Accord d'entreprise BPCI

Accord d'Entreprise relatif à la Mise en Place du Repos Compensateur de Remplacement, des Forfaits Jours, et à la Modification de la Période de Référence pour l'Acquisition des Congés Payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société BPCI

Le 13/11/2024


Accord d'Entreprise relatif à la Mise en Place du Repos Compensateur de Remplacement, des Forfaits Jours, et à la Modification de la Période de Référence pour l'Acquisition des Congés Payés

Entre les soussignés :

La

SARL BPCI


Dont le siège social est 5 rue de l’Industrie 60000 BEAUVAIS
Représentée par MERGEFIELD Civilité_réprésentant Monsieur XXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de Gérant
Code NAF : 4673B
Immatriculée sous le N°SIRET : 793 450 842 00026

Ci-après dénommée « 

La Société »




D’une part,



Et




L’ensemble du personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers.






Ci-après dénommés « 

les salariés »




D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \t "Titre;1" Préambule PAGEREF _Toc173481266 \h 3

Chapitre 1.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc173481267 \h 4

Article 1Champ d’application PAGEREF _Toc173481268 \h 4
Article 2Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux PAGEREF _Toc173481269 \h 4

Chapitre 2.REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc173481270 \h 4

Article 1Salariés concernés PAGEREF _Toc173481271 \h 4
Article 2Décompte et majorations des heures supplémentaires PAGEREF _Toc173481272 \h 5
Article 3Heures concernées et Caractère de la substitution PAGEREF _Toc173481273 \h 5
Article 4Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc173481274 \h 6
Article 5Calcul du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc173481275 \h 6
Article 6Forme du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc173481276 \h 6
Article 7Prise du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc173481277 \h 6
Article 8La rémunération du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc173481278 \h 7
Article 9Information des salariés PAGEREF _Toc173481279 \h 7
Article 10L’incidence de l’absence PAGEREF _Toc173481280 \h 7
Article 11La gestion du compteur en cas de départ du salarié PAGEREF _Toc173481281 \h 7

Chapitre 3.LA MISE EN PLACE DES FORFAITS EN JOURS PAGEREF _Toc173481282 \h 7

Article 1Salariés concernés PAGEREF _Toc173481283 \h 7
Article 2Période de référence du forfait PAGEREF _Toc173481284 \h 8
Article 3Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc173481285 \h 8
Article 4Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc173481286 \h 9
Article 5Conditions de prise en compte des entrées/sorties en cours d’année PAGEREF _Toc173481287 \h 9
Article 6Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc173481288 \h 9
Article 7Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc173481289 \h 10
Article 8Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc173481290 \h 11
Article 9Rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc173481291 \h 11
Article 10Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos PAGEREF _Toc173481292 \h 11

Chapitre 4.PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc173481293 \h 12

Article 1Salariés concernés PAGEREF _Toc173481294 \h 12
Article 2Période de référence d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc173481295 \h 12
Article 3Période de prise de congés PAGEREF _Toc173481296 \h 12
Article 4Mesures transitoires pour l'année 2024 PAGEREF _Toc173481297 \h 13
Article 5Décompte des congés payés PAGEREF _Toc173481298 \h 14
Article 6Règle de pose des congés/repos compensateur/jours non travaillés PAGEREF _Toc173481299 \h 14

Chapitre 5.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc173481300 \h 15

Article 1Durée et prise d’effet de l’accord PAGEREF _Toc173481301 \h 15
Article 2Consultation du personnel PAGEREF _Toc173481302 \h 15
Article 3Révision de l’accord PAGEREF _Toc173481303 \h 15
Article 4Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc173481304 \h 15
Article 5Communication de l’accord PAGEREF _Toc173481305 \h 16
Article 6Différends PAGEREF _Toc173481306 \h 16
Article 7Publicité de l’accord PAGEREF _Toc173481307 \h 16

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de l'évolution des conditions de travail et dans un souci de concilier au mieux les aspirations des salariés avec les exigences de la compétitivité de notre entreprise, la SARL BPCI a engagé une réflexion sur l'aménagement du temps de travail. Cette démarche vise à instaurer des mesures qui répondent aux besoins de flexibilité, tout en garantissant le respect des droits des salariés et en améliorant leur qualité de vie au travail.
Il est rappelé que la SARL BPCI applique

la convention collective du Bricolage (IDCC 1606)


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

À cet effet, les parties signataires ont décidé de mettre en place des dispositions spécifiques concernant :

  • Le repos compensateur de remplacement : Afin de permettre une meilleure gestion des heures supplémentaires effectuées par les salariés, et dans le respect des dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du repos compensateur de remplacement.


