Accord d'entreprise BPCE

Accord collectif de groupe relatif à la compensation financière du régime frais de santé des salariés de la Communauté BPCE

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société BPCE

Le 12/05/2020


ACCORD COLLECTIF DE GROUPE

RELATIF A LA COMPENSATION FINANCIERE DU REGIME FRAIS DE SANTE

DES SALARIES DE LA COMMUNAUTE BPCE


Entre les soussignés :

BPCE SA, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 170 384 630 euros, dont le siège social est situé au 50 avenue Pierre Mendès France – Paris 13ème, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et les filiales de BPCE SA et GIE

visés à l’article 2 du présent accord, représentés ensemble par Monsieur, Directeur des ressources humaines de BPCE SA, agissant en sa qualité de mandataire des entreprises de la Communauté BPCE

Dénommées ci-après « Communauté BPCE ».

D’une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d'application du présent accord, prises en la personne de leurs représentants en vertu des mandats dont ils disposent

Dénommées ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives ».

D’autre part,




Préambule 


Les partenaires sociaux de la Communauté BPCE ont négocié un régime de remboursement des frais de soins de santé harmonisé pour l’ensemble des salariés des entreprises de la Communauté BPCE.

Ce nouveau régime de remboursement des frais de soins de santé, ci-après appelé « régime de remboursement des frais de soins de santé de la Communauté BPCE », repose sur les deux accords suivant :

  • Un régime de base à caractère collectif et obligatoire dit « responsable » mis en place par l’Accord collectif de groupe relatif au régime frais de santé de base des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020 ;

  • Un régime supplémentaire à caractère collectif et obligatoire dit « non responsable » mis en place par l’Accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020.

Les entreprises de la Communauté BPCE ont souhaité accompagner la mise en œuvre de ce nouveau régime de remboursement de frais de soins de santé de la Communauté BPCE d’une mesure de compensation financière dans les conditions définies par le présent accord.





TOC \o \h \z \u Chapitre 1 – Objet et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc40164991 \h 3

Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc40164992 \h 3
Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc40164993 \h 4

Chapitre 2 – Compensation financière PAGEREF _Toc40164994 \h 4

Article 3 – Conditions requises pour bénéficier de la compensation financière PAGEREF _Toc40164995 \h 4
Article 3.1 Conditions applicables aux salariés de BPCE SA PAGEREF _Toc40164996 \h 4
Article 3.2 Salariés des entreprises visées à l’annexe 1B PAGEREF _Toc40164997 \h 5
Article 4 – Modalités de calcul de la compensation financière PAGEREF _Toc40164998 \h 5
Article 5 – Modalités de versement de la compensation financière PAGEREF _Toc40164999 \h 5

Chapitre 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc40165000 \h 6

Article 6 – Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc40165001 \h 6
Article 7 – Révision PAGEREF _Toc40165002 \h 6
Article 8 – Dénonciation PAGEREF _Toc40165003 \h 6
Article 9 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc40165004 \h 7




Chapitre 1 – Objet et champ d’application de l’accord


Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les salariés de la Communauté BPCE remplissant les conditions définies à l’article 3 du présent accord bénéficient d’une compensation financière lorsque la cotisation due en application du régime de remboursement des frais de soins de santé de la Communauté BPCE mis en place par les deux accords visés en préambule est supérieure à celle qu’ils acquittaient au titre du régime de remboursement de frais de soins de santé en vigueur au sein de leur entreprise.
En application de l’article L.2253-5 du code du travail, les parties décident que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet applicables au sein des entreprises comprises dans le périmètre du présent accord quelle que soit leur source juridique (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale pratique etc). Ces dispositions se substituent notamment aux dispositions de l’Accord anticipé d’adaptation BPCE/NATIXIS SA du 15 mars 2019 ayant le même objet.





Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux sociétés de la Communauté BPCE signataires des deux accords suivants:
-l’Accord collectif de groupe relatif au régime frais de santé de base des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020
-l’Accord collectif de groupe relatif au régime supplémentaire de frais de santé des salariés de la Communauté BPCE du 12 mai 2020
La liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord au jour de sa signature figure en annexe 1.
Le présent accord n’est pas applicable aux entreprises qui intègreront la Communauté BPCE après l’entrée en vigueur du régime de remboursement des frais de soins de santé de la Communauté BPCE.

