et au 1er mars 2022 sans discontinuité de contrat entre ces deux dates.

A effet au 1er janvier 2022, il est convenu d’une augmentation générale pérenne de 0,8 % du salaire de référence pour les salariés dont le salaire de référence est inférieur ou égal à 65 000 € bruts avec un plancher minimal de 400€ en équivalent temps plein.

Le versement sera effectué sur la paye du mois d’avril 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES pour l’annÉe 2022


Au titre de l’exercice 2022, il est consacré une enveloppe dédiée aux mesures salariales (comprenant augmentations individuelles de salaire et primes exceptionnelles) dont le montant est fixé à 1% de la masse salariale arrêtée au 31 décembre 2021, dont une enveloppe spécifique fixée à 0,13% de la masse salariale arrêtée au 31 décembre 2021 destinée au rattrapage éventuel de certaines situations présentant des écarts salariaux non justifiés.

L’analyse est effectuée conformément aux critères fixés au plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de BPCE-IT.

ARTICLE 3 – REVALORISATION DES TITRES RESTAURANTS


A compter du 1er avril 2022, Il est convenu de porter le montant de la participation de l’employeur à chaque titre restaurant à 5,69 €.

Afin de bénéficier des exonérations sociales afférentes, il est convenu :

  • que la participation de l’employeur de 5,69 € corresponde à 60% de la valeur de chaque titre restaurant ;
  • que les 40% restant, soit 3,79€ par titre restaurant, soient à la charge du salarié

Ainsi, et à compter du 1er avril 2022, la valeur de chaque titre restaurant sera de 9,48 €.


ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD ET RÉVISION

4.1. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2022, sauf lorsqu’une stipulation mentionne expressément une date d’entrée en vigueur différente et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2022, sauf stipulation expresse contraire.

4.2. Révision


La révision du présent accord pourra intervenir selon les conditions et formalités définies par les dispositions en vigueur du code du travail. A titre informatif, ces dispositions sont actuellement définies par l’article L.2261-7-1 du code du travail.

ARTICLE 5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. L’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D

. 2231-7 du code du travail.


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Cet accord sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet.


SIGNATURES


Fait à Paris, le 22 mars 2022, en un exemplaire original signé électroniquement.

Pour la Direction de BPCE-IT

Monsieur
en qualité de Directeur des Ressources Humaines

/RH1/

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de BPCE-IT

Pour la CFDT



en qualité de délégué syndical


/S1/

Pour l’UNSA

en qualité de délégué syndical

Pour SUD-Solidaires



en qualité de déléguée syndicale


/S3/

Mise à jour : 2022-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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