Accord d'entreprise BPCE

Accord cadre relatif à la négociation collective au sein de BPCE

Application de l'accord
Début : 14/05/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société BPCE

Le 14/05/2024


ACCORD CADRE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DE BPCE

Entre les soussignées :

BPCE SA, les filiales de BPCE SA ainsi que les GIE en France, Natixis SA et les filiales de Natixis SA en France entrant dans le champ d’application du présent accord et dont la liste figure en annexe 1,


Représentées par Cécile TRICON-BOSSARD, Directrice des Ressources Humaines de BPCE,

ci-après dénommées ensemble « BPCE »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application du présent accord, prises en la personne de leurs représentants dûment désignés et habilités à négocier et signer le présent accord,


D’autre part,

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc165999240 \h 3

article 1er - champ d’application PAGEREF _Toc165999241 \h 4

Chapitre 1 – MISSIONS DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION SUR LE PERIMETRE BPCE PAGEREF _Toc165999242 \h 4

article 2 - champ de la négociation sur le périmètre BPCE PAGEREF _Toc165999243 \h 4

CHAPITRE 2 – ACTEURS DE LA NEGOCIATION PAGEREF _Toc165999244 \h 5

article 3 – délégation employeur PAGEREF _Toc165999245 \h 5

article 4 – délégation salariale PAGEREF _Toc165999246 \h 6

Article 4.1 – Désignation et missions des coordonnateurs PAGEREF _Toc165999247 \h 6
Article 4.2 – Composition de la délégation salariale PAGEREF _Toc165999248 \h 7

CHAPITRE 3 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc165999249 \h 7

article 5 – Présidence de l’instance de négociation PAGEREF _Toc165999250 \h 7

article 6 – Organisation des réunions PAGEREF _Toc165999251 \h 7

article 7 – Fréquence et temps de réunions PAGEREF _Toc165999252 \h 8

article 8 – Recours au format hybride PAGEREF _Toc165999253 \h 9

Article 8.1 – Recours au format hybride PAGEREF _Toc165999254 \h 9
Article 8.2 – Recours au mode visioconférence exclusif PAGEREF _Toc165999255 \h 9
Article 8.3 –Matériel nécessaire à la visioconférence PAGEREF _Toc165999256 \h 10
Article 8.4 – Déroulement des réunions en visioconférence PAGEREF _Toc165999257 \h 10

CHAPITRE 4 – MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES SUR LE PERIMETRE BPCE PAGEREF _Toc165999258 \h 11

article 9 – Crédit d’heures PAGEREF _Toc165999259 \h 11

article 10 – temps de trajet PAGEREF _Toc165999260 \h 11

article 11 – Remboursement de frais PAGEREF _Toc165999261 \h 11

article 12 – moyens de communication spécifiques PAGEREF _Toc165999262 \h 11

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc165999263 \h 12

article 13 – durée de l’accord PAGEREF _Toc165999264 \h 12

article 14 – Dénonciation PAGEREF _Toc165999265 \h 12

article 15 – Révision PAGEREF _Toc165999266 \h 12

article 16 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc165999267 \h 12

ANNEXE 1 – liste des sociétés et gie entrant dans le champ d’application de bpce PAGEREF _Toc165999268 \h 14

PREAMBULE


Les Pôles Solutions et Expertises Financières, Assurance, Digital et Paiements, Technologies et Opérations et les directions fonctionnelles de BPCE SA, d’une part, ainsi que les métiers de Gestion d’actifs et de fortune et de Banque de grande clientèle réunis au sein de « Global Financial Services » (GFS) d’autre part, ont été regroupés dans un même périmètre, dit « BPCE ».

Ce regroupement poursuit trois objectifs :
•un renforcement des liens entre toutes les entités la composant visant à simplifier leur fonctionnement ;
•une animation à la fois plus dynamique et plus intégrée des projets communs ;
•un pilotage de la performance consolidé sur le périmètre.

Dans ce contexte, afin de disposer d’une instance de négociation collective qui couvre le périmètre « BPCE », le présent accord a pour objet de :
  • Délimiter ce périmètre de négociation qui s’intègre à l’ordre conventionnel existant, accords de branche, accords de groupe et accords d’entreprise,
  • Et de fixer le cadre de la négociation collective sur ce périmètre au-delà des instances locales existantes dans chacune des entreprises qui le composent.

Le présent accord collectif est qualifié d’accord de groupe au sens de l’article L.2232-30 du Code du travail, dont le régime juridique est fixé par les articles L.2232-31 à 35 du Code du travail.

IL A ETE convenu CE QUI SUIT :


article 1er - champ d’application 

Le présent accord s’applique à BPCE SA, les filiales de BPCE SA ainsi que les GIE en France, Natixis SA et les filiales de Natixis SA en France dont la liste figure en annexe 1.