  • Les forfaits jours : Reconnaissant la nécessité de s'adapter aux particularités de certains postes, il a été convenu d'instaurer un dispositif de forfaits jours pour les cadres. Ce dispositif permettra une plus grande autonomie dans l'organisation du travail, en adéquation avec les responsabilités et les missions confiées aux cadres de la société. Le présent accord a pour objet d’adapter les conditions du recours aux conventions de forfaits annuels en jours au sein de la SARL BPCI conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail et de la convention collective du Bricolage.


  • Le changement de la période de référence pour l'acquisition des congés : Afin de simplifier et de faciliter la gestion et la pose des congés payés, il est convenu de modifier la période de référence pour leur acquisition. En effet, la période de référence pour le repos compensateur de remplacement ainsi que les forfaits jour étant à l’année civile, cette mesure vise à harmoniser les pratiques internes et à faciliter la planification des congés pour l'ensemble des salariés.


Cet accord a été élaboré dans un esprit de dialogue social constructif, avec pour ambition d'assurer un équilibre entre les intérêts de l'entreprise et ceux des salariés. Les dispositions qui suivent résultent de cette volonté commune de progresser ensemble vers une organisation du travail plus efficiente et plus humaine.


L’effectif de la SARL BPCI étant inférieur à 11 salariés, aucun représentant du personnel n’est désigné et aucune délégation syndicale n’est représentée en interne. Sera donc annexé au présent accord le procès-verbal consignant le résultat du vote obtenu après examen par l’ensemble du personnel du projet d’accord.

Le projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 23 octobre 2024 et a été approuvé à la majorité des 2/3.
En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés présents et à venir de la SARL BPCI quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.

Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la Convention Collective Nationale du bricolage ayant le même objet.


REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Le repos compensateur de remplacement est un mécanisme prévu par le Code du travail pour compenser les heures supplémentaires effectuées par un salarié. Il permet à ce dernier de bénéficier de périodes de repos équivalentes au temps de travail supplémentaire accompli. Le repos compensateur de remplacement est encadré par les articles L3121-28 à L3121-33 du Code du travail.


  • Salariés concernés

Les dispositions de cette partie sont applicables à l’ensemble des salariés embauchés à temps complet, présents et à venir, de la SARL BPCI à l’exception des salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent accord.





Décompte et majorations des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée légale du travail (à ce jour 35 heures hebdomadaires). Elles sont régies par le Code du travail et sont soumises à des règles spécifiques concernant leur décompte, leur rémunération et leur récupération.

Calcul et Majorations :

  • Décompte des heures : Toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire.


  • Majorations : Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire, fixée à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure incluses).
  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).

  • Jours Fériés :

  • Jours fériés chômés : Si un jour férié habituellement chômé (c'est-à-dire non travaillé) tombe sur un jour ouvrable, il n'est pas pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
Exemple : si un salarié travaille 32 heures sur une semaine de 4 jours travaillés à cause d'un jour férié chômé, il n'aura pas effectué d'heures supplémentaires.
  • Jours fériés travaillés : Si un jour férié est travaillé, les heures effectuées ce jour-là sont comptabilisées dans le calcul des heures supplémentaires.
Exemple : si un salarié travaille 40 heures sur une semaine incluant un jour férié travaillé, 5 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.


Heures concernées et Caractère de la substitution

Le paiement de la première heure supplémentaire effectuées au-delà de 35 heures (36ème heure) sera remplacé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires au-delà de la 36ème heure seront donc rémunérées dans les conditions exposées ci-dessus.

