Située Parc d'activités du Ried, ZI avenue de l'Europe, BP 183, 67725 HOERDT Cedex, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur Général de ladite société,
Ci-après dénommée « la société » ou « l’employeur »,
D’UNE PART,
ET
Les
organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
, en sa qualité de déléguée syndicale de la CFTC , en sa qualité de déléguée syndicale de la CFDT
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
A la suite du rachat de la société Bretzel Burgard par le groupe ERHARD fin 2022, la Direction a souhaité harmoniser les pratiques de la société en matière de congés payés avec celles du groupe, et prévoir notamment :
la fermeture totale à des dates arrêtées pendant la période traditionnelle de congés d’été pour toute l’usine à l’exception des services suivants :
Boutique,
Expédition,
Commerce,
Maintenance,
Ressources Humaines.
Afin de répondre au besoin de nos clients et de nos boutiques, un appel sur la base du volontariat sera effectué dans tous les services concernés par la fermeture totale afin d’identifier les salariés qui souhaiteraient travailler pendant cette période.
Le choix des salariés sera réalisé par les managers puis validé par la Direction en fonction des besoins de chaque service et des compétences nécessaires au maintien de l’activité.
Les salariés qui seront donc amenés à travailler pendant la période de fermeture totale continueront à prendre leurs congés payés en fonction des nécessités du service et par roulement.
L’objectif de cette fermeture totale est de permettre la réalisation de travaux de rafraîchissements et de maintenance préventive de nos équipements, et de réduire notre coût énergie et notre impact carbone.
Bien conscient des conséquences du changement envisagé pour les équipes concernées, l’employeur a souhaité engager des négociations pour règlementer plus généralement l’acquisition et la prise des congés payés au sein de la société Bretzel Burgard.
En effet, la réflexion globale menée depuis plusieurs mois sur l’organisation du travail a mis en évidence l’inadaptation des dispositions légales et conventionnelles de la convention collective Boulangerie-pâtisserie industrielle (IDCC 1747) relatives aux congés payés aux spécificités de notre activité.
La volonté des partenaires sociaux est en outre de simplifier la gestion des congés payés et d’améliorer sa compréhension par tous les collaborateurs.
Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent rappeler le caractère d’ordre public du droit à congés payés, qui a une double finalité, à savoir d’une part, permettre aux salariés de se reposer, et d’autre part, disposer d’une période de détente et de loisirs.
Ceci implique que le droit à congé est mis en œuvre par l’employeur, qu’il s’exerce chaque année et se traduit par une période effective de repos, qui ne saurait en aucun cas être remplacée en tout ou partie par une indemnité compensatrice.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les dispositions relatives aux congés payés et il a pour objectifs, en application des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail :
D’uniformiser et de simplifier les règles relatives à la gestion des congés payés
D’offrir une meilleure lisibilité aux salariés
De fixer la période de référence pour l'acquisition des congés
De fixer la période de prise des congés
De fixer l'ordre des départs pendant cette période
De fixer les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.
Dès sa signature, le présent accord d’entreprise vient se substituer à tous les accords, engagements et usages actuellement en vigueur au sein de la société Bretzel Burgard qui auraient le même objet.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Bretzel Burgard, quelle que soit la nature ou la forme de leur contrat de travail et indépendamment de leur durée du travail.
Sont en revanche exclus des dispositions du présent accord les stagiaires et les personnels non compris dans les effectifs de la société tels que les intérimaires, prestataires de service…
ARTICLE 3 – DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRABLES
Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables.
La durée totale du congé légal acquis au cours d’une année ne peut excéder 30 jours ouvrables, soit une acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel.
Il est précisé que le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et que tous les jours ouvrables jusqu'à la reprise doivent ensuite être décomptés.
Pour illustrer la règle, il est annexé à ce présent accord quelques exemples de décompte de prises de congés.
ARTICLE 4 - PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit à congés payés est donc désormais fixé au 1er juin de chaque année.
Il est rappelé que :
Dans le cas d'un salarié embauché en cours d'année, le point de départ de la période de référence est la date de son embauche dans l'entreprise (et non le 1er juin de l’année N-1), le terme de la période étant le 31 mai de l'année de référence en cours ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de l'année de référence, le terme de la période de référence est non pas le 31 mai de l'année en cours, mais la date de la rupture du contrat (ou la fin du préavis).
ARTICLE 5- PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Pour rappel, la convention collective prévoit une période de congé fixée sur toute l’année du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Dans le cadre du présent accord la prise des congés se fera de la manière suivante :
Les congés payés pourront être pris dès l’embauche sous réserve de l’accord de la direction, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés, de l'ordre des départs et des règles de fractionnement des congés.
Conformément à la législation applicable, les congés payés sont pris au minimum en deux temps (pour un droit à congés payés complet) :
Le congé principal de 4 semaines du 1er mai au 31 octobre
Ce congé d’une durée d’au moins 12 jours ouvrables de congés consécutifs ne peut pas dépasser 25 jours ouvrables.
