Accord d'entreprise BRICO DEPOT

Accord collectif formalisant le régime de Prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès » au sein de l’Unité Economique et Social des sociétés Brico Dépôt et Euro Dépôt Immobilier

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société BRICO DEPOT

Le 30/11/2023




ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE PREVOYANCE

« INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES SOCIETES BRICO DEPOT ET EURO DEPOT IMMOBILIER


ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME DE PREVOYANCE

« INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES SOCIETES BRICO DEPOT ET EURO DEPOT IMMOBILIER







ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société BRICO DEPOT, dont le siège social est situé à LONGPONT SUR ORGE (91310),

  • La société EURODEPOT IMMOBILIER, dont le siège social est situé à LONGPONT SUR ORGE (91310),

Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

D'UNE PART,

ET :


  • PourBRICODEPOT etEURODEPOTIMMOBILIER,lesorganisationssyndicales représentatives :

  • La Fédération des Services CFDT

  • La FNECS CFE-CGC

  • La Fédération commerce distribution services CGT


D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »,


Après avoir rappelé que :

Les salariés de l’Entreprise bénéficient de longue date d’un régime obligatoire de prévoyance
« incapacité, invalidité, décès », formalisé en dernier lieu par un accord de groupe relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » du 21 juillet 2020 et ses avenants.

L’évolution du régime de prévoyance opérée par l’accord précité résultait de la situation déficitaire des comptes de résultats du régime antérieurement applicable au sein des sociétés BRICO DEPOT et EURO DEPOT IMMOBILIER, et s’est accompagnée d’une augmentation progressive des cotisations.

Ces augmentations de cotisations ont notamment permis de redresser la situation du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès », lequel présente aujourd’hui un ratio sinistres / primes plus favorable.

Afin de pouvoir négocier au mieux les intérêts des salariés, après organisation d’un appel d’offres, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise ont décidé de faire évoluer ledit régime en :

  • actant d’une baisse des taux de cotisations ;

  • pérennisant les garanties existantes.

Le présent avenant (ci-après « accord ») se substitue de plein droit en le remplaçant intégralement l’accord de groupe relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » du 21 juillet 2020 et à ses avenants en vigueur.

Il a ainsi été décidé en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du comité social et économique central :

Article 1


Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement des contrats de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2


Adhésion des salariés
  • Salariés bénéficiaires
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » bénéficie à l’ensemble des salariés de la société selon les définitions ci-après :
  • Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (cadres)
et
  • Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (non-cadres)

  • Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire dès le 1er jour d’entrée dans l’entreprise et ce conformément aux dispositions prévues dans l’accord de branche du Bricolage (FMB).

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ; ou,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ; ou,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que de toute période congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).

Dans une telle hypothèse, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Concernant la répartition, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Enfin, le taux applicable reste celui visé à l’article 4.1 ci-dessous.


  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Depuis l’adoption de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de mutuelle et de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception notamment du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article
L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la durée de la portabilité sera égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.



Article 3

Garanties
Les garanties ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.


Article 4

Cotisations
  • Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont exprimées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A, B et C déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Des taux de cotisations distincts sont prévus selon que les salariés relèvent des catégories suivantes :
  • salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (cadres);
  • salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres non-cadres).


  • Taux en vigueur à compter du 1er janvier 2024

Les cotisations sont fixées et prises en charge par le salarié et l’employeur dans les conditions suivantes :

Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (non cadres)


Tranches A et B

Risque couvert
Taux de cotisation
Participation employeur
Participation salarié
Décès
0,43%
100%
0%
Incapacité
1,09%
60%
40%
Invalidité
1,16%
60%
40%

Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (cadres)


Tranche A

Risque couvert
Taux de cotisation
Participation employeur
Participation salarié
Décès
1,82%
100%
0%
Incapacité
1,64%
60%
40%
Invalidité
0,75%
60%
40%


Tranches B et C

Risque couvert
Taux de cotisation
Participation employeur
Participation salarié
Décès
1,82%
0%
100%
Incapacité
2,54%
60%
40%
Invalidité
1,32%
60%
40%
  • Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront automatiquement réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies, dans la limite d’une augmentation de 5 %, hors impact de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale, sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci- dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 5


Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 6


Information
  • Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

  • Information individuelle
Les notices d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, sont remises à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.



Article 7

Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Il se substitue de plein droit à l’accord de groupe relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » du 21 juillet 2020 et à ses avenants en vigueur.

De façon générale, il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et notamment remplace intégralement en s’y substituant l’accord du 21 juillet 2020 et ses avenants.

  • Clause de rendez-vous

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties s’engagent à se rencontrer une fois par an, sur initiative de la Direction, afin d’évaluer l’application du présent accord et envisager l’opportunité de le faire évoluer.

  • Procédure de révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicat(s) signataire(s) : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord.

Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.

Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.

Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


  • Procédure de dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 7

Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr ».


Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Longpont sur Orge, le 30 novembre 2023 En 5 exemplaires originaux.


Pour BRICO DEPOT et EURODEPOT IMMOBILIER :
Les organisations syndicales représentatives :



Pour la Fédération des Services CFDT
Pour les sociétés BRICO DEPOT et EURODEPOT IMMOBILIER :


Directeur des Ressources Humaines Adjoint Le …../.…./…..





Pour la FNECS CFE-CGC




Pour la Fédération commerce distribution services CGT


Annexe : résumé des garanties à titre informatif

Mise à jour : 2024-04-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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