  • Entrée au sein du périmètre BPCE

Toute nouvelle société souhaitant adhérer après la signature de cet accord au présent accord ou à tout ou partie des accords conclus au sein du périmètre BPCE devra se conformer aux conditions et aux modalités fixées à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
  • Sortie d’une société du périmètre BPCE

Au cas où une société appliquant le présent accord sortirait du périmètre de BPCE défini en annexe 1, celui-ci cessera de plein droit de produire effet pour cette société à la date à laquelle elle sortira du périmètre.

  • En cas d’évolution dans la composition du périmètre de BPCE, la liste actualisée des sociétés et GIE entrant dans le champ d’application du présent accord sera communiquée aux organisations syndicales représentatives sur ce périmètre et aux sociétés composant le périmètre.



Chapitre 1 – MISSIONS DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION SUR LE PERIMETRE BPCE

article 2 - champ de la négociation sur le périmètre BPCE 

L’instance de négociation a vocation à négocier des accords collectifs sur des thèmes transverses identifiés avec la Direction de BPCE (au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du travail) applicables à tout ou partie des sociétés figurant dans le champ d’application du présent accord.

Les thèmes seront définis en cohérence avec les négociations à intervenir sur le périmètre du Groupe BPCE ainsi que sur les périmètres de négociation BPCE hors GFS et GFS.

La représentativité des organisations syndicales est appréciée conformément aux dispositions applicables en la matière pour les groupes (cf. article L.2122-4 du Code du travail).

L’instance de négociation ne se substitue pas aux instances légales et conventionnelles en place dans chacune des entreprises visées dans le champ d’application, chaque instance représentative du personnel d’entreprise conservant ses droits propres à information, consultation et négociation telles que définies par le Code du travail.

Les accords de groupe prévalent de manière générale sur les accords de branche hormis dans les domaines limitativement prévus par le Code du travail. Ainsi, dans tous les domaines non dévolus à la convention de branche, les stipulations conventionnelles des accords qui seront conclus au sein de BPCE seront applicables en lieu et place des dispositions issues des conventions collectives de branche ayant le même objet. Les stipulations ainsi négociées sur le périmètre BPCE s'appliqueront donc prioritairement. Les accords conclus au sein de BPCE pourront donc prévoir des règles différentes de celles prévues au niveau de la branche et pourront se substituer à ses dispositions.

Les dispositions des accords conclus sur le périmètre BPCE pourront se substituer à celles des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet, conclus antérieurement ou postérieurement, et ce en application de l'article L. 2253-5 du Code du travail.

CHAPITRE 2 – ACTEURS DE LA NEGOCIATION

article 3 – délégation employeur

La délégation employeur est composée de 6 représentants appartenant aux sociétés et GIE compris dans le périmètre du présent accord mentionnés en annexe 1 et désignés par la Direction de BPCE.

Afin d’assurer la continuité dans le suivi des dossiers traités, la délégation employeur veillera à assurer la stabilité dans la composition de sa délégation.

article 4 – délégation salariale

Article 4.1 – Désignation et missions des coordonnateurs

Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre BPCE désignera 4 coordonnateurs syndicaux choisis parmi les délégués syndicaux au sein des entreprises du périmètre BPCE.

Ces désignations interviendront à l’initiative des Fédérations, Confédérations ou syndicats nationaux des organisations syndicales représentatives sur le périmètre BPCE, par mail adressés à la Direction des Ressources Humaines de BPCE, à l’entreprise du coordonnateur et à l’inspection du travail.

Les coordonnateurs auront pour mission de participer à la négociation des accords collectifs sur tout ou partie du périmètre BPCE et de constituer la délégation salariale, dans les conditions fixées à l’article 4.2 du présent accord.

Les coordonnateurs seront habilités à signer les accords collectifs sur le périmètre BPCE, sauf volonté expresse de l’organisation syndicale de mandater spécifiquement un ou plusieurs d’entre eux à cet effet.

Les coordonnateurs pourront solliciter la Direction BPCE pour toute question en lien avec l’application d’un accord collectif signé sur le périmètre BPCE. Ils seront les interlocuteurs de référence de la Direction pour échanger sur les négociations collectives en cours ou futures sur le périmètre BPCE.

Les coordonnateurs pourront circuler dans chacune des sociétés ou GIE faisant partie du périmètre BPCE dans le cadre d’une négociation en cours en respectant les procédures locales de sécurité et d’accès aux locaux en vigueur.
Ils devront préalablement informer a minima deux jours ouvrés en amont, par courrier électronique, la Direction des Ressources Humaines de la société ou du GIE concerné.



