Accord d'entreprise BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 05/03/2019
Fin : 05/03/2020

34 accords de la société BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES

Le 05/03/2019


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE A BPCE-IT

Entre l’entreprise

BPCE Infogérance et Technologies (BPCE-IT), Groupement d’Intérêt Economique dont le siège social est situé au 110 avenue de France ; 75013 Paris, représentée par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines


Et

Les

organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • M_____________________________________________, délégué syndical [CFDT] ;
  • M_____________________________________________, délégué syndical [UNSA] ;
  • M_____________________________________________, délégué syndical [SUD-Solidaires].


  • Préambule

BPCE Infogérance et Technologies (BPCE-IT) a engagé la négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales représentatives, conformément aux articles L.2242-1 et L.2242-5 du code du travail. Chacune de ces organisations a, à cette occasion, présenté ses revendications.

A cette fin, les parties se sont réunies lors de trois réunions qui se sont tenues les 15 janvier, 05 février et 19 février 2019.

Les parties signataires ont convenus des mesures suivantes.

  • ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES GENERALES POUR L’ANNEE 2019

  • Salaire de référence

Le salaire de référence est égal au salaire brut annuel de base au 1er janvier 2019 pour un temps plein.
  • Augmentation générale

Les bénéficiaires de la mesure salariale visés par le présent article sont les salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre 2018 et au 1er mars 2019 sans discontinuité de contrat entre ces deux dates.
A effet au 1er janvier 2019, il est convenu d’une augmentation générale pérenne de 0,7% du salaire de référence avec un montant d’augmentation plancher de 400 € pour les salariés dont le salaire de référence est inférieur à 70 000€ (salaire de base temps plein au 1/1/1019 multiplié par 13).

Le versement sera effectué sur la paye du mois de mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

  • ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES pour l’annee 2019

A compter du 1er juillet 2019, il est convenu de consacrer une enveloppe dédiée aux augmentations individuelles de salaire (y compris primes exceptionnelles) dont le montant est fixé à 1,10% de la masse salariale arrêtée au 31 décembre 2018, dont une enveloppe spécifique destinée au rattrapage éventuel de certaines situations présentant des écarts salariaux non justifiés.
L’analyse est effectuée conformément aux critères prévus dans l’accord collectif du 7 décembre 2017 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de BPCE-IT.

  • ARTICLE 3 – ABONDEMEMENT AU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE ET AU PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIVE INTERENTREPRISES DU GROUPE BPCE

Il est convenu d’augmenter le versement complémentaire de l’employeur au Plan d’Epargne Entreprise et au Plan d’Epargne pour la retraite collective interentreprises du Groupe BPCE, sans que le montant total de l’abondement ne puisse excéder la limite annuelle de 1 300 euros bruts par salarié, sous réserve que le salarié ait alimenté son Plan conformément aux règles prévues à l’accord PEE de BPCE-IT du 31 mars 2016 et à celles prévues par l’accord d’adhésion au PERCO-I du Groupe BPCE du 31 mars 2016 et sans pouvoir excéder les conditions et plafonds légaux.
Ce montant maximum d’abondement s’applique sur l’ensemble des sommes placées par le collaborateur, que ce soit sur le PEE ou sur le PERCO-I du Groupe BPCE.

A ce titre, il est convenu de soumettre à la signature des organisations syndicales représentatives :
  • Un avenant de révision de l’accord relatif au Plan d’Epargne Entreprise de BPCE-IT du 31 mars 2016 et de l’avenant n°1 dudit accord afin de porter l’abondement prévu à l’article 3 dudit accord à 1 300 euros ;
  • Un avenant de révision de l’accord d’adhésion de BPCE-IT au Plan d’Epargne pour la retraite collective interentreprises du groupe BPCE du 31 mars 2016 et l’avenant 1 dudit accord afin de porter l’abondement prévu à l’article 2.2 dudit accord à 1 300 euros.

  • ARTICLE 4 – FRAIS DE GARDE

Dans le cadre de sa politique familiale, BPCE-IT prolonge, de manière pérenne, sa participation de 8 euros par jour aux frais garde d'enfants jusqu’à 16 ans pour un enfant handicapé.

La prime calculée est fonction du nombre de jours de garde, du nombre de jours travaillés et déduction faite des éventuelles aides perçues par le conjoint, sous réserve des justificatifs transmis à la Direction des Ressources Humaines.




  • ARTICLE 5 – REVALORISATION DES TITRES RESTAURANTS

Il est convenu d’augmenter la part patronale du titre restaurant à hauteur de 5,52 euros par repas, à compter du 1er avril 2019 (soit 3,68€ pour la part salarié).

A compter de cette date, la valeur faciale du titre restaurant sera de 9,20 € afin de bénéficier de l’exonération des cotisations de Sécurité Sociale.

  • ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

  • 6.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2019, à condition qu’aucun droit d’opposition remplissant toutes les conditions légales ne soit effectué.
  • 6.2. Révision

La révision du présent accord pourra intervenir selon les conditions et formalités définies par les dispositions en vigueur du code du travail. A titre informatif, ces dispositions sont actuellement définies par l’article L.2261-7-1 du code du travail.
  • ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. L’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et doit être déposé après expiration du délai d’opposition en vigueur.

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D

. 2231-7 du code du travail.


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Cet accord sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet.


Fait à Paris, le 05 mars 2019


Pour BPCE Infogérance et Technologies

XX, DRH




Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT





Pour SUD-Solidaires






Pour l’UNSA














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