Accord d'entreprise BPCE

Avenant n°5 à l'accord d'entreprise du 13 octobre 2010 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé des salariés de BPCE SA

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société BPCE

Le 24/09/2019




AVENANT N° 5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 OCTOBRE 2010

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE DES SALARIES DE BPCE SA


Entre les soussignés :


BPCE, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 170 384 630 euros, dont le siège social est situé au 50 avenue Pierre Mendès France – Paris 13ème, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommé « l’entreprise ».

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de BPCE, représentées respectivement par les délégués syndicaux désignés à cet effet,

D’autre part,



Préambule :

Les salariés de BPCE SA bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de frais de santé mis en place par accord collectif du 13 octobre 2010 conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord collectif a été révisé par avenant n°1 du 10 janvier 2012, avenant n°2 du 18 janvier 2013, l’avenant n°3 du 20 juin 2014 et avenant n°4 du 1er décembre 2015.
Le régime de remboursement de frais de soins de santé mis en place par BPCE SA est mis en œuvre au travers du double dispositif assurantiel suivant :
  • D’une part la souscription d’un contrat collectif initial à adhésion obligatoire qui constitue un contrat socle du régime de remboursement de frais de soins de santé. Ce contrat intervient en premier après la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

  • D’autre part, la souscription par BPCE SA d’un contrat surcomplémentaire collectif à adhésion obligatoire dont les garanties viennent compléter le contrat socle. Ainsi, ce contrat surcomplémentaire intervient sous déduction du remboursement opéré par le régime d’assurance maladie obligatoire et du remboursement par le contrat socle susvisé, dans la limite des frais réels.

Ce double dispositif contractuel -contrat socle et contrat surcomplémentaire- est collectif, obligatoire et indissociable. Il constitue le régime de base de remboursement de frais de soins de santé des salariés de BPCE SA.
Ce régime de base de remboursement de frais de soins doit répondre à la définition du cahier des charges des contrats dits « responsables » lequel a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et ses décrets d’application.
Le nouveau cahier des charges des contrats dit « responsables », entrant en vigueur au 1er janvier 2020, impose notamment la couverture de certains soins et équipements sans aucun reste à charge pour les salariés en matière d’optique, de dentaire et d’audiologie.
La direction et les organisations syndicales ont donc engagé une négociation afin de mettre en conformité le régime de remboursement des frais de soins de santé avec ce nouveau cahier des charges.
Dans cette perspective, il a été décidé d’adapter certaines des garanties, afin de tenir compte notamment des actes désormais pris en charge dans le cadre du « 100% santé », mais également de la modification de certaines bases de remboursement de l’assurance maladie.
Les contrats souscrits auprès de BPCE Mutuelle seront modifiés en conséquence.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 1- Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions suivantes de l’accord collectif du 13 octobre 2010 tel que modifié par les précédents avenants:
-article 3-1 « Participants »
- article 5 « Typologie des garanties et niveau des prestations »
-annexe 1 « Tableau des garanties/prestations »

  • Modification de l’article 3-1 « Participants »


L’article 3.1 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« 3.1 – Participants

Peuvent être dispensés de participer au régime les membres participants pouvant prétendre au bénéfice des dispenses de droit prévues à compter du 1er janvier 2016 par la réglementation notamment au titre des dispositions des articles D.911-2, D.911-6 et D.911-7 du code de la sécurité sociale.






Peuvent être, à leur demande expresse, dispensés de participer au régime les membres du personnel entrant dans un cas de dispense d’affiliation visés par l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale et définis ci-dessous :

•Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

•Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

•Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire frais de soins de santé dans le cadre d’un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples) remplissant les conditions mentionnées à l’alinéa 6 de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

•Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

•Les salariés bénéficiaires, à leur date d’embauche, d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle) sous réserve de produire l’attestation de droits. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Couples travaillant au sein de la même entreprise : la participation au régime collectif des ayants droit étant obligatoire, dans le cas de conjoints, partenaire de PACS ou concubin travaillant dans la même entreprise, l’un des membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Les demandes de dispense d'adhésion au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année à BPCE SA les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d'adhérer au régime et d'acquitter la cotisation correspondante due.

En application de la Circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du présent régime de remboursement de frais de soins de santé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers) selon les modalités et conditions financières définies aux contrats.

  • Modification de l’article 5 « Typologie des garanties et niveau des prestations


L’article 5 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
Le niveau global des garanties et prestations défini par le régime de remboursement de frais de soins de santé applicable est annexé à titre informatif (colonnes Mutuelle « socle » et « surcomplémentaire »). Il est expressément précisé qu’en aucun cas, BPCE SA ne s’engage sur les prestations définies dans cette annexe non plus que dans les contrats qu’elle souscrit pour la mise en œuvre du régime. Ces contrats relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur désigné à l’article 4.
Par ailleurs le présent régime ainsi que le dispositif contractuel visé à l’article 2 du présent chapitre sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.871-1 du code de la sécurité sociale et R. 871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaires bénéficiant d’aides fiscales et sociales, dits « contrats responsables », commenté par l’instruction N° DSS/SD2A/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales.
Elles sont par conséquent susceptibles d’être modifiées en cas d’évolution des dispositions législatives et réglementaires relatives au caractère responsable des contrats santé.


  • Modification de l’annexe 1 « Tableau des garanties/prestations »


L’annexe 1 « Contrats Socle et Surcomplémentaire » est remplacée par l’annexe 1 ci-après « contrats Socle et Surcomplémentaire »
Les autres dispositions de l’accord collectif du 13 octobre 2010 ne sont pas modifiées.

Article 2. Durée et date d’effet de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur le 1er janvier 2020.
A compter de cette date, les dispositions de l’avenant se substitueront en ce qu’elles les modifient aux dispositions de l’accord du 13 octobre 2010 et à ces avenants.

Article 3. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Cet accord sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de la BPCE SA, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.




Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE SA, via l'intranet de BPCE SA.

Fait en 8 exemplaires, le 24 septembre 2019


Pour BPCE

Directeur des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales représentatives


La CFTC


La CFDT


Le SNB-CFE/CGC


L’UNSA












Annexe 1 : Tableau des garanties/prestations

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