Article 4.2 – Composition de la délégation salariale


Pour les négociations envisagées sur tout ou partie du périmètre BPCE, la délégation salariale est constituée de 8 représentants maximum par organisation syndicale représentative sur le périmètre BPCE dont :
  • les 4 coordonnateurs syndicaux prévus à l’article 4.1 du présent accord. En cas de circonstances exceptionnelles empêchant la venue d’un coordonnateur, il pourra être remplacé par un délégué syndical d’une entreprise du périmètre ;
  • 4 représentants maximum choisis parmi les délégués syndicaux, les élus du CSE ou les représentants syndicaux au CSE des entreprises entrant dans le périmètre de l’accord, désignés par les coordonnateurs.

Le nom de chaque membre constituant la délégation salariale devra être transmis à la Direction au plus tard 5 jours calendaires avant la première réunion de négociation.

Afin d’assurer la cohérence et la continuité des échanges, les organisations syndicales veilleront dans la mesure du possible à assurer la stabilité dans la composition de leur délégation au cours d’une même négociation.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION

article 5 – Présidence de l’instance de négociation

L’instance de négociation est présidée par un représentant de la Direction de BPCE expressément mandaté à cet effet.

article 6 – Organisation des réunions

Les thèmes de négociation sur le périmètre BPCE feront l’objet d’un échange préalable avec les coordonnateurs. L’introduction d’un nouveau thème de négociation sur le périmètre BPCE supposera une double majorité des organisations syndicales représentatives, à savoir :
  • La majorité en nombre des organisations syndicales représentatives (à partir de 3 organisations syndicales représentatives sur le périmètre).
  • Et dont l’audience de signature sur le périmètre représente 50% ou plus

Les réunions de l’instance de négociation seront organisées à l’initiative de la Direction de BPCE.

La première convocation à une réunion de négociation mentionnera la thématique de négociation et le périmètre des entreprises concernées par l’accord.

Les convocations aux réunions, accompagnées de la documentation associée le cas échéant, seront envoyées via la messagerie électronique par un représentant de la Direction au minimum 5 jours calendaires avant la réunion à l’ensemble des membres constitutifs de la délégation salariale
Une invitation outlook comprenant le lien Teams et la salle de réunion sera transmise à la délégation salariale.

Chaque membre de la délégation salariale devra avertir au préalable sa hiérarchie de sa participation à celle-ci et communiquer, dès qu’il en a connaissance, les dates de réunions et d’absences programmables à ce titre selon les règles applicables dans les sociétés et GIE d’appartenance.

article 7 – Fréquence et temps de réunions

Le calendrier des réunions sera fixé, au plus tard, au cours de la première réunion de négociation sur le thème concerné par le Président de l’instance.
Le calendrier fixé permettra de laisser aux organisations syndicales représentatives un délai raisonnable pour échanger avec leurs mandants au cours des négociations.

Le temps passé aux réunions de négociation par les représentants désignés est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute ni sur le crédit d’heures attribué aux organisations syndicales dans le cadre du présent accord, ni sur le crédit d’heures auquel les membres de l’instance de négociation peuvent prétendre au titre d’un autre mandat.

article 8 – Recours au format hybride

Article 8.1 – Recours au format hybride


Le format combiné présentiel et distanciel, dit format hybride, permet aux membres de la Direction ou de la délégation salariale de participer aux réunions de négociation soit en présentiel, soit en se connectant à distance.

Dès lors qu’une réunion sera organisée en mode hybride, chaque organisation syndicale représentative fera savoir à la Direction le nom des représentants syndicaux qui participeront physiquement ou en distanciel à la réunion, et ce au plus tard la veille de la réunion.

Il est précisé que pour chaque réunion de négociation organisée en mode hybride, dans la mesure du possible, au moins 50% des représentants par Organisation Syndicale devront être présents physiquement.

Article 8.2 – Recours au mode visioconférence exclusif


Par dérogation au principe de réunions en mode hybride, dans le respect des dispositions légales et en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies ci-après, la Direction pourra avoir recours exclusivement à la visioconférence, après que la Direction en ait informé l’instance de négociation, pour tout ou partie des réunions de négociation.

Sont notamment considérées comme circonstances exceptionnelles :
  • La mise en œuvre de mesures gouvernementales prévoyant l’interdiction ou la limitation des déplacements ou l’interdiction de rassemblement ;
  • Les dysfonctionnements ou l’indisponibilité des transports en commun ;
  • La survenance d’intempéries ou catastrophes naturelles ;
  • L’activation du dispositif de Plan de Continuité d’Activité (PCA).



