Accord d'entreprise BPCE VIE

ACCORD PORTANT SUR LE DELAI DE CONSULTATION DU CSE DE L'UES NA-MAP SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE AU TITRE DE L'EXERCICE 2018

Application de l'accord
Début : 12/07/2019
Fin : 30/09/2019

23 accords de la société BPCE VIE

Le 12/07/2019


Accord collectif À durÉe dÉterminÉe portant sur

le dÉlai de consultation du CSE DE L’UES

NATIXIS ASSURANCES – MÉTIER ASSURANCES DE PERSONNES

sur la situation Économique et financiÈre

au titre de l’exercice 2018



Entre les soussignés :

  • la Société Anonyme BPCE VIE, au capital de 161.469.776 euros, dont le siège social est sis 30 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 004 341,


  • le Groupement d’Intérêt Économique BPCE RELATION ASSURANCES, dont le siège social est sis 30 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, enregistré au RCS de Paris sous le numéro 814 206 686,

constituant entre eux l’Unité Économique et Sociale « Natixis Assurances – Métier Assurances de personnes » ci-après dénommée « l’UES NA-MAP » ou « l’UES », représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général de la Société BPCE VIE et Administrateur du G.I.E BPCE Relation Assurances,


D’une part,


Et


Les Organisations Syndicales représentatives :


  • CFTC, représentée par





  • UNSA, représentée par




ci-après dénommées « 

les Organisations Syndicales »,


D’autre part,


ci-après dénommés ensemble « 

les Parties »,

Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail, il est procédé à la consultation annuelle du Comité Social et Economique de l’UES NA-MAP sur la situation économique et financière de l'entreprise au titre de l’exercice 2018.

Il est rappelé que le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations. Les éléments ayant été envoyés et mis à disposition dans la BDES le jeudi 4 juillet 2019, le délai expire en principe le lundi 5 août 2019 au soir.

Compte tenu de la récente prise de fonction de la mandature et de la période des congés estivaux, les représentants du personnel au CSE de l’UES NA-MAP ont demandé l’aménagement du délai de consultation de façon à leur permettre de disposer du temps nécessaire à l’étude des éléments communiqués par l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, des discussions entre les Organisations syndicales représentatives et la Direction sont intervenues, et les Parties conviennent expressément d’aménager le délai de consultation dans lequel l’avis du Comité sera rendu.

Le présent accord collectif vaut accord de méthode au sens des articles L.2312-55 et suivants du Code du travail.


Article 1 – Aménagement du délai de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise au titre de l’exercice 2018


Les parties conviennent que le délai de consultation sur la situation économique et financière de l’UES NA-MAP au titre de l’exercice 2018 est aménagé dans les conditions ci-dessous :

  • le terme du délai de consultation est expressément prorogé au 30 septembre 2019 au soir, au plus tard. Il est expressément prévu que ce délai s’applique y compris dans l’hypothèse où le CSE adopte une délibération visant à se faire assister par un expert.

  • à l'expiration du délai fixé par le présent accord, et en l'absence d'avis émis à l’expiration de ce délai, le Comité sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Les parties conviennent que le délai de consultation prévu par le présent accord respecte le principe de l’effet utile de la consultation, permettant à l’instance d’exercer utilement sa compétence et de rendre un avis éclairé en ayant disposé d’un délai d’examen suffisant.


Article 2 – Effet, durée, révision et dépôt


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme conventionnel fixé à l’article 1 et sera applicable pendant toute la procédure de la consultation.

Il prend effet à compter de sa signature et cessera automatiquement de produire tout effet à sa date d’expiration, à savoir le terme conventionnel fixé à l’article 1, et ce conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :

  • les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;
  • en cas de signature d’un avenant de révision, ses dispositions se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant son dépôt selon l’article L.2261-1 du Code du travail.

Article 3 – Formalités de dépôt – Publicité


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord d’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.


Fait à Paris, le 12 juillet 2019

En sept exemplaires originaux de 3 pages.


Pour l’Unité Économique et Sociale, 

XXXXXXXXXXXXXX




Pour les organisations syndicales :


  • CFTC






  • UNSA



Mise à jour : 2019-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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