Accord d'entreprise BRICO DEPOT

Avenant n°1 à l'Accord relatif au forfait annuel en jours du 14 mai 2013

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société BRICO DEPOT

Le 19/12/2018


avenant n°1 à l’accord relatif au forfait annuelen jours du 14 mai 2013

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société BRICO DEPOT, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 240 000 000 euros, dont le siège social est situé à LONGPONT SUR ORGE (91310), 30-32, Rue de la Tourelle, immatriculée au RCS d’Évry sous le n° 451 647 903,

  • La société EURODEPOT IMMOBILIER, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 190 731 000 euros, dont le siège social est situé à LONGPONT SUR ORGE (91310), 30-32, Rue de la Tourelle, immatriculée au RCS d’Évry sous le n° 451 645 295,

Ci-après ensemble dénommées « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • La Fédération des Services CFDT
Tour Essor, 14 rue Scandicci – 93508 PANTIN Cedex

  • La FNECS CFE-CGC
9 rue de Rocroy – 75010 PARIS Cedex


  • La Fédération commerce distribution services CGT
Case 425 – 93514 MONTREUIL Cedex

  • La Fédération Employés et Cadres CGT-FO
54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS

Ci-après ensemble dénommées « les Organisations syndicales »,

D’autre part,



Ci-après ensemble désignées « les Parties »,
  • Préambule

Il est rappelé que le 14 mai 2013 les partenaires sociaux ont conclu un accord relatif au forfait annuel en jours sur la base de 218 jours.

Le volume du forfait a été réduit à 217 jours (comprenant la journée de solidarité) à l’occasion de la NAO au titre de l’année 2014.

Dans le cadre de la NAO 2019, la Direction a proposé aux organisations syndicales différentes mesures dont la réduction de la durée du forfait annuel en jours à 215 jours (comprenant la journée de solidarité). La NAO 2019 n’ayant pas abouti à la signature d’un accord, la Direction a proposé aux organisations syndicales la signature d’un avenant à l’accord relatif au forfait annuel en jours du 14 mai 2013 pour permettre l’application de cette mesure à laquelle les parties étaient attachées.

C’est pourquoi les organisations syndicales représentatives ont convenu et arrêté avec la Direction ce qui suit :

  • Avenant


ARTICLE 1 : DISPOSITIONS PRINCIPALES


Les dispositions relatives aux modalités d’organisation du forfait annuel en jours mentionnées à l’article 2, § 2.1 de l’accord du 14 mai 2013 modifié sont annulées et remplacées par les dispositions ci-après définies.

Nouveau texte de l’article 2, § 2.1 de l’accord relatif au forfait annuel en joursdu 14 mai 2013 modifié le 20 décembre 2013 :

« Article 2 – Modalités d’organisation du forfait annuel en jours

2.1 Durée du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés visés à l’article 1.1 du présent accord est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année.

Le forfait est établi sur la base de

215 jours travaillés (comprenant la journée de solidarité) pour une année complète de travail, et la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le forfait peut également être décompté en demi-journées de travail.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé. De même, lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, son forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auquel il n’a pu prétendre.

Compte tenu de leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours organisent eux-mêmes leurs périodes de travail et de non-travail, en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Entreprise et les besoins des clients, et sous réserve de respecter les garanties visées à l’article 3 du présent accord.

Les parties rappellent qu’en vertu de l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,
  • à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.. »

Il est précisé que le présent avenant n’apporte aucune modification, autre que celles qu’il prévoit, à l’accord relatif au forfait annuel en jours du 14 mai 2013.


ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET FORMALITÉS DE DÉPÔT DE L’AVENANT


Le présent avenant au texte de l’accord collectif du 14 mai 2013 modifié s’applique à compter du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée à l’ensemble des établissements existants et à venir.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version signée des parties auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Ile de France – Unité territoriale de l’Essonne et un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chacune des parties.

Fait à Longpont-sur-Orge le 19 décembre 2018 en 7 exemplaires originaux,


Les organisations syndicales représentatives :


Pour la Fédération des Services CFDT 

Pour la société BRICO DEPOT et la société EURODEPOT IMMOBILIER :


Pour la FNECS CFE-CGC



Pour la Fédération commerce distribution services CGT



Pour la FEC CGT-FO 


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