Exceptionnellement l’employeur pourra décider, si le fonctionnement de la société ne permet pas d’octroyer un repos compensateur un mois donné, que toutes les heures supplémentaires effectuées sur ce mois seront payées en numéraire.




Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires désigne le nombre maximal d'heures supplémentaires qu'un salarié peut effectuer au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par semaine sur une période donnée (généralement un an), sans nécessiter d'accord spécifique entre l'employeur et le salarié.

La convention collective nationale du Bricolage fixe le contingent annuel à 220 heures.

Les heures supplémentaires qui sont récupérées par le biais d'un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas dans le contingent annuel d'heures supplémentaires.


Calcul du repos compensateur de remplacement

Le paiement de la première heure supplémentaire sera remplacé par un repos compensateur de remplacement de durée équivalent à :
•125% pour la 36ème heure, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire ;

Lorsque le volume de repos aura atteint 7 heures, il sera octroyé 1 journée de repos compensateur.

Comme exposé dans l’article 3 du présent chapitre, les heures supplémentaires au-delà de la 36ème heure seront rémunérées avec les majorations afférentes.


Forme du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement sera pris sous forme de journée de repos ou de demi-journées. Dans la mesure où une journée de repos égal à 7 heures, une demi-journée est égal à 3,5 heures.


Prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture des droits.

La prise du repos compensateur sera répartie de manière équilibrée : 50% en fonction des souhaits du salarié et les 50% restants au gré de l’employeur selon les besoins de la société.

La demande du salarié devra être faite au moins 7 jours ouvrables à l’avance.


L'employeur dispose d'un délai de trois jours ouvrables à compter de la demande du salarié pour accepter ou refuser la demande de repos compensateur. Si plusieurs demandes de repos compensateur sont faites pour le même jour, la priorité sera donnée selon l'ordre de réception des demandes ou selon des critères établis par la société, tels que la nécessité de service ou les urgences familiales.

L’employeur doit également respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrables pour imposer la prise d’une journée ou une demi-journée de repos.


La rémunération du repos compensateur de remplacement

Lors de la prise d’un repos compensateur de remplacement, le salarié sera rémunéré au même titre que s’il avait travaillé.


Information des salariés

Chaque mois, le solde de repos compensateur acquis sera indiqué aux salariés à l’aide d’un document annexé au bulletin de salaire ou mentionné sur le bulletin de salaire.


L’incidence de l’absence

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits aux repos compensateur de remplacement des salariés.


La gestion du compteur en cas de départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.


LA MISE EN PLACE DES FORFAITS EN JOURS

  • Salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés classés cadres au sein de la société et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif et dont les horaires ne peuvent être prédéterminée.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de la société, l’ensemble des cadres. Sont visés les salariés classés au niveau 5, coefficients 320, 400, 500 et 600 de la convention collective nationale du Bricolage.
En cas de modification des classifications conventionnelles, les parties conviennent de réviser l’accord, notamment pour adapter le périmètre des salariés éligibles.


Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile. (1er janvier – 31 décembre)


Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.

Le présent accord précise que le salarié est autorisé à travailler par demi-journée. Auquel cas, le salarié devra poser une demi-journée non travaillée (JNT).

Par exemple, un salarié décide de venir travailler 3 heures un matin avant 13h. Il faudra déduire 0.5 jour travaillé dans le forfait et poser 0.5 jour de JNT.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de congés étant réduit, le nombre de journée à travailler augmente de facto, sauf si le salarié prend des congés par anticipation.

A titre informatif, il est précisé que pour atteindre ce plafond de 218 jours, il convient d’accorder un certain nombre de repos supplémentaire (JNT) par an dont le nombre est déterminé en déduisant d’une année type de 365 jours :
•104 jours de week-end (samedi, dimanche);
•les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche;
•25 jours ouvrés de congés payés ;
•218 jours travaillés

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail (en journée entière ou en demi-journée) en respectant :
•la durée fixée par leur forfait individuel ; (nombre de jour annuel)
•le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
•le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.




Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.

Les absences du collaborateur qui ne sont pas assimilées à du temps de travail (non rémunérées) réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel (JNT) liés au forfait. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre, dans la limite des JNT accordés.

