Accord d'entreprise BPCE

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires pour l'année 2024 et à la prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 29/11/2023
Fin : 31/12/2024

25 accords de la société BPCE

Le 29/11/2023


ACCORD RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2024

ET A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR




Entre les soussignés :


BPCE SA, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 188 932 730 € dont le Siège social est situé 7, promenade Germaine Sablon – Paris 13e, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,


Et les

filiales de BPCE SA et GIE entrant dans le champ d’application du présent accord, représentés par , Directrice des Ressources Humaines de BPCE SA, agissant en sa qualité de mandataire desdites entreprises.


D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre des entités parties à l’accord dont la liste figure en annexe, prises en la personne de leurs représentants en vertu des mandats dont ils disposent 


D’autre part,

PREAMBULE

La Direction a engagé la négociation salariale annuelle, conformément aux articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail, qui s’est déroulée lors de 4 réunions, les 24 octobre, 07, 14 et 28 novembre 2023 et au cours desquelles les parties ont pu présenter leurs propositions.

Dans le cadre des négociations salariales pour l’année 2024, les parties se sont accordées sur une mesure d’augmentation collective applicable au 1er janvier 2024.

Par ailleurs, les entreprises du périmètre de l’accord s’engagent à préserver un budget d'augmentation individuelle de même nature que celui de l’année dernière, à performance économique de l'entreprise équivalente, afin de reconnaître l'engagement et les résultats de leurs salariés.

Enfin, compte tenu du contexte économique, et notamment de l’inflation qui devrait progressivement se réduire en 2024, mais qui est demeurée élevée en 2023, les parties se sont accordées, dans le cadre de ces négociations, pour verser, à titre exceptionnel, une prime de partage de la valeur, conformément aux dispositions légales, permettant de limiter pour l’année 2023 l’impact de l’inflation et de protéger le pouvoir d’achat.

Au terme de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord prévoyant d’une part, des mesures salariales pour l’année 2024 et, d’autre part, le versement d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2023.

Le présent accord a pour objectif de définir des règles communes pour l’ensemble des entreprises relevant du périmètre de cet accord.

Article 1 - PERIMETRE DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable aux salariés relevant d’un contrat de travail de droit français et appartenant à l’une des entités figurant en annexe 1.

Article 2 – MESURES SALARIALES

Les parties conviennent d’une mesure d’augmentation collective de salaire pour les salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée, hors contrats liés à la politique de l’emploi (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, …), dans les conditions suivantes :

  • Augmentation de 1,3 % du salaire annuel fixe brut base temps plein (hors avantages individuels acquis (AIA) et hors indemnité différentielle) au 1er janvier 2024 pour les salariés dont le salaire annuel fixe brut base temps plein est inférieur ou égal à 100 000 euros bruts (hors AIA et hors indemnité différentielle).

Cette revalorisation est assortie d'un plancher équivalent temps plein de 600 euros bruts et d'un plafond de 900 euros bruts.

Cette augmentation de salaire interviendra sur la paie du mois de janvier 2024, sous réserve que le salarié ait au moins un an d’ancienneté Entreprise ou Groupe au 1er janvier 2024 et qu’il soit présent à l’effectif à la date du versement.





Article 3 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

3.1 Salariés bénéficiaires

Les parties conviennent qu’une prime de partage de la valeur sera versée aux salariés relevant du périmètre de l’accord et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Salarié titulaire d’un contrat de travail au sein d’une entreprise relevant du périmètre du présent accord à la date de versement de la prime,
  • Dont le salaire annuel fixe brut de base temps plein à la date de versement est inférieur ou égal à 80 000 euros (hors AIA et hors indemnité différentielle).

  • Montant et modulation de la prime


Le montant de la prime de partage de la valeur s’élèvera à 1000 euros bruts maximum pour les bénéficiaires, qu’ils soient à temps partiel ou à temps plein.

Toutefois, le montant de la prime sera porté à 1300 euros bruts maximum pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération brute sécurité sociale calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure au montant de 3 SMIC (soit 62 239,41€).

Le montant de la prime est calculé proportionnellement à la durée de présence effective du salarié, appréciée conformément aux dispositions légales, pendant l’année écoulée laquelle s’entend des 12 mois précédant le versement de la prime.

Ainsi, sont notamment assimilés à des périodes de présence effective pour le calcul de la présente prime les congés suivants :
  • Le congé maternité ;
  • Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Le congé d’adoption ;
  • Le congé parental d’éducation ;
  • Le congé pour enfant malade ;
  • Le congé de présence parentale ;
  • Les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié.

Par ailleurs, les parties conviennent d’assimiler à des périodes de présence effective, les arrêts maladie non professionnelle ouvrant droit au versement d’IJSS.


  • Régime social et fiscal


Conformément au cadre fixé, la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires ayant reçu, au cours des 12 derniers mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du SMIC.
Pour les bénéficiaires ayant perçu une rémunération égale ou supérieure à 3 fois la valeur du SMIC, la prime de partage de la valeur ouvre uniquement droit à exonération sociale (et sera, par conséquent, soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu).


  • Modalités de versement de la prime


La prime de partage de la valeur sera versée aux bénéficiaires sur la paie du mois de décembre 2023.

Article 4 – Dispositions FINALES

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.


4.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail ; toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans le délai d’un mois suivant la date de la demande.
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.


4.3 Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre des entités parties à l’accord dont la liste figure en annexe.
Il sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de chaque entreprise selon les règles en vigueur dans chacune d’elle.


Fait à Paris, le 29 novembre 2023, en 1 exemplaire signé électroniquement

Pour la direction de BPCE SA et les entreprises et GIE entrant dans le champ d’application du présent accord, représentés par , Directrice des ressources humaines de BPCE SA, agissant pour leur compte

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT :

Pour le SNB-CFE/CGC :

Pour l’UNSA :


Pour la CGT :

ANNEXE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD




Entrent dans le champ d'application du présent accord les sociétés et GIE suivants :


BPCE SA,
BPCE Achats,
BPCE Services Financiers,
BPCE Services,
BPCE Financement,
BPCE Factor,
BPCE Lease,
BPCE Car Lease,
Compagnie Européenne de Garanties et Cautions « CEGC »,
Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier « SOCFIM »,
BPCE Solutions Immobilières,
BPCE Expertises Immobilières,
BPCE Infogérance et technologies « BPCE-IT »,
BPCE Solutions Informatiques « BPCE SI »,
BPCE VIE
BPCE ASSURANCES
BPCE APS
BPCE ASSURANCES IARD
BPCE PAYMENT SERVICES
BPCE PAYMENTS
PRAMEX

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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