Accord d'entreprise BRIDGESTONE EUROPE NV/SA (NAO 2024)

Accord d'entreprise relatif aux avantages sociaux, conditions de travail et rémunérations (NAO) au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 26/01/2024
Fin : 26/01/2025

11 accords de la société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA (NAO 2024)

Le 25/01/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX, CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATIONS (NAO)

AU TITRE DE L’ANNEE 2024

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX, CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATIONS (NAO)

AU TITRE DE L’ANNEE 2024



ENTRE :

La Société Bridgestone Europe NV/SA, société de droit étranger, inscrite au RSC Créteil n° 842 476 277, dont l’établissement Succursale France est sis, 19 rue d’Arcueil, 94593 RUNGIS, représentée par :


  • Monsieur, Directeur des Affaires Sociales – Région West




d’une part,

ET

  • l’organisation syndicale C.F.E-C.G.C, représentée par :
  • Monsieur Le Délégué syndical

  • l’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par :

  • Monsieur Le Délégué syndical

  • l’organisation syndicale SUD, représentée par :
  • Monsieur Le Délégué syndical

d’autre part,

Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée au sein de la Société Bridgestone Europe NV/SA.
Dans ce cadre, la Société et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées en date des 20 décembre 2023, 2, 3, 9 et 15 janvier 2024.
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Société et l’ensemble des thèmes à la négociation ont pu être abordés.
La Direction a ainsi recueilli les demandes organisations syndicales représentatives et formulé des propositions concernant les avantages sociaux, les conditions de travail et les rémunérations.
A l’issue de ces discussions, les parties sont convenues des dispositions ci-après :


PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société Bridgestone Europe NV/SA.

Article 2. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, sauf dates spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les parties concernées.

PARTIE 2 – Mesures en faveur du pouvoir d’achat

Article 3. Prime partage de la valeur


Afin de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs dont la rémunération mensuelle brute moyenne n’excède pas 4.500 € brut, les parties décident du versement d’une prime de partage de la valeur dans les conditions ci-après :
  • Versement d’une prime de 500€ _Cinq Cents Euros_bruts (soumise aux cotisations CSG-CRDS de 9,70%) sur la paie du mois de février 2024 (versement le 28 février 2024). Cette prime est depuis le 1er janvier 2024 imposable ; les collaborateurs ayant toutefois la possibilité de placer cette prime dans le dispositif d’épargne salariale permettant alors une exonération fiscale de la prime. Une communication sera à cet effet adressée aux collaborateurs afin qu’il fasse connaître leur choix entre un versement immédiat ou un placement.
  • Collaborateur éligible : collaborateur présent aux effectifs à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS, et ayant perçu une rémunération sur les 12 mois glissants précédents le versement de la prime inférieure ou égale à 54.000 € brut. Pour tout collaborateur embauché en cours d’année, la rémunération annuelle sera reconstituée.
  • Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de présence effectif au sein de l’entreprise sur les 12 mois glissants précédents le versement de la prime (sachant que les congés liés à la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants sont assimilés à de la présence effective) ;
Cette prime s’ajoute à l’ensemble des autres mesures prévues au présent accord.


Article 4. Augmentation individuelle

Afin de reconnaître l’implication et les performances des collaborateurs, une augmentation individuelle peut être accordée sur la base de l’entretien annuel d’évaluation au titre de l’année 2023 ainsi que le positionnement du salaire vis à vis du marché et sera

effective au 1er juillet 2024. Cette augmentation individuelle est définie selon la répartition suivante et concerne tout collaborateur présent aux effectifs le 30 septembre 2023 :

  • Collaborateurs en dessous de la performance attendue ( «under performer») : 0 %

  • Collaborateurs évalués en besoin de développement («needs development») : augmentation minimum de 1%
  • Collaborateurs évalués en performance conforme («Solid») : augmentation moyenne de +/- 3%
  • Collaborateurs évalués au-delà des objectifs («Exceptional») : augmentation moyenne de +/- 4,5%
Chaque Manager disposera d’une enveloppe de revalorisation à distribuer au sein de son équipe pour effectuer des propositions d’augmentations, en respectant les critères qui lui seront transmis (évaluation annuelle 2023, fourchette d’augmentation autour des moyennes à respecter, c’est-à-dire pour rappel : minimum de 1% pour les « Needs Development » et plus ou moins 3 et 4,5% pour les « Solid » et « Exceptionnal » ainsi que le positionnement du salaire du collaborateur vis-à-vis du marché).



Article 5. Tickets restaurant

Les parties conviennent de la revalorisation de la valeur du ticket restaurant de 1 € portant le montant du ticket restaurant à 10.80 € par jour travaillé.
La part employeur demeure à 60% et la part salariale à 40%.