La cinquième semaine de congés payés du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante
Il est précisé que la 5ème semaine ne peut être accolée au congé principal, sauf pour les salariés visés à l’article L. 3141-17 du Code du travail justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Au cours d’une même semaine, il n’est pas possible de prendre à la fois des congés payés et d’autres jours de repos (tels que des récupérations, des jours de RTT forfait jours…), sauf pour les salariés entrés dans leur première année dans l’entreprise.
Chaque salarié disposera des congés restants à sa guise et devra observer un délai de prévenance avant la prise de ses dits congés d’au moins 2 semaines.
Le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'entraînera aucun jour de congé supplémentaire dû par l'entreprise pour fractionnement.
ARTICLE 6- FIXATION ET MODIFICATION DE L’ORDRE DES DEPARTS EN CONGE
6.1 – Salariés concernés par la fermeture totale à des dates arrêtées chaque année.
La prise des congés s’effectuera pendant les périodes de faible activité pour toute l’usine à l’exception des services : Boutique, Expédition, Commerce, Maintenance, Ressources Humaines et des salariés identifiés à la suite de l’appel à volontariat afin de maintenir l’activité nécessaire.
Il a ainsi été défini et négocié par le présent accord la période de fermeture annuelle de ces services, soit 3 semaines consécutives sur la période du congé principal.
Il est rappelé l’obligation de l’employeur de communiquer les dates de fermetures par tout moyen aux salariés et d’un affichage au plus tard 2 mois avant le démarrage de la période de congés.
Pour les années futures et afin de permettre aux salariés d’organiser au mieux leurs congés d’été, la Direction s’engage, quant à elle, à définir les dates exactes de fermetures au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l’année suivante.
En 2024, les dates de fermetures sont fixées du 29 juillet au 18 août 2024 inclus.
6.2 – Salariés non concernés par la fermeture totale à des dates arrêtées chaque année.
Il s’agit des services : Boutique, Expédition, Commerce, Maintenance, Ressources Humaines et des salariés identifiés à la suite de l’appel à volontariat afin de maintenir l’activité nécessaire.
Afin de permettre une bonne organisation de ces services, les salariés devront faire parvenir leur demande de congé principal via le formulaire ou le logiciel dédié au plus tard le 31 mars de chaque année pour la période de congés d’été.
Les salariés occupant le même poste ou leur binôme ne pourront se voir accorder les mêmes dates de congé principal.
En conséquence, la direction organisera la prise des congés, par roulement, en tenant compte (par ordre de priorité, selon les points cités ci-dessous) :
Des nécessités du service,
Des salariés ayant des enfants de 0 à 10 ans sans aucune structure d’accueil de garde,
Les salariés ayant eu sur l’année de référence une obligation de modification et/ou un report de congés à la demande de l’employeur,
De la fermeture de l’entreprise du conjoint ou des congés imposés pour le conjoint
L’ordre des départs en congés est communiqué par tout moyen à chaque salarié au plus tard un mois avant son départ
6.3 – Droit à un congé simultané
Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
6.4 – Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles (commandes imprévues, nécessités impératives de livraison…), la société peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
ARTICLE 7 – COMPTEUR ET CLOTURE DE COMPTE DES CONGES PAYES
Chaque mois, l’employeur transmettra à chaque salarié son décompte de congés via le bulletin de paie.
Les congés n’ayant pas été pris au 31 mai de la période en cours devront être soldés au plus tard le 30 juin, sinon, ils seront réputés perdus et le salarié ne pourra prétendre à aucune indemnité compensatrice.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2024
Chaque année, une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra avec les délégués syndicaux.
Les signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties, dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre émargement, et ce afin de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de cette procédure, les parties contractantes s’engagent à n’engager aucune action contentieuse.
ARTICLE 9 - REVISION – DENONCIATION
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.
La demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre émargement, à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt par la direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous format électronique sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.
Cet accord sera consultable au service ressources humaines.
Fait à Hoerdt Le 07/12/ 2023
Pour la société BRETZEL BURGARD SASPour le syndicat CFTC
Pour le syndicat CFDT
Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord collectif », chaque page de l’accord étant paraphée
ANNEXES : EXEMPLE DE PRISE DE CONGES PAYES
*Les jours de la semaine non travaillés apparaissent en gris :
HYPOTHESE DE PRISE DE CONGES POUR UN SALARIE A TEMPS PLEIN :
6 journées de congés payés déduits 6 journées de congés payés déduitsSalarié à
temps plein travaillant du lundi au vendredi prenant une semaine complète :
3 journées de congés payés déduits 3 journées de congés payés déduitsSalarié à temps partiel travaillant lundi, mardi, jeudi et vendredi prenant des congés en fin de semaine : 1 lundi