Accord d'entreprise BRAKE FRANCE SERVICE

UN REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE MIS EN PLACE PAR ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 19/12/2017
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société BRAKE FRANCE SERVICE

Le 19/12/2017


REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L. 911-1 et suivants

du code la sécurité sociale

Entre :

La Société BRAKE FRANCE SERVICE SAS, sise ZAC du Puy d’Or, 140 Allée des Frênes, 69760 Limonest, représentée par XXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines et Juridique,





d’une part,



Et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :


- L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par son Délégué Syndical Central,


- La Fédération des Services C.F.D.T., représentée par son Délégué Syndical Central,


- L’Organisation Syndicale F.G.T.A.-F.O., représentée par son Délégué Syndical Central,


- L’Organisation Syndicale C.S.N/C.F.E.-C.G.C, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale,





d’autre part,

AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE :


Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité d’Entreprise, en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société Brake France.

Leur volonté est donc d’assurer une couverture Prévoyance en Décès, Incapacité et Invalidité à l’ensemble des salariés de l’Entreprise

Le présent accord révise dans sa totalité l’accord du 1/12/2003 et ses avenants ultérieurs.

Il a été conclu afin de respecter la réglementation en vigueur.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de formaliser l’adhésion obligatoire des salariés au régime de couverture
Prévoyance en Décès, Incapacité et Invalidité à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME

2.1. Champ d’application


Le régime défini par le présent accord est institué au profit

de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indeterminée ou déterminée et sans condition d’ancienneté.


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur, sous réserve d’être en mesure de répondre aux conditions requises par l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.

2.2. Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés ci dessus, qui ne pourront s’opposer au
précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

2.3. Garanties

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.

Les garanties décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard du personnel, qu’au seul paiement des cotisations et des obligations légales et conventionnelles minimales de garanties.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


2.4. Cotisations

Les cotisations sont reparties de la façon suivante, à compter du 1er janvier 2018 :


TA = 1xPASS / TB = 2xPASS / TC = 4xPASS (PASS : Plafond Annuel de Sécurité Sociale)

Financement et évolution des cotisations

Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera donc répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre L’Entreprise et les salariés.
Il est expressément convenu que l’obligation de L’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

En aucun cas L’Entreprise ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


ARTICLE 3 : MAINTIEN DES GARANTIES

  • Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

A.1 Période de suspension du contrat de travail indemnisée : Maintien obligatoire


L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

A.2 Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : Maintien facultatif de la garanties décès aux salariés en congé parental


Les parties conviennent de maintenir la garantie Décès aux salariés en congé parental d’éducation durant les 3 premiers mois du congé, calculé de date à date.
Les taux de cotisations afférents à ce maintien sont les suivants,

à compter du 1er janvier 2018 :


TA = 1xPASS / TB = 2xPASS / TC = 4xPASS
Toute évolution ultérieure du taux de cotisation étant répartie dans les mêmes proportions.

  • Cas des anciens salariés retraités :

Les parties conviennent de maintenir aux retraités le bénéfice du régime de couverture complémentaire de Prévoyance Décès pendant les 9 premiers mois à compter de la date de sortie juridique du salarié partant ou mis à la retraite. Ce maintien est facultatif.

Les taux de cotisations afférents à la garantie en cas de décès applicable aux retraités sont les suivants à compter du 1er janvier 2018 :


TA = 1xPASS / TB = 2xPASS / TC = 4xPASS
Toute évolution ultérieure du taux de cotisation étant répartie dans les mêmes proportions.

  • Maintien dans le cadre de la portabilité :


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit au bénéfice de l’assurance chômage, ont droit au maintien du présent régime dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.



ARTICLE 4 : ORGANISMES ASSUREURS

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.


ARTICLE 5 : INFORMATION

5.1. Information individuelle


Une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

5.2. Information collective


Conformément à la loi, le Comité Central d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le Comité Central d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance (résultats de la commission de suivi ).

5.3. Commission de suivi


Afin d’assurer le suivi et, le cas échéant, les arbitrages nécessaires à l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi qui sera composée des personnes suivantes :
  • Des représentants de la Direction de l’entreprise,
  • Un représentant de l’organisme gestionnaire
  • Un représentant pour chacune des organisations syndicales signataire du présent accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera réalisé lors d’une commission de suivi biannuelle.
La mission de la commission de suivi est la suivante :
  • Suivi des comptes fournis chaque année par l’organisme gestionnaire ;
  • Examen des garanties dans le but d’optimiser le rapport cotisations/prestations ;
  • Ré-examen du choix de l’organisme assureur et gestionnaire du contrat lorsque celui-ci semble nécessaire.



ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il
modifiera.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 7 : DEPOT

7.1. Formalités internes de communication


Afin de s’assurer que tout le personnel de l’entreprise en aura pris connaissance, le présent accord sera diffusé dans l’ensemble des sites de l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.

Un exemplaire sera remis aux signataires du présent accord et une copie sera remise aux secrétaires du Comité Central d’Entreprise et des Comités d’établissement.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera également disponible sur l’outil Alfresco.

7.2. Formalités de dépôt


Conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un
exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.


Fait à Limonest, le 19 décembre 2017

Pour la Société Brake France ServicePour l’Organisation Syndicale C.G.T.,





Pour la Fédération des Services

C.F.D.T.,





Pour l’Organisation Syndicale

FGTA-F.O.,






Pour l’Organisation Syndicale

CSN/CFE-CGC,




















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