Accord d'entreprise BRANDT FRANCE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES PRINCIPES ET L'ENCADREMENT DES MESURES RELATIVES AUX CONGES PAYES APPLICABLES AUX MESURES D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID &ç

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/06/2020

32 accords de la société BRANDT FRANCE

Le 01/04/2020



Accord collectif portant sur les principes et l’encadrement des mesures relatives aux congés payés applicables aux mesures d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19
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Accord collectif portant sur les principes et l’encadrement des mesures relatives aux congés payés applicables aux mesures d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19


Entre

La société Brandt France SAS, dont le siège est situé 89/91 Boulevard Franklin Roosevelt à Rueil-Malmaison (92500), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 801 250 53, Code APE 4643Z, Siret : 801 250 531 00028, représentée par M. X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « Brandt France »,

et

Les organisations syndicales représentatives de Brandt France représentées par :


  • Mme XDéléguée Syndicale Centrale C.F.D.T.
  • M. XDélégué Syndical Central C.F.E.-C.G.C.
  • Mme X Déléguée Syndicale Centrale C.F.T.C.
  • Mme XDéléguée Syndicale Centrale C.G.T.


Il est convenu ce qui suit :


  • Préambule
La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Depuis plusieurs semaines, tant la Direction de la société Brandt France que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés avec la préoccupation constante :

  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,
  • et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

Le télétravail a ainsi été massivement mis en place à chaque fois que les postes le permettent, notamment dans le cadre des mesures de confinement en vigueur depuis le 16 mars 2020.

Le recours au dispositif d’activité partielle est également envisagé dans le cadre des modalités exceptionnelles prévues par le gouvernement pour les services et les catégories professionnelles pour lesquelles il n’y a plus d’activité ou l’activité est réduite ou encore pour les catégories pour lesquelles il n’est pas possible de maintenir l’activité dans le respect des mesures optimales de protection de la santé et des mesures barrières.

Dans le cadre d’une réunion avec les Délégués Syndicaux Centraux, la Direction a annoncé qu’elle compléterait les indemnisations prévues par l’Etat pour les salariés en activité partielle (réduite ou totale) afin de maintenir les salaires habituels nets et donc de neutraliser l’impact de la situation.

Les discussions qui s’engagent sur les congés ont pour vocation à faire preuve de solidarité entre l’entreprise et les salariés qui la composent.

Cet accord permettra également de relancer plus facilement l’activité de l’entreprise après la crise COVID-19


  • contexte legal



La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11 I b)) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :

  • d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés dans le cadre d’un accord collectif ;
  • pour les autres jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (JRTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi, par accords collectifs.

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.

Son article 1er dispose :

« Article 1er :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours (ouvrables) de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »


Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’Etat, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les Parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.

Article 1.Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Brandt France qu’ils soient en télétravail, en activité partielle, au retour d’arrêt pour garde d’enfants ou maintenus en activité.


Article 2.Objet


Le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :
  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.


  • autoriser l’employeur :
  • à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.



Article 3.Encadrement du recours aux congés payés


3.1 Principe de fixation de 5 jours de congés payés ouvrés

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Cette mesure vise en outre à permettre aux salariés la prise de congés dans une période complexe professionnellement et familialement.

Les Parties conviennent que du 17 mars 2020 au 30 avril 2020, 5 jours de congés payés ouvrés seront fixés par l’employeur selon les modalités définies aux articles qui suivent.

Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés inférieur à ce plafond de 5 jours ouvrés se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.

3. 2 Modalités de fixation des jours de congés payés


Les managers doivent gérer les congés comme suit :

  • Salariés en activité partielle complète : 1 semaine entre le 17 mars et le 30 avril 2020 pour réduire le recours à l’activité partielle des salariés.
.
  • Salariés en activité partielle réduite :

  • 1 semaine fractionnée ou non,
ou
  • 1 jour par semaine sur les semaines 12,13,14, 15, 16, 17 et 18 afin d’assurer une rotation des salariés présents et pour réduire le recours à l’activité partielle des salariés.

  • Salariés sans activité partielle : soit 1 jour par semaine sur les semaines 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 afin d’assurer une rotation des salariés présents soit plusieurs jours par semaine à concurrence dans les deux cas de 5 jours.

Si le salarié a déjà posé des jours de congés (ou des repos de toute nature hors RTT direction) du 17 mars au 30 avril 2020, ces jours seront décomptés des 5 jours à poser et les jours éventuellement manquants seront posés comme si dessus. En pratique les repos déjà positionnés seront par défaut reconvertis en congés payés et les jours de repos de toute nature seraient restitués (hors RTT direction).

Par dérogation au point ci-dessus, les congés payés 2020-2021 peuvent être remplacés par des jours acquis (à prendre avant ou après le 31 mai 2020) de toute nature (hors RTT direction) par le salarié qui en fera la demande.
Par ailleurs, une partie des congés principaux 2020 pourront être « échangés » avec d’autres jours/crédits d’heures disponibles.
Les salariés qui ont posé des congés de toute nature au-delà des 5 jours prévus par cet accord, à compter du 1er avril jusqu'au 30 juin, pourront les annuler.



D’autre part, par dérogation à l’accord Brandt France sur le CET, des journées de CET pourront être positionnées en lieu et place des Congés payés (ex : pour compléter le solde 2019 de CP) durant cette période sans tenir compte de la règle issue de l’accord CET imposant la prise de 5 jours de repos minimum (en lieu et place des congés fractionnés pendant la période).

Afin de fixer la planification de ces 5 jours de congés payés, la Direction pourra notamment :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (congés 2020-2021),

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.


3.3 Modalités d’information du salarié et délai de prévenance


Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :

  • Par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ou à défaut par téléphone ;

  • Dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.

Article 4.Droit à la déconnexion et respect des congés


Les parties signataires rappellent le droit à la déconnexion pour toutes et tous.
A ce titre, en congés, tout salarié doit être déconnecté et ne pas travailler.

Article 5.Appel à la solidarité


Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés au-delà des jours posés par l’entreprise, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle.

Les demandes seront formulées par les salariés concernés par tous moyens auprès de leurs responsables qui remonteront la proposition auprès des services RH.

Article 6.Exclusion des salariés occupant un poste reconnu comme indispensable à la continuité des activités de leur entreprise


Les dispositions des articles 3 et 4 du présent accord ne sont pas applicables aux salariés dont le poste est reconnu comme indispensable à la continuité des activités de l’entreprise, de l’établissement ou de leur service.

Ces postes sont identifiées par la direction et font l’objet d’une information du CSE compétent et des intéressés.

Toutefois, une attention particulière sera accordée aux temps de repos effectifs de ces salariés au regard de leur charge de travail et de leur mobilisation pendant la période de gestion de crise.


Article 7.Application et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature et s’applique à compter du 17 mars 2020.

Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein de la société, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée et en tout état de cause jusqu’au 30 juin 2020 inclus.

Si les mesures sanitaires de confinement devaient être encore renforcées (notamment confinement total), les Parties se réuniraient en urgence pour en envisager sa révision immédiate.


Article 8.Suivi de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.


Article 9.Dépôt


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des entreprises auxquelles le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.
Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet.

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Fait à Rueil-Malmaison, le 1er avril 2020
Fait en 8 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

M.X, Directeur des Ressources Humaines



Pour les organisations syndicales représentatives :


CFDT, Mme X



CFE-CGC, M. X



CFTC, Mme X



CGT, Mme X














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