Par exemple, un salarié a un forfait annuel 218 jours. En 2025 En 2023, compte tenu des jours fériés, les jours non travaillés (JNT) étaient seraient au nombre de 8 par an. Il pose une journée de congé sans solde. Cette absence n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif, il devra travailler un autre jour supplémentaire pour compenser son absence dans la limite des JNT. S’il lui restait 6 JNT, le salarié aura un JNT déduit soit 5 JNT.

En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :


(Nombre de jours travaillés X salaire annuel du salarié) / Nombre de jours fixés par le forfait


Conditions de prise en compte des entrées/sorties en cours d’année

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, le nombre de jours restant à travailler est proratisé au temps de présence sur l’année du salarié.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.


Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Suivi individuel de la charge de travail

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être transmis mensuellement à la Direction de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

S'il était constaté une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
•de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
•de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
•de la rémunération du salarié ;
•de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Le salarié sera invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, JNT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.




Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :
•les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
•la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
•le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3 du présent chapitre.
•la rémunération qui devra être en rapport au nombre de jour prévu au forfait.


Rémunération forfaitaire

En contrepartie du forfait jours, le salarié perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire brute.

Celle-ci est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies et du nombre de jours travaillés durant la période de paie considérée.


Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.
Pour déterminer le montant du rachat, il convient tout d'abord de calculer la rémunération journalière du salarié. Pour ce faire, il faudra procéder comme pour le calcul des retenues pour absences, en divisant sa rémunération annuelle par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, c'est-à-dire en tenant compte des congés et des jours fériés chômés, payés. Une fois la rémunération journalière calculée, il convient de lui appliquer la majoration de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours conformément à l’article L 3121-66 du code du travail.


PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Dans la mesure où la société a décidé de mettre en place un repos compensateur de remplacement et de prévoir un aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours pour les cadres de la société, il a été décidé de proposer aux collaborateurs d’aligner la période d’acquisition des congés payés à l’année civile pour simplifier la compréhension des calculs de jours de congés payés et de jours de repos tant pour les salariés bénéficiant du repos compensateur de remplacement tant dans le cadre d’un contrat en forfait jours.


  • Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés présents et à venir de la SARL BPCI quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.


Période de référence d’acquisition des congés payés

Les congés payés correspondent à des périodes de repos accordées aux salariés en compensation de leur travail. Les congés payés sont acquis à raison de 2,5 jours ouvrables par mois travaillé, sur une période de référence de 12 mois, ce qui équivaut à 30 jours ouvrables, soit cinq semaines de congés payés par an.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein. Par conséquent, le nombre de jours de congés n’est pas proportionnel à la durée du temps de travail.
Exemple : Un salarié travaillant à 17,5 heures par semaine acquiert 2,5 jours de congés par mois et non 1,25 jours

L’ouverture du droit à congé n’est pas subordonnée à une condition minimale d’activité. Si le salarié ne travaille pas un mois complet, le congé sera calculé au prorata temporis.

Par le présent accord, la société BPCI entend modifier la période de référence pour l’acquisition des congés qui actuellement démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.

Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.5 jours ouvrables par mois de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrables de congés payés égal à 30 [12 x 2,5= 30].


Période de prise de congés

La période de prise des congés payés acquis N-1 sera désormais du 1er janvier N au 31 décembre N.

La période de prise du congé principal (hors 5ème semaine), reste la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Le surplus de ces 12 jours peut être pris librement entre le 1er mai et le 31 octobre. Toutefois, par exception, ce surplus peut être pris après le 31 octobre, jusqu'au 31 décembre, à condition que le salarié renonce aux jours supplémentaires de fractionnement, sauf si ce report est imposé par l'entreprise.

Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés et en accord entre les salariés et l'employeur en tenant compte des besoins de la société mais également des dates de fermetures de cette dernière.

L'employeur gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise des jours de repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise et de chaque service.


Mesures transitoires pour l'année 2024

Le changement de la période d’acquisition aura pour conséquence en 2024 :

  • Les jours acquis de juin 2023 à mai 2024 seront à prendre avant le 31 décembre 2025 avec la possibilité de reporter un solde de 12 jours maximum sur l’année 2025.

