Avenant 3 à l'Accord relatif au régime de prévoyance complémentaire
des salariés de BPCE Services
Entre les soussignés :
BPCE Services, Société par actions simplifiée au capital de 55 000 Euros, dont le siège social est situé 110 Avenue de France – Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 342 889 334, représentée par madame, en sa qualité de Présidente,
D’une part
L’Organisation Syndicale UNSA représentative au sein de BPCE Services, représentée par sa déléguée syndicale, Madame
Préambule
Par accord collectif du 1er juillet 2012, la Direction a défini à effet du 1er juillet 2012 un accord cadre relatif à la protection sociale complémentaire des salariés de BPCE Services, intégrant un nouveau régime de prévoyance complémentaire au profit de l'ensemble des salariés.
Cet accord a été révisé par l'avenant n°1 du 25 juin 2014, et par l’avenant N°2 du 16 décembre 2015 (sur le remboursement des frais de soin de santé).
Des évolutions réglementaires en matière de protection sociale complémentaire (instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021) sont intervenues nécessitant la mise en conformité des dispositions de cet accord, notamment pour prendre en considération les dispositifs négociés dans le cadre de l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022.
Un déséquilibre tangible des résultats du régime de prévoyance constaté au fil des ans et marqué par une dégradation du risque arrêt de travail et décès, aggravé par le contexte socio-économique sans précédent engendré par la crise sanitaire du COVID 19 a conduit l'IPBP à constater un nécessaire rééquilibrage technique du régime et à réviser le taux de cotisation mentionné dans son Règlement de prévoyance.
Afin de tenir compte de ces différentes évolutions tant internes qu'externes, les partenaires sociaux de BPCE Services ont ouvert une négociation qui a abouti à la signature du présent avenant. Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
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ARTICLE 1- MODIFICATION DE L'ARTICLE 15 DE L’ACCORD RELATIF AUX PARTICIPANTS
Le texte de l'article 15 de l’accord du 1er juillet 2012 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« La qualité de participant s'entend pour tout salarié de BPCE Services dès la date d'effet de son contrat de travail et sans condition d'ancienneté. Peuvent être dispensés d'adhérer au présent régime les salariés visés par l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et en particulier :
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples)
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les demandes de dispenses d'adhésion au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année à BPCE Services les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d'adhérer au régime et d'acquitter la cotisation correspondante due.
En application de l'instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d'un maintien, total ou partiel, de salaire;
d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers;
ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement...).
La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.
Pour les autres salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, l'assiette des cotisations est constituée de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la suspension, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et ce quel que soit le traitement social et fiscal desdites sommes.
Dans le cadre de ce maintien obligatoire de garanties, les participations de l'employeur et du salarié continuent d'être prélevées dans les mêmes conditions.
Dans le cas des salariés ayant adhérés à un dispositif de congé de fin de carrière ou de temps partiel de fin de carrière, tels que prévus par l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022, l'assiette des cotisations suit les règles prévues à l'article 5 relatif aux cotisations de l'accord sur le régime de prévoyance complémentaire, tel que modifié à l'article 2 ci-dessous.
Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.
ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L'ARTICLE 18 DE L’ACCORD RELATIF AUX COTISATIONS
Le texte de l'article 18 de l’accord du 1er juillet 2012 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
Taux de cotisation
Taux contractuel
Le taux de cotisation d'équilibre du régime est fixé à 2,07% de l'assiette de cotisation définie ci-après.
Ce taux contractuel est susceptible d'évoluer dans le temps. En cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux d'équilibre du régime.
Taux d'appel (taux effectivement appliqué)
Pour le seul exercice 2022, l'assureur accepte d'appliquer un taux d'appel de cotisation de 1,73%, à la place du taux de cotisation contractuel, grâce à la reprise, à due concurrence, de la provision pour participation aux excédents relative au régime de prévoyance.
Les taux d'appel éventuels des exercices suivants sont susceptibles de varier annuellement, et, en cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux effectivement appliqué dans l'exercice considéré.
Compte tenu du taux de cotisation d'équilibre, il est envisagé une évolution du taux d'appel de 0,17% en 2023 et 0,17% en 2024. Ces évolutions feront l'objet, le cas échéant, d'un nouvel avenant à l'accord relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés de BPCE Services.
Répartition de la cotisation
Le financement de la cotisation est réparti de la façon suivante :
Part patronale Part salariale 71,7% 28,3%
Le taux de cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 2ème décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié.
Ventilation de la cotisation par nature de risques couverts
Au sein des risques assurés la ventilation de la cotisation s'effectue, conformément aux tableaux suivants :
Taux contractuel 2,07% Part employeur Part salarié Incapacité 0,266% 30,56% 69,44% Invalidité 0,907% 56,45% 43,55% Décès 0,897% 100% 0%
L'assiette de cotisation est constituée du salaire tel que défini par le Règlement de l'IPBP, c'est-à-dire de tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité Sociale.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération retenue est celle effectivement perçue. Ils peuvent toutefois demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, d'un maintien de la garantie décès sur la base d'un temps plein dans les conditions et selon les modalités définies dans le Règlement de prévoyance.
Ce qui précède est également applicable pour la rémunération effectivement perçue par les salariés en temps partiel fin de carrière et en congé de fin de carrière tels que prévus par l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022.
ARTICLE 3 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 20 DE L’ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES GARANTIES
L’article 20 de l’accord du 1er juillet 2012 est annulé et remplacé comme suit :
MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A INDEMNISATION AU TITRE DE L’ASSURANCE CHOMAGE
En application de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de leur couverture complémentaire prévoyance, selon les conditions suivantes :
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du contrat de travail effectué au sein de BPCE Services ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de BPCE Services. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise, toute évolution des garanties pendant la période de portabilité est donc opposable à l’ancien salarié.
Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités journalières d’un montant supérieur à celui des allocations d’assurance chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.
L'ancien salarié devra justifier auprès de l’IPBP, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, notamment sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
BPCE Services mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’IPBP de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le dispositif de portabilité est explicité dans la notice d'information Prévoyance remise à chaque salarié.
AUTRES CAS DE MAINTIEN
Le règlement de l'IPBP prévoit d’autres cas de maintien des garanties.
A titre d’information et sans que cette liste soit exhaustive, ce règlement prévoit le maintien à titre gratuit de la garantie décès pendant un délai de 6 mois à compter de la date d’effet du départ en retraite, le maintien facultatif de la garantie rente éducation pour les salariés partant à la retraite, le maintien des garanties décès sur un salaire équivalent temps plein pour les salariés en temps partiel, le maintien des garanties de prévoyance à titre facultatif pour les salariés en suspension de contrat de travail pour convenance personnelle.
S’agissant de maintien à titre facultatif, le financement est à la charge exclusive du salarié.
Seul le règlement de l’IPBP a compétence pour régir les conditions et les modalités de maintien des garanties du présent régime.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa date de signature, à l'exception de l'article 2 du présent accord qui prend effet au 1er janvier 2022.
ARTICLE 5 - REVISION DE L’ACCORD
Les signataires de l'avenant peuvent demander la révision du présent avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
De même, le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de rattachement du siège social de BPCE Services.
un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt. La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent avenant de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.
Fait à Paris, le 22/12/2022
Parties signataires
Prénom, nom, qualité
Signature
Pour BPCE SERVICES
Présidente
Pour l’organisation syndicale UNSA, représentative au sein de la Société