Accord d'entreprise BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES

ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Application de l'accord
Début : 05/03/2019
Fin : 31/03/2019

34 accords de la société BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES

Le 05/03/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre l’entreprise

BPCE Infogérance et Technologies (BPCE-IT), Groupement d’Intérêt Economique dont le siège social est situé au 110 avenue de France ; 75013 Paris, représentée par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines


Et

Les

organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • M_____________________________________________, délégué syndical [CFDT] ;
  • M_____________________________________________, délégué syndical [UNSA] ;
  • M_____________________________________________, délégué syndical [SUD-Solidaires].


  • Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, BPCE Infogérance et Technologies a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n°2018-1213 portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

  • ARTICLE 1 – SalariéS BENEFICIAIRES

Il est convenu d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant perçu une rémunération en 2018 et dont le montant de la rémunération brute (brut sécurité sociale perçu en 2018) est compris entre 35 964 €, soit l’équivalent de deux fois le salaire minimum (Smic) et 53 944,80 € pour un temps plein, soit l’équivalent à trois fois le salaire minimum (Smic).

  • ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime s’élève à 1000 euros pour les salariés bénéficiaires. La rémunération prise en compte est le brut sécurité social annuel perçu en 2018.

La prime est modulée en proportion du temps de travail effectif et de la durée de présence (entrée, sortie, temps partiel et absences non payées) dans l’entreprise au cours de l’année 2018.

Néanmoins, les absences au titre des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, n’impactent pas le montant de la prime.

Egalement, le montant n’est pas modulé en fonction des absences payées de quelque nature qu’elles soient (maladie payée, évènements familiaux, etc.)

Le montant de la prime est calculé au prorata temporis pour le salarié à temps partiel ou si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus. 

  • ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME


Cette prime sera versée dans le respect des dispositions applicatives fixées par la loi du 24 décembre 2018 sur la paie du mois de mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
  • ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

  • 4.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée permettant le versement de la prime avant le 31 mars 2019 conformément aux dispositions légales en vigueur. Il entrera en vigueur le 5 mars 2019, à condition qu’aucun droit d’opposition remplissant toutes les conditions légales ne soit effectué.
  • 4.2. Révision

La révision du présent accord pourra intervenir selon les conditions et formalités définies par les dispositions en vigueur du code du travail. A titre informatif, ces dispositions sont actuellement définies par l’article L.2261-7-1 du code du travail.
  • ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. L’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et doit être déposé après expiration du délai d’opposition en vigueur.

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D

. 2231-7 du code du travail.


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Cet accord sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet.


Fait à Paris, le 05 mars 2019


Pour BPCE Infogérance et Technologies

XX, DRH




Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT




Pour SUD-Solidaires




Pour l’UNSA


















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