Accord d'entreprise BRED BANQUE POPULAIRE

Accord d'Entreprise sur la Mise en Oeuvre du Vote Electronique

Application de l'accord
Début : 21/08/2018
Fin : 20/08/2019

19 accords de la société BRED BANQUE POPULAIRE

Le 21/08/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOTE ELECTRONIQUE



Entre les soussignés :

La BRED Banque Populaire, dont le siège social est 18, quai de la Rapée – 75604 Paris cedex 12
représentée par XXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXX, d’une part

et

les organisations syndicales représentatives dans l’ensemble de l’entreprise, représentées par leur délégué syndical, d’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-26 du Code du travail, les élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent avoir lieu par voie électronique.
Ce procédé présente de nombreux avantages pour les salariés qui peuvent voter plus facilement sans être tributaires des heures d'ouverture du bureau de vote et des aléas de la Poste pour ceux qui votaient par correspondance.

De par sa facilité d'utilisation, il est en outre de nature à augmenter le taux de participation et par conséquent à favoriser le dialogue social en permettant une meilleure application des dispositions relatives à l’appréciation de la représentativité des organisations syndicales telles que modifiées par la loi du 20 août 2008 sur la démocratie sociale.

Il est toutefois primordial que le recours au vote dématérialisé respecte les principes fondamentaux régissant les opérations électorales et notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance et le contrôle des opérations de vote.
C’est la raison pour laquelle les dispositions légales exigent que la mise en œuvre du vote électronique soit précédée de la signature du présent accord distinct du protocole préélectoral, organisant le vote électronique et définissant les garanties et mesures de sécurité devant entourer le recours à ce système.

Les parties sont par conséquent convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Principes généraux

1.1 Le présent accord a pour objet d'autoriser le recours au vote électronique au sein de la BRED Banque Populaire pour l'élection des membres de la délégation du personnel des 4 CSE.


Le système de vote électronique - tel que défini dans le présent accord - couvre le vote par Internet. Aucune autre possibilité de vote ne sera ouverte.

La mise en place du système de vote électronique doit permettre, sur le plan technique et fonctionnel, l’organisation simultanée de l’ensemble des opérations électorales pour les élections des 4 CSE.

1.2 Le système retenu devra respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, et notamment :

  • l’intégrité du vote : identité entre le vote émis par le salarié et le vote enregistré,
  • l’anonymat, la sincérité du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,
  • l’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,
  • la confidentialité, le secret du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure.

1.3 Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, la conception et la mise en place du système de vote électronique est confiée à un prestataire extérieur choisi par l'entreprise sur la base des dispositions du présent accord et du cahier des charges qui y est annexé. Ce prestataire devra respecter les prescriptions minimales des articles R. 2314-5 à 21 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007 relatifs à la mise en place du vote électronique pour les élections des représentants du personnel et le décret n°2016-1676 du 5 décembre 2016.


1.4 Le système de vote électronique mis en place sera conforme aux recommandations de la CNIL (Délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique). Un rapport d’expertise mené par un expert indépendant attestera de la conformité de la solution par rapport aux recommandations de la CNIL.


1.5 Les différentes règles décrites dans le présent accord s'imposeront également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système de vote électronique.


Article 2 : Modalités de vote - Protocole préélectoral

2.1 Compte tenu de la disparité géographique des collaborateurs de la Bred, la faculté de voter à distance a vocation à devenir la modalité de vote unique pour les électeurs.


2.2 Les modalités de vote électronique sont déterminées préalablement à chaque élection. La Direction et les organisations syndicales discutent notamment, dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, du calendrier électoral et de la répartition des sièges.


