Accord d'entreprise BRINK'S ANTILLES

Accord de prorogation au délai relatif à la négociation portant sur l'accord de substitution à l'accord sur la réduction du temps de travail signé le 31.12.1999

Application de l'accord
Début : 08/02/2023
Fin : 11/06/2023

14 accords de la société BRINK'S ANTILLES

Le 08/02/2023



ACCORD DE PROROGATION AU DELAI RELATIF

A LA NEGOCIATION PORTANT SUR L’ACCORD DE SUBSTITUTION

A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

signé le 31.12.1999




ENTRE :


La société

BRINK’S ANTILLES, Société par Actions Simplifiées au capital de 38.125 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe à Pitres sous le numéro 319 982 823, ayant son siège social xxx– 97122 Baie-Mahault,

Représentée par xxx, Directeur Régional, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,

ET

Les

organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :


CGTG, représentée par Monsieur xxx – délégué syndical


UIRM CFDT, représentée par Madame xxx – déléguée syndicale,

Union Départementale FO, représentée par Monsieur xxx – délégué syndical,


UNSA Transport,représentée par Monsieur xxx – délégué syndical,



Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part.

PREAMBULE


Par courrier daté du 12 janvier 2022, la Direction de l’entreprise a notifié aux organisations syndicales représentatives la dénonciation de l’accord relatif à la réduction du temps de travail signé le 31 décembre 1999.

C’est ainsi qu’à l’occasion d’une réunion préparation du 26 janvier 2022, les parties ont convenu des modalités de la négociation, à savoir le contexte qui amène à la dénonciation, le calendrier des réunions et les éventuelles informations à transmettre pour aboutir à un nouvel accord.

A l’échéance du calendrier convenu et malgré des réunions & des points supplémentaires notamment en date du 25 mai 2022 et du 14 septembre 2022 aucun accord de substitution n’a pas pu être signé entre les parties.

La validité de l’accord réduction du temps de travail demeure applicable pour 15 mois, à compter de sa dénonciation, soit 3 mois de préavis + 1 an de période de survie, soit une validité jusqu’au 11 avril 2023.

Considérant, que le renouvellement des élus du personnel dans le cadre des élections professionnelles dont le 1er tour était fixé au 16 décembre 2022, ont apporté un changement significatif pour les différents représentants du personnel par l’élection et la désignation de nouveaux élus. Il apparaît opportun pour les parties engagées dans cette négociation de fixer une durée supérieure pour conclure le terme de cette négociation.

C’est pourquoi, le 8 février 2023, la Direction propose aux organisations syndicales représentatives une prorogation du délai de négociation.

Ainsi, par voie de négociation, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Prorogation de la durée de la négociation relatif à l’accord de substitution

Par le présent accord dont l’échéance de négociation est le 11 avril 2023, les parties, à savoir les organisations syndicales représentatives et la Direction, conviennent de proroger la durée de la négociation et de poursuivre l’application de l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 31 décembre 1999 et dénoncé le 12 janvier 2022

jusqu’au 11 juin 2023 inclus, ainsi que tous les éventuels avenants qui lui seraient rattachés.


Cette date du 11 juin 2023 correspond au terme du cycle de PCEV pour la période de modulation définie dans l’accord ARTT signé le 31 décembre 1999.

A l’issue du 11 juin 2023, le principe de la négociation en vue d’aboutir à un accord de substitution sera finalisé soit par la signature d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail dûment négocié entre les parties soit par l’application des dispositions légales prévues par décret d’application.


ARTICLE 2 - Durée et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à son objet en article 1 et cesse de plein droit de produire ses effets à la fin de la date de fin de prorogation telle que définie à l’article 1 du présent accord.
A son terme, il ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord prend effet au lendemain de sa date de dépôt.

Le présent accord sera déposé à la DEETS de Guadeloupe conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

Le présent accord fera l’objet d’une communication interne auprès du personnel par voie d’affichage.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à BAIE-MAHAULT, le 08 février 2023
En 7 exemplaires originaux,


Pour la Direction de Brink’s AntillesPour les organisations syndicales


XxxCGTG

Directeur Régionalxxx



UIRM CFDT 

xxx



Union Départementale FO

xxx



UNSA Transport

xxx

Mise à jour : 2023-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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