Chapitre 2 – Compensation financière


Article 3 – Conditions requises pour bénéficier de la compensation financière

Bénéficient de la compensation financière les salariés des entreprises visées à l’article 2 du présent accord dont la nouvelle cotisation salariale issue du régime de remboursement des frais soins de santé de la Communauté BPCE, cotisation due en application des deux accords visés à l’article 2, est supérieure à la cotisation qu’ils acquittaient au titre du régime de remboursement de frais de soins de santé en vigueur dans leur entreprise.
Compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau régime de remboursement de frais de soins de santé de la Communauté BPCE au 1er juillet 2020 pour les salariés de BPCE SA et au 1er janvier 2021 pour les salariés des entités listées en annexe 1B, il est convenu ce qui suit :

Article 3.1 Conditions applicables aux salariés de BPCE SA

La compensation financière est octroyée sous réserve que :
  • Le salarié soit dans les effectifs de BPCE SA au 1er juillet 2020 ;

  • le salarié soit adhérent au régime complémentaire santé en vigueur dans son entreprise au 31 mai 2020 ;

  • la nouvelle cotisation salariale due au titre du régime de remboursement frais soins de santé de la Communauté BPBE soit supérieure, au sens de l’article 4 ci-dessous, à la cotisation salariale due en application du régime frais de santé qui était en vigueur au sein de son entreprise;




Article 3.2 Salariés des entreprises visées à l’annexe 1B

La compensation financière est octroyée sous réserve que :
  • le salarié soit dans les effectifs d’une des entreprises visées à l’annexe 1B au 1er janvier 2021 ;

  • le salarié soit adhérent au régime complémentaire santé en vigueur dans son entreprise au 31 mai 2020 ou qu’il y ait adhéré ultérieurement en cas d’embauche entre le  31 mai 2020 et l’entrée en vigueur du nouveau régime Communauté BPCE;

  • la nouvelle cotisation salariale due au titre du régime de remboursement frais soins de santé de la Communauté BPBE soit supérieure, au sens de l’article 4 ci-dessous, à la cotisation salariale due en application du régime frais de santé qui était en vigueur au sein de son entreprise.

Article 4 – Modalités de calcul de la compensation financière

La comparaison entre l’ancienne cotisation annuelle et la nouvelle cotisation annuelle est effectuée sur la base d’un calcul théorique individuel des cotisations en retenant :
-le salaire fixe annuel brut de base au 31 mai 2020 pour les salariés de BPCE SA et au 30 novembre 2020 pour les salariés des entreprises de l’annexe 1B, et les rémunérations variables de type bonus et part variable attribuées au titre de l’exercice 2019 perçues en 2019 et 2020 jusqu’au 31 mai 2020.
-la couverture des ayants droit constatée au 31 mai 2020 pour les salariés de BPCE SA et au 30 novembre 2020 pour les salariés des entreprises de l’annexe 1B et pour les collaborateurs embauchés après cette date, celle constatée au moment de leur embauche.
La compensation financière ainsi calculée sur une base annuelle est égale à l’écart des deux cotisations définies ci-dessus. Pour tenir compte des charges sociales salariales, le montant de cette compensation est majoré de 23%.

Article 5 – Modalités de versement de la compensation financière

La compensation ainsi calculée sur une base annuelle est intégrée au salaire fixe annuel brut de base.
Cette compensation financière est applicable à compter du 1er juillet 2020 pour les salariés de BPCE SA et à compter du 1er janvier 2021 pour les salariés des autres entreprises de la Communauté BPCE visées à l’annexe 1B.
Le paiement de la compensation interviendra lors du 2nd semestre 2020 avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 pour les salariés de BPCE SA et lors du 1er semestre 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 pour les salariés des entreprises visées à l’annexe 1B.


Chapitre 3 : Dispositions finales


Article 6 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à compter du :
- 1er juillet 2020 pour l’entité listée en annexe 1A ;
- 1er janvier 2021 pour les entités listées en annexe 1B ;

Article 7 – Révision

Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenu, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de publicité et formalité de dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 9 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.

Fait à Paris, le 12 mai 2020

En 4 exemplaires originaux,

Pour la direction de BPCE SA et les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, représentées par Monsieur, Directeur des ressources humaines agissant pour leur compte:


Pour la CFDT:



Pour le SNB-CFE/CGC:




Pour l'UNSA :


Annexe 1 : champ d’application de l’accord

Entrent dans le champ d'application de l'accord les sociétés et GIE suivants :
BPCE SA,
BPCE Solutions Crédit,
BPCE Services Financiers,
BPCE Achats,
BPCE Services
BPCE Factor,
BPCE Financement,
BPCE Lease,
BPCE Car Lease,
CEGC,
SOCFIM,
CFE,
CFI,
Serexim,
BPCE IT,
I-BP,
IT-CE,










Annexe 1A : entreprise concernée par une entrée en vigueur de l’accord au 1er juillet 2020


L’accord prend effet à compter du 1er juillet 2020 pour l’entreprise suivante :
BPCE SA



Annexe 1B : entreprises concernées par une entrée en vigueur de l’accord au 1er janvier 2021


L’accord prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour les entreprises suivantes :
BPCE Factor,
BPCE Financement,
BPCE Lease,
BPCE Car Lease,
CEGC,
BPCE IT,
I-BP,
IT-CE,
BPCE Solutions Crédit,
BPCE Services Financiers,
BPCE Achats,
BPCE Services
SOCFIM,
CFE,
CFI,
Serexim,
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