Article 8.3 –Matériel nécessaire à la visioconférence


Les parties conviennent que chaque membre de l’instance de négociation doit être équipé du matériel informatique nécessaire pour participer aux réunions de l’instance en visioconférence, à savoir :
  • un ordinateur portable ou fixe équipé d’une caméra et d’un micro ;
  • et une connexion Internet fiable et sécurisée.

Article 8.4 – Déroulement des réunions en visioconférence


Lorsque l’instance de négociation est réunie en visioconférence, que ce soit à titre exclusif ou en mode hybride, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres de l’instance et leur participation effective, en permettant d’assurer la retransmission continue et simultanée du son et de l’image. Il est précisé qu’en cas de connexion internet limitée des participants à la réunion, seule l’activation du son audio sera autorisée (sans usage de la caméra).

Les participants en distanciel s’engagent à respecter toutes les règles permettant de conserver la confidentialité des échanges.

Afin de garantir l’efficacité et la qualité des échanges sous forme de visioconférence, afin de réduire les échos et interférences, chaque participant devra s’assurer que son micro est éteint.
Pour prendre la parole et intervenir, les participants, qu’ils soient en présentiel ou distanciel devront se manifester via la messagerie instantanée dans l’outil de visioconférence avant toute prise de parole et couper leur micro après la prise de parole.

Les échanges en réunion doivent avant tout se faire à l’oral, avec activation de la caméra (avec possibilité d’utiliser le dispositif de floutage de l’arrière-plan) pendant la prise de parole. Néanmoins, les messages inscrits dans le fil de conversation et impliquant une réponse de la Direction donneront lieu à leur lecture par la Direction.



CHAPITRE 4 – MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES SUR LE PERIMETRE BPCE

article 9 – Crédit d’heures

Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre BPCE bénéficiera d’un crédit d’heures global et forfaitaire de 40 heures par réunion de négociation, non reportable.

Ce volume de 40 heures est réparti librement par chaque organisation syndicale représentative au profit des membres amenés à participer à l’instance de négociation mais également, le cas échéant, au profit de salariés de l’une des entreprises relevant du périmètre de l’accord à négocier.

article 10 – temps de trajet

Le temps de trajet effectué pour se rendre aux réunions de l'instance de négociation sera considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.

article 11 – Remboursement de frais

Les frais de transport, de repas et d’hébergement engagés par les membres de la délégation salariale dans le cadre des réunions de l’instance de négociation organisées par BPCE seront remboursés par les sociétés et GIE qui les emploient, sur présentation des justificatifs et selon les conditions et barèmes en vigueur en leur sein.

article 12 – moyens de communication spécifiques

A l’occasion de chaque négociation ouverte au sein de du périmètre BPCE, la Direction s’engage à définir les moyens spécifiques de communication qui seront attribués aux organisations syndicales représentatives présentes à la négociation afin de leur permettre de communiquer de manière électronique sur le thème ayant fait l’objet de la négociation.


CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

article 13 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

article 14 – Dénonciation

Moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

article 15 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de BPCE SA ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou un avenant de révision.


article 16 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Cet accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de chaque entreprise selon les règles en vigueur dans chacune d’elle.


Fait à Paris, le

En un exemplaire signé électroniquement

BPCE SA, les filiales de BPCE SA ainsi que les GIE en France, Natixis SA et les filiales de Natixis SA en France entrant dans le champ d’application du présent accord et dont la liste figure en annexe 1,


Représentées par Cécile TRICON-BOSSARD, Directrice des Ressources Humaines de BPCE,


Pour les organisations syndicales représentatives au sein de BPCE


Pour la CFDT :




Pour le SNB-CFE/CGC :




Pour l’UNSA :





ANNEXE 1 – liste des sociétés et gie entrant dans le champ d’application de bpce
Le périmètre de « BPCE » correspond aux sociétés et GIE suivants :

BPCE SA,
BPCE ACHATS ET SERVICES
BPCE SOLUTIONS CLIENTS,
BPCE SERVICES FINANCIERS,
BPCE FINANCEMENT,
BPCE FACTOR,
BPCE LEASE,
BPCE CAR LEASE,
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS « CEGC »,
SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER « SOCFIM »,
BPCE SOLUTIONS IMMOBILIERES,
BPCE EXPERTISES IMMOBILIERES,
BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES « BPCE-IT »,
BPCE SOLUTIONS INFORMATIQUES,
BPCE VIE
BPCE ASSURANCES
BPCE APS
BPCE ASSURANCES IARD
BPCE PAYMENT SERVICES
BPCE PAYMENTS
NATIXIS SA
NATIXIS COFICINÉ
MEDIASTONE PARTNERS
AEW
NATIXIS INTERÉPARGNE
NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
VEGA INVESTMENT MANAGERS
TEORA
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
NATIXIS TRADEX SOLUTIONS
MIROVA

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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