Cette mesure prend

effet en mars 2024 en prenant en compte les jours travaillés en Février 2024.


Article 6. Télétravail

Afin de continuer à contribuer à l’amélioration continue de conditions de travail ergonomique en télétravail, il a été acté de reconduire pour 2024 un budget spécifique d’équipements en télétravail. Pour promouvoir la mesure, le budget est maintenu à 400 € TTC par collaborateur. Le remboursement se fera en une seule fois (déclaration sur Mobilexpense) sur présentation de justificatifs pour tous achats cumulés entre le 1er janvier 2024 et 30 novembre 2024.

De même, les parties ont souhaité assouplir les conditions d’éligibilité au télétravail. A compter du 1er janvier 2024, est ainsi levée toute condition minimale d’ancienneté et de présence en entreprise ; sous réserve de la bonne intégration du collaborateur à son environnement et à l’organisation de travail. De même, les salariés à temps partiel pourront également en bénéficier.


PARTIE 3 –Mesures en faveur de l’emploi et des conditions de travail

Article 7. Engagement de l’entreprise en faveur des collaborateurs souffrant d’une pathologie grave


En sus du dispositif d’accompagnement proposé par le programme « EAP » et le régime frais de santé/prévoyance, une charte d’engagement sera diffusée aux collaborateurs prônant des mesures de soutien en faveur des collaborateurs souffrant d’une pathologie grave.


Article 8. Don de jours

Afin de soutenir un collaborateur confronté à une situation personnelle spécifique telle que visée ci-dessous, les parties ont acté de la mise en place d’un dispositif de don de jours dans les conditions ci-après.

Un collaborateur de la même entreprise pourra faire don de jours de congé ou jours de repos rémunérés dans la limite de 5 jours confondus.

Collaborateurs bénéficiaires du don de jours :

  • parent d’un enfant de moins de 20 ans, gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident qui nécessite des soins et une présence continue
  • proche aidant (conjoint, enfant, frère ou sœur, ascendant) d’une personne en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou d’une personne âgée et en perte d'autonomie.

Quels types de congés ?

Chaque salarié dispose d’une “réserve” minimale de congés annuels de 4 semaines, qu’il ne peut pas utiliser pour effectuer un don de jour de repos. 
  • jour de congé annuel à partir de la 5e semaine de congés payés (soit à partir du 25e jour ouvré de congés)
  • tout type de jour de repos rémunéré
  • jour issu du CET (compte épargne-temps)
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours devra en informer la Direction des Ressources Humaines et devra fournir un certificat médical conservé à titre confidentiel par la Direction des Ressources Humaines.




PARTIE 5 – Mesures concernant les avantages sociaux

Article 12. Jour chômé rémunéré de fin d’année

Traditionnellement, le Directeur Général de l’entreprise pouvait choisir d’octroyer un jour de congé rémunéré supplémentaire pendant les congés de fin d’année au profit de tous les collaborateurs. Il est acté de la suppression de ce jour de congé supplémentaire dès 2024. Le présent accord d’entreprise met fin à l’usage en vigueur au sein de l’entreprise.



Article 13. Subvention du CSE pour les activités sportives et loisirs

La subvention dite « sport », d’un montant de 50 euros par salarié, octroyée à la demande par la Direction vers le CSE sera désormais directement intégrée au deuxième versement effectué au titre du budget des œuvres sociales.



Article 14. Plafond d’alimentation du CET


Les parties conviennent de maintenir le plafond du CET à 50 jours. Compte tenu de différents projets significatifs menés au sein de l’entreprise, certains collaborateurs n’ont pu solder les jours excédant le plafond susvisé, dans le délai de deux ans qui leur avait été octroyé. Aussi, il est convenu de leur accorder un délai supplémentaire jusqu’au 31 mai 2025. Une communication individualisée leur sera adressée.





PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 15. Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CRETEIL.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera disponible dans les locaux.


Fait à Rungis, le 25 janvier 2024
  • Pour l’organisation syndicale C.F.E-C.G.C :
  • Monsieur Le Délégué syndical

  • Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière :
  • Monsieur Le Délégué syndical

  • Pour l’organisation syndicale SUD :
  • Monsieur Le Délégué syndical


  • Pour l’organisation syndicale C.F.E-C.G.C :
  • Monsieur Le Délégué syndical

  • Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière :
  • Monsieur Le Délégué syndical

  • Pour l’organisation syndicale SUD :
  • Monsieur Le Délégué syndical

En 5 exemplaires originaux

Pour la société Bridgestone NV/SA

Monsieur

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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