Accord d'entreprise BRASSERIE LIPP LGE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société BRASSERIE LIPP LGE

Le 07/06/2024


PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :
D’une part, la société

SAS BRASSERIE LIPP LGE, dont le siège est situé 151 Boulevard Saint-Germain – 75008 PARIS, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dûment habilité aux présentes,

Et

D’autre part, l’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :

  • Monsieur , Délégué Syndical CFTC.

PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société SAS LIPP HOLDING et la délégation syndicale représentative, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail.
En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.
Il est précisé que l’organisation syndicale CFTC a formulé les demandes suivantes :
  • La revalorisation des salaires des employés et des agents de maitrise payés au fixe ;
  • Une prime de partage de la valeur selon l’ancienneté en un versement unique ;
  • La fermeture de l’établissement le 25 décembre 2024 ;
  • La prise en charge de 1 ou 2 jours de carence lors d’un arrêt maladie ;
  • Une revalorisation de l’indemnité transport de nuit des Maîtres d’hôtel et des 1ers Maitres d’Hôtel.
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, dont les réunions se sont tenues les 17 avril, 24 mai et 7 juin 2024.

1 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société SAS BRASSERIE LIPP LGE, sauf mention contraire.
En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 2 du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le présent accord est conclu au titre de l’année 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

2 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif au partage de la valeur, à la fermeture de l’établissement le 25 décembre 2024, à une journée de congé payé annuel, à l’embauche de nouveaux maitres d’hôtel, à l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
2.1 Versement d’une prime de partage de la valeur
Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur, non reconductible, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord.
Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure 6 mois : 150 € ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans révolus : 250 € ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 9 ans révolus : 800 € ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 10 et 19 ans révolus : 1 000 € ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans : 1 200 €.

Il est convenu entre les parties, que cette prime globale sera versée en un versement unique, sur la paie de juillet 2024.

La date d’ancienneté pour déterminer le montant total de la prime sera appréciée à la date du 31 juillet 2024.
La prime sera versée à 100 % pour les salariés présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents la signature du présent accord.

Par conséquent, la prime sera proratisée compte tenu de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédents le versement pour les salariés ayant été absents.

Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

A titre d’exemple, un collaborateur ayant une ancienneté de 22 ans révolus à la date du 31 juillet 2024 et n’ayant eu aucune absence au cours des 12 mois précédents le versement, percevra 1 200 euros sur la paie de juillet 2024.
2.2 Fermeture exceptionnelle le 25 décembre 2024
Les parties conviennent que l’établissement LIPP sera fermé le 25 décembre 2024.
2.3. Congés payés supplémentaires
Il est prévu d’attribuer une journée de congé payé supplémentaire aux collaborateurs disposant de 10 ans et plus d’ancienneté.
Ainsi chaque collaborateur concerné bénéficiera à compter de son mois d’anniversaire de 10 ans d’ancienneté, de 0,08 jour de congé supplémentaire par mois, étant précisé que les autres modalités d’acquisition et d’indemnisation sont identiques aux modalités d’acquisition et d’indemnisation des congés payés légaux.
Il est précisé que cette mesure sera appliquée de manière rétroactive au 1er juin 2024, date de début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés en cours.

Il est par ailleurs précisé qu’au titre des précédents accords, les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à 10 ans, bénéficiait dune journée de congé supplémentaire.

Ainsi, l’ensemble des collaborateurs dont l’ancienneté est supérieure à 10 ans bénéficient de 2 jours de congés payés supplémentaires.
Exemple :
  • Un salarié ayant une ancienneté supérieure à 10 ans, bénéficiera de 2 journées de CP supplémentaires par an acquises dans son compteur de CP, soit 0,16 CP supplémentaire par mois, soit une acquisition à l’année N+1 d’un compteur de 27 jours de congés payés ouvrés.
2.4. Structure des équipes de la salle
Les parties entendent rappeler que compte tenu des usages en place, le nombre de maîtres d’hôtel en CDI, et présents sur les plannings, donc sur le pourcentage service est de 7.
Cependant, il est précisé que l’activité ayant largement évoluée, et que le nombre d’absence s’étant accrues, il est rare que les 7 maitres d’hôtel soient présents de manière concomitante sur le planning, et ainsi sur le % service.
Ainsi, afin de faciliter les plannings et l’organisation du service, il est convenu entre les parties que la Direction pourra embaucher des maîtres d’hôtel supplémentaires en CDI.
La Direction s’engage en cas de dépassement du nombre de maître d’hôtel (7) présent effectivement sur le planning, à prendre en charge leur rémunération hors du pourcentage.

2.5. Insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés

Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination.
La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance.
2.6. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et hommes
Les parties confirment que les grilles de salaires s’appliquent de la même manière à l’ensemble du personnel hommes et femmes de l’entreprise, sans aucune discrimination.
La Direction s’engage à ce qu’il n’y ait aucune discrimination à l’accès à la formation entre les hommes et les femmes et à ce que les évolutions de carrière et les progressions de salaires soient basés sur des critères non discriminants notamment dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, et ce, dans une logique de diminution des écarts de salaires.

3 - Publicité 

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris, le 7 juin 2024

Pour la Direction :

Pour le syndicat CFTC :

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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