2.3 Le protocole préélectoral mentionne la conclusion du présent accord.


2.4 Le protocole préélectoral indique en outre le nom du prestataire choisi pour mettre en place le vote électronique.


Article 3 : Déroulement des opérations de vote - Accès au serveur de vote électronique

3.1 Le vote électronique pourra avoir lieu sur le lieu de travail ou à distance.


3.2 Avant le premier tour des élections, chaque électeur recevra, selon les modalités déterminées dans le cadre du protocole préélectoral, un code d’accès généré selon des modalités garantissant la confidentialité du vote. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et de garantir l'unicité de son vote.


3.3 A l’aide de ses codes d'accès, l’électeur pourra voter en toute confidentialité sur le serveur sécurisé des élections.

L’identification de l’électeur sera assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes d’accès. Toute personne non reconnue n’aura pas accès au serveur de vote.

3.4 A réception du vote, la saisie des codes d’accès par l’électeur vaudra signature de la liste d’émargement de l’instance concernée et clôturera définitivement l’accès à cette élection.


3.5 Le serveur de vote sera identifié afin que les communications qu’il recevra ne soient pas analysées par les services sécurités informatiques de la BRED.


Article 4 : Caractéristiques des listes et des bulletins de vote électronique

4.1 Le système de vote électronique reproduira sur le serveur les listes de candidats telles qu’elles ont été présentées par leurs auteurs avec leur logo et leur couleur. Un classement des listes par ordre alphabétique sera opéré.


4.2 Dans l’éventualité d’un second tour, cet ordre de présentation des listes, restera inchangé et la ou les liste(s) des candidats indépendants viendra s’ajouter à la suite de celles des organisations syndicales présentes au premier tour des élections.


Article 5 : Sincérité du vote électronique et stockage des données

5.1 Le système retenu permet d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales, des collèges électoraux et des moyens d'authentification.


A cet égard, afin de répondre aux exigences posées par le Code du Travail, le flux du vote et celui de l’identification de l’électeur sont séparés. A ce titre, les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés «fichier des électeurs» et «contenu de l'urne électronique».

5.2 Le vote émis par chaque électeur est crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée.

5.3 Le vote électronique se déroulera pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée. Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin devront pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.


Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin.

Pour autant, il sera possible à la Direction comme aux organisations syndicales d’avoir connaissance à tout moment du taux de participation par établissement.

5.4 Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne sont accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.


5.5 Le dépouillement et le décompte des voix devront être faits dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 avril 2007.


5.6 Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique sera également scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.


5.7 Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.


Article 6 : Sécurité

6.1 Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire, sera mise en place pendant la durée des opérations de vote.


Elle aura notamment pour mission de :
  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
  • contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

6.2 En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.


En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire chargé de la mise en œuvre du vote et avis de représentants des organisations syndicales désignés comme scrutateurs auprès du bureau de vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
ARTICLE 7 : Information et Formation

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote par les salariés.
En particulier, la Direction établira une note explicative détaillée précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote, et la communiquera aux électeurs suffisamment en amont de l’ouverture du premier tour de scrutin.
En outre, les délégués syndicaux et/ou délégués de site ainsi que les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique. Cette formation pourra se dérouler concomitamment à la phase de test, de scellement et de programmation des horaires du scrutin qui précédera l’ouverture du vote.

ARTICLE 8 : Gestion des données à caractère personnel et RGPD

La mise en place d’une solution de vote électronique nécessite le recours à des fichiers contenant des données à caractère personnel.
Le prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 « RGPD ».
Le prestataire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles requises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

ARTICLE 9 : Expertise de la solution de vote

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place sera soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions légales.
Le rapport de l'expert ainsi désigné sera tenu à la disposition de la CNIL.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-11 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives incluses dans le périmètre du présent accord seront tenues informées de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL.
Article 10 : Durée de l’accord - Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa signature pour une durée d’un an.

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L 2232-2 du Code du travail.

Puis le présent accord sera déposé par la Bred, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.



Fait à Paris, le 21 août 2018


Pour les organisations syndicalesPour la Bred Banque Populaire
le Délégué Syndical






Annexe: Cahier des charges

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