  • Les jours acquis de juin 2024 à décembre 2024 seront à prendre avant le 31 décembre 2025. Ils sont de 18 jours pour une personne présente sur toute la période.

Le salarié ayant respecté les conditions ci-dessus, démarrera ainsi la période avec un solde à prendre du 01 janvier au 31 décembre 2025 à 30 jours de congés maximum (reliquat des 12 jours maximum + les 18 jours nouvellement acquis) sauf s’il a pris des congés par anticipation.

En plus de la prise obligatoire de 12 jours ouvrables de congés entre le 1er mai et le 31 octobre 2024, il est également nécessaire de poser 6 jours ouvrables supplémentaires d'ici le 31 décembre 2024. Cela permettra d'assurer que le solde total des congés acquis pour la période 2023/2024 soit bien de 12 jours ouvrables au maximum.




Décompte des congés payés

En application des dispositions légales, le décompte des jours de congé s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d’absence choisie. Par conséquent, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 6 jours ouvrables du lundi au samedi inclus.

Le premier jour ouvrable de congé est le premier jour où le salarié aurait dû normalement travailler et non le jour chômé dans l’entreprise en raison de la répartition de l’horaire de travail.

Le dernier jour à décompter correspond au dernier jour ouvrable de la période de congé, même s’il correspond à une journée non travaillée dans l’entreprise.
Ainsi, lorsque le dernier jour de congé d’un salarié tombe un samedi, il doit être décompté comme jour de congé.

Exemple : dans une entreprise travaillant du lundi au vendredi, un salarié part deux semaines en congé à compter du vendredi 19 juillet 2024 au soir. Le premier samedi, qui est pourtant ouvrable, n’est pas à considérer comme un jour de congé. Le congé du salarié est décompté à partir du lundi 22 juillet. Ensuite, tous les jours ouvrables (du lundi au samedi) précédant la reprise sont décomptés. Il aura pris 12 jours ouvrables de congé à son retour dans l’entreprise, le 5 août 2024.

Les jours fériés inclus dans la période des congés ne sont pas déduits des congés payés.

Exemple : Salarié en congé du 6 au 11 mai 2024 inclus. Le 8 et le 9 sont des jours fériés chômés dans l’entreprise, alors le décompte des CP serait du 4 jours ouvrables (lundi, mardi, vendredi et samedi)


Règle de pose des congés/repos compensateur/jours non travaillés

Chaque année, un calendrier de fermeture de l’entreprise, pour l’année N+1, sera défini et porté à la connaissance des salariés au plus tard le 31 octobre N.

De plus, il est convenu que les nouveaux arrivants auront la possibilité de prendre des jours par anticipation la première année dans la limite des jours en cours d’acquisition.

En tout état de cause, les soldes individuels devront être à zéro au 31 décembre de chaque année. Ainsi, la société s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de solder leurs congés. Si, malgré les mesures prises, un salarié n’a pas soldé ses congés, ces derniers seront définitivement perdus et ne seront pas rémunérés.


DISPOSITIONS FINALES
  • Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application par entente entre l’employeur et les salariés au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dans ce cas, toute modification fera l'objet d'un avenant déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dans les mêmes formes et délais que l'accord lui-même.

L’accord peut à tout moment être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.


Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Si la dénonciation est l’initiative des salariés, celle-ci devra requérir un vote des 2/3 des salariés en sa faveur puis être notifiée à l’employeur par un écrit collectif. Cette dénonciation ne sera réalisable qu’une fois par année durant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

En cas de dénonciation de l’accord, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.


Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble du personnel de la SARL BPCI, lequel signera une liste d’émargement attestant de la prise de connaissance de ce document.


Différends

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants éventuels se règleront, si possible, à l'amiable. A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.


Publicité de l’accord
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de BEAUVAIS.


Fait à BEAUVAIS Pour la SARL BPCI

Le 13 novembre 2024 MERGEFIELD Civilité_réprésentant Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX

En 2 exemplaires originaux Gérant

Mise à jour : 2025-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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