Accord d'entreprise BPE

ACCORD ANNUEL NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

9 accords de la société BPE

Le 08/02/2019



ACCORD ANNUEL NAO 2019


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, et la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi il a été convenu ce qui suit entre :



D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives :



D’autre part,



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord s’applique aux salariés de.

Les parties s’entendent pour regrouper différents thèmes de négociation tels que le prévoit la loi relative au dialogue social et à l’emploi dite Loi Rebsamen en vigueur depuis le 1er janvier 2016.


ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

2.1. Salaires et primes

Au global, l’Entreprise décide d’affecter 1,65 % de la masse salariale aux revalorisations salariales à la fois sous forme d’une mesure générale et de mesures individuelles.

2.1.1 : Mesures Générales

Les parties signataires décident d’un commun accord de revaloriser les rémunérations les moins élevées de l’Entreprise.

Cette mesure générale concerne exclusivement les salariés sous contrat à durée indéterminé et présent dans les effectifs au 1er avril 2019.
  • Une revalorisation annuelle de 500€ (équivalent temps plein) du salaire de base au 1er avril 2019 pour les salariés dont la rémunération brute annuelle théorique équivalente temps plein est inférieure à 40 000 € est décidée.

  • Une revalorisation annuelle de 400€ (équivalent temps plein) du salaire de base au 1er avril 2019 pour les salariés dont la rémunération brute annuelle théorique équivalente temps plein est supérieure à 40 000€ et inférieure à 50 000€ est décidée.


Application au 1er avril 2019.

2.1.2. : Mesures individuelles


Une enveloppe de 200K€ (hors enveloppe égalité professionnelle) sera consacrée aux mesures individuelles, application au 1er avril 2019.

Ces mesures individuelles concerneront la valorisation de l’expérience, les salariés en réussite, les nouvelles prises de fonctions, les changements de classification.
Elles comprendront certaines primes versées pour récompenser la réussite de missions particulières en 2018.


2.1.3 : Autres critères

Lors de l’examen des situations, on n’omettra pas de veiller aux points spécifiques suivants :

  • Les mesures individuelles prises ne devront pas être d’un montant unitaire inférieur à 1 000€ pour les techniciens et 2 000€ pour les cadres, pour les managers ce montant sera de 3 000€.

  • Un examen attentif sera fait sur les salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ans et une ancienneté supérieure à 5 ans
A ce titre, La DRH rendra compte auprès des signataires des situations réglées.

  • L’entreprise s’engage à faire disparaitre la classification D au sein de ses effectifs (effet au 1er avril 2019).


2.4. Epargne Salariale / Abondement patronal sur le PEG et /ou PERCO

Conformément à l’accord instituant le Plan d’Epargne Groupe, chaque entreprise détermine le cadre et les conditions d’octroi de l’abondement éventuel complémentaire aux versements de ses salariés dans les conditions légales en vigueur, il a été convenu de maintenir les modalités de calcul de l’abondement patronal à 300 % des sommes versées par les salariés au PEG et/ou PERCO.

Le plafond d’abondement sera porté exceptionnellement à 1400€ (mille quatre cents euros) en 2019, sous réserve que ce plafond soit celui retenu par le Groupe . A défaut, si le plafond restait fixé à 1200€, une enveloppe supplémentaire de 50 000€ viendrait augmenter l’enveloppe des mesures individuelles au point 2.1.2, si celui-ci était de 1300€, l’enveloppe supplémentaire aux mesures individuelles serait de 25 000€.


Pour bénéficier de l’abondement, outre les conditions d’ancienneté, le salarié doit être présent dans les effectifs au moment de l’investissement sur le PEG et/ou PERCO.

2.5 Une enveloppe de 180 000€ pour réduire les écarts de rémunération et favoriser l’égalité professionnelle

En regard des articles L. 2242-17 à L. 2242-19 du code du travail, il est décidé de mettre en œuvre une enveloppe destinée à corriger des écarts - métiers et certaines situations individuelles particulières.
Cette enveloppe sera de

180 000€, dont 40 000€ spécifiquement pour l’égalité hommes-femmes. Cette dernière enveloppe est réévaluée pour tenir compte des conséquences de la loi promulguée le 5 septembre 2018 et du décret qui imposent un plan d’action contrôlé à partir du 1er septembre 2019.



ARTICLE 3 : NEGOCIATION COLLECTIVE PAR LA MISE EN ŒUVRE D’UN ACCORD SUR L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ET LE HANDICAP

Les parties se mettent d’accord pour ouvrir une négociation sur ce sujet dans la perspective d’un accord au 31 mars 2019.

ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DE TELEPHONES PORTABLES

Dans le cadre de la qualité de vie au travail et l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, La Direction décide de permettre à tout salarié de bénéficier d’un téléphone portable à un cout limité de 1,84 euros par mois.

ARTICLE 5 : AUTRES POINTS

Les autres points obligatoires de la négociation 2019 tels que mentionnés en regard des articles L. 2242-2 à L. 2242-21 du code du travail du code du travail ci-après mentionnés n’amènent pas de modifications par rapport aux accords, plans d’actions ou projets de l’entreprise.

  • Durée effective et organisation du temps de travail / accord sur le télétravail

  • Prévention de la pénibilité et risques professionnels

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels : En conformité avec la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : les parties s’accordent à entrer dans le champ d’une négociation Groupe.

  • Insertion professionnelle et maintien des travailleurs handicapés : Cet aspect sera intégré à la mise en place d’un accord handicap.

  • Epargne salariale, Prévoyance et Complémentaire santé : Les accords en place demeurent inchangés.

ARTICLE 6 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.


ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait à Paris, le 8 février 2019
En 7 exemplaires.




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