RELATIF AU POSITIONNEMENT DU NAVIRE EN ARRET D’EXPLOITATION
PERSONNEL NAVIGANT D’EXECUTION CONDUITE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU POSITIONNEMENT DU NAVIRE EN ARRET D’EXPLOITATION
PERSONNEL NAVIGANT D’EXECUTION CONDUITE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société Bretagne Angleterre Irlande, Société Anonyme, au capital social de 22 831 056 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 927 250 217, dont le siège est situé lieu-dit Port du Bloscon – 29680 Roscoff, représentée par Madame en sa qualité de Membre du Directoire, ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après dénommée « la société BAI » ou « la BAI »,
D’une part,
ET,
Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :
La CGT des marins du Grand Ouest, représentée par ses délégués syndicaux,
La CFDT Syndicat maritime Normandie, représentée par ses délégués syndicaux,
Ci-après dénommées « les OSR »,
D’autre part, La société BAI et les OSR seront désignées, ci-après, ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
PREAMBULE
Le présent accord est conclu entre les parties qui ont échangé à plusieurs reprises concernant la notion d’arrêt d’exploitation.
Il est en effet ressorti un besoin de précision sur l’organisation du travail pour le personnel d’exécution conduite, en référence à l’accord temps de travail du personnel de conduite, et plus particulièrement lors des périodes d’arrêt d’exploitation.
Les besoins d’exploitation ayant évolué notamment en dehors des périodes d’arrêt technique et d’exploitation commerciale, où la présence d’équipe de membre d’équipage peut être demandée pour la réalisation des travaux d’entretien du navire en vue de son exploitation, la Société a décidé de rédiger le présent accord, afin de prévoir le versement d’une allocation forfaitaire quotidienne.
Dans ces conditions, les Parties au présent accord ont souhaité engager, le 10 octobre 2024, des discussions pour préciser le traitement des périodes d’arrêt d’exploitation au sein de la Compagnie.
Plusieurs réunions se sont ainsi tenues :
Le 10 octobre 2024
Le 13 novembre 2024
Le 23 décembre 2024
Aux termes des différentes réunions qui se sont tenues, les Parties ont convenu du présent accord.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application – Bénéficiaires
Les parties décident d’appliquer les dispositions relatives à l’organisation du travail en service à la mer, aux périodes dites « d’arrêt d’exploitation ».
L’arrêt d’exploitation est une période pendant laquelle le navire cesse d’être exploité pour des raisons commerciales et qu’une équipe réduite de membre(s) d’équipage assure son gardiennage et/ou que celui-ci (Le gardiennage) est réalisé par un prestataire extérieur à la compagnie.
L’arrêt d’exploitation n’est pas une période d’exploitation commerciale, ni une période d’arrêt technique. Il est planifié et déclaré par l’Armement.
Cet accord est effectif dans le cadre d’arrêt d’exploitation en France. De nouvelles discussions se tiendront entre les parties dans le cas où des arrêts d’exploitation auraient lieu à l’étranger.
Une allocation forfaitaire quotidienne durant les périodes d’arrêts d’exploitation sera versée à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel), dès lors qu’ils appartiennent au personnel d’exécution du service Conduite (Pont/Machine).
Article 2 – Montant de l’allocation forfaitaire quotidienne – « arrêt d’exploitation », modalités et critères de versement
Pour l’organisation du temps de travail, il est convenu que les dispositions prévues par l’accord relatif à la durée et au temps de travail du personnel navigants d’exécution des services conduites, Titre II, Organisation et aménagement du temps de travail en service à la mer, sont applicables aux périodes dites d’arrêt d’exploitation, notamment la règle du huitième jour.
Par ailleurs, le personnel d’exécution du service Conduite bénéficiera du versement d’une allocation forfaitaire quotidienne durant les périodes dites d’arrêts d’exploitation. La valeur définie pour cette allocation forfaitaire quotidienne est de 13 (treize) € brut / Jour, par personne bénéficiaire.
Elle fera l’objet de revalorisation au travers des Négociations Annuelles Obligatoires dès lors que les primes sont concernées par la revalorisation.
Cette allocation forfaitaire quotidienne n’est pas due lorsque le navire est en exploitation commerciale ou en arrêt technique (tel que défini au « titre III – Organisation et aménagement du temps de travail en arrêt technique »). Il est également précisé que le versement de cette allocation n’est pas dû pour les arrêts d’exploitation d’une durée inférieure à 48 heures.
Article 3 – Principe de non-substitution à un élément de rémunération
L’allocation forfaitaire quotidienne versée durant l’arrêt d’exploitation n’a pas vocation à se substituer ou à se cumuler à :
une prime d’arrêt technique
une allocation forfaitaire quotidienne, versée au titre de l’exploitation commerciale du navire
Cette allocation ne se substitue pas aux primes travaux spéciaux.
Article 4 – Date de versement de l’allocation forfaitaire « arrêt d’exploitation »
Les dispositions du présent accord sont applicables aux périodes dites « d’arrêt d’exploitation », à compter du mois de décembre 2024.
Dans le cadre de la mise en place de cet accord, la Société accède à une demande de rétroactivité, effective pour les périodes d’arrêt d’exploitation à compter du mois novembre 2023.
La mise en place du versement de cette allocation forfaitaire interviendra au mois de février 2025.
Article 5 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties.
Article 6 - Suivi de l’accord et différends
Les Parties conviennent de se réunir dès que l’une des parties en fait la demande, dans un délai raisonnable n’excédant pas un mois, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du CSE en présence dans l’entreprise qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 7 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 9 – Publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Il fera également l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de l’unité territoriale de la DREETS du ressort duquel il a été signé et au Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés au personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Roscoff, le ……………………………………,
Pour la société Bretagne Angleterre Irlande Madame