RELATIF A LA GESTION PREVISONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES DU 22 DECEMBRE 2017
Préambule
Les partenaires sociaux ont conclu un accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) le 22 décembre 2017 dans le Groupe BPCE.
Cet accord, à durée déterminée de 3 ans, vise à doter le Groupe BPCE d’un cadre structurant de mesures de GPEC offrant à chacun des salariés des entreprises la capacité à s’adapter aux profondes évolutions des pratiques professionnelles du monde bancaire ainsi qu’à bénéficier des opportunités générées par ces transformations.
Cet accord, étroitement associé à la réalisation du plan stratégique TEC 2020, arrive à échéance le 31 décembre 2020
Au regard de la prolongation des dispositions du plan stratégique actuel jusqu’au 31 décembre 2021, les parties signataires sont convenues de proroger l’application de l’accord relatif à la GPEC, signé le 22 décembre 2017, jusqu’au 31 décembre 2021 afin de préserver le lien entre l’accord en vigueur et le plan auquel il se réfère.
CHAPITRE 1 : OBJET
Le présent avenant a pour objet de proroger l’application de l’accord collectif de Groupe relatif à la GPEC conclu le 22 décembre 2017 dans toutes ses dispositions jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Les parties conviennent d’entamer au 2e semestre 2021 les discussions relatives à la négociation d’un nouvel accord de GPEC, désormais dénommé dans la cadre de la loi dite Avenir :
Gestion des Emplois et des parcours professionnels (GEPP).
Il est entendu entre les parties que si un accord venait à être signé avant le 31 décembre 2021, il viendrait se substituer automatiquement et de plein droit au présent avenant.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 2.1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant de prorogation est conclu pour une durée déterminée. Son échéance est fixée au 31 décembre 2021.
ARTICLE 2.2 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié par BPCE à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe BPCE.
Conformément aux dispositions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-3 du Code du travail, le présent accord sera déposé par BPCE en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par BPCE au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.