Accord d'entreprise BRINK'S ANTILLES

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 12/06/2023
Fin : 11/06/2025

14 accords de la société BRINK'S ANTILLES

Le 03/05/2023



BRINK’S ANTILLES

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail





ENTRE 


La société

BRINK’S ANTILLES, Société par Actions Simplifiées au capital de 38.125 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe à Pitre sous le numéro 319 982 823, ayant son siège social Boulevard de Houelbourg – 97122 Baie-Mahault,

Représentée par xxx, Directeur Régional, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

CGTG, représentée par Monsieur xxx – délégué syndical,


UIRM CFDT, représentée par Madame xxx – déléguée syndicale,


UD FO, représentée par Monsieur xxx – délégué syndical,


UNSA TRANSPORT,représentée par Monsieur xx – délégué syndical,



Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part.


Préambule


Lors d’une réunion préparatoire avec les organisations syndicales représentatives qui s’est tenue le 26 janvier 2022, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les organisations syndicales représentatives sur un rafraîchissement de l’accord d’entreprise existant sur l’aménagement du temps de travail afin qu’il devienne un véritable outil répondant aux grands défis d’une gestion efficace du temps de travail.

Tenant compte des évolutions législatives en matière de temps de travail, de 1999 à nos jours, de la transformation de nos métiers en vue de répondre aux besoins des clients et de la sortie d’activité partielle à longue durée (APLD) suite à cette crise sanitaire inédite, la Direction a proposé de négocier puis de conclure ce présent accord portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Les parties rappellent que les dispositions issues de l’accord d’entreprise d’ARTT en date du 31.12.1999 cesseront de produire leurs effets au 11 juin 2023 et en tout état de cause, à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue pleinement.

Titre 1 : Champ d'application de l'accord

Article 1 : Personnels concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BRINK’S ANTILLES, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Titre 2 : Durée du travail

  • Définition du temps de travail effectif
Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • Aménagement du temps de travail
D’une semaine à l’autre, l’activité de BRINK’S ANTILLES peut être irrégulière, du fait de la fluctuation des besoins de services à rendre aux clients. Pour adapter le rythme du travail à celui de l’activité et permettre ainsi de réguler les variations de temps de travail, les parties s’engagent pour une répartition de la durée du travail sur une période de travail supérieure à la semaine et inférieure à une année.

  • Temps de pause
Sauf dispositions spécifiques qui seraient précisées par voie de notes, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.

Ce temps de pause n'est pas assimilé à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans l’amplitude journalière de travail au sein de l’entreprise pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

  • Repos
En application de l’article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié. Ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Sauf circonstances particulières, la prise du repos hebdomadaire a lieu le dimanche.

  • Durées maximales de travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions applicables, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-36 du code du travail)
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 46 heures
  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas de dispositions particulières.


  • Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée au titre 3.

Toute heure effectuée par le salarié au-delà d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est considérée comme étant heure supplémentaire.

Cette durée moyenne est déterminée en décomptant les heures travaillées durant la période de référence fixée par l’accord et après compensation d’une semaine à l’autre, sur la base d'un horaire moyen de 35h hebdomadaire sur la période de référence.

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale à la fin de la période de référence, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par le supérieur hiérarchique ou toute autre personne dûment habilitée à les valider.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait préalablement autorisé, le salarié devra déclarer ces heures auprès de son N+1 en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Les heures supplémentaires sont soit payées soit récupérées, après vérification de leur réalisation effective par le supérieur hiérarchique.

Il est convenu qu’en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la Direction des Ressources Humaines déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié et de sa hiérarchie, si des heures supplémentaires ont été réalisées. S’il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront payées ou récupérées dans les conditions prévues par le présent accord.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé dans chaque modalité d'aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires de la période de référence donnent lieu à une majoration du taux de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, en application des dispositions du code du travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les premières heures au-delà de l’horaire moyen de 35h, sur la période de référence, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire moyen de 43h, sur la période de référence.

  • Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail est fixé à 130 heures par an (cf. la période annuelle présentée au plus tard mi-décembre) et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l’entreprise liés à des fluctuations d’activité, non prévisibles, lors de l’établissement du programme indicatif de l’activité.

Il est rappelé que les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur les contingents annuels d’heures supplémentaires visées au paragraphe ci-dessus.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% de ces mêmes heures accomplies. Ce repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il peut être prise par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenter. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l’employeur, dans le délai maximum d’un an.


Titre 3 : Aménagement du temps de travail

Sur une moyenne hebdomadaire fixée à 35 heures, l’aménagement du temps de travail est organisé, par application du dispositif d’organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine de minimum 4 semaines consécutives soit 140 heures et au plus égale à 5 semaines maximum consécutives soit 175 heures par période de référence qui prévoit :

  • La période de référence
La période de référence de l’aménagement du temps de travail s’étend sur la base d’un calendrier prévisionnel qui sera transmis annuellement au plus tard mi-décembre N-1 afin de visualiser le mois de paie, le début et la fin de la période de référence ainsi que le nombre de semaine de la période de référence pour l’année N.

Voir annexe 1 : modèle calendrier 2023

  • La répartition de la durée du travail
Ce dispositif d’aménagement du temps du travail sur une période de référence permettra d’équilibrer le temps de travail afin de répondre à nos besoins de services clients et des éventuels aléas non prévisibles liés aux spécificités de chacun de nos métiers. Bien que les activités de transport de fonds, de traitement des valeurs, de maintenance automatisés, des supports techniques, administratifs et des activités assimilées puissent être exercées en fonction des besoins des clients, sur tous les jours de la semaine, la répartition de la durée du travail sur cinq (5) jours est à privilégier.

Néanmoins et afin de faciliter la mise en œuvre de nouvelles organisations du travail visant à aménager des périodes de repos d’une durée supérieure à deux jours, la durée du travail des personnels peut être répartie sur 4 à 6 jours au sein d’une même semaine dans le respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

Le travail du dimanche
Dans l’éventualité où un salarié serait exceptionnellement appelé à travailler le dimanche, sous réserve d’une priorité réservée aux volontaires, les contreparties seront définies par les dispositions en vigueur.

  • Décompte du temps de travail
Conformément aux dispositions du code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaire en moyenne, sans pouvoir excéder le plafond de 140 heures pour 4 semaines ou 175 heures pour 5 semaines sur la période de référence. C’est le principe de base et d’ordre public du respect de la durée légale en vigueur.

Le principe de la semaine pour le décompte du temps de travail débute le lundi à 00h et se termine le dimanche 23h59 (article L. 3121-35 du code du travail).

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, le décompte des heures s’effectuera par période de référence de 4 ou 5 semaines (selon le calendrier prévisionnel) où les semaines se compenseront les unes, aux autres afin de déterminer le décompte pour obtenir l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaire.

En fin de période de référence, le décompte des heures travaillés de chaque salarié s’effectuera dans les conditions suivantes :

  • S’il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, les heures bénéficieront en fin de période de référence, après compensation d’une semaine à l’autre sur la même période de référence, après validation de la hiérarchie, des majorations et compensations prévues par les dispositions légales, dans la limite de la 38ème heure hebdomadaire.

  • Les heures effectuées au-delà de la 38ème heure de l’horaire hebdomadaire sur une même semaine seront isolées de la compensation de la période de référence et bénéficieront de la majoration prévue par les dispositions ;

  • S’il apparaît, à l’inverse, qu’en fin de période de référence que la durée moyenne de 35 heures n’est pas été atteinte du fait de l’entreprise, les heures déficitaires ne peuvent faire l’objet ni d’un report sur la période de référence suivante ni de retenue sur salaire.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée moyenne de travail sera calculée au prorata temporis sur la période de référence restante ou à la date de rupture du contrat de travail.

Annexe 2 : exemple aménagement du temps de travail
  • Information annuel du CSE sur le planning des périodes de référence
Chaque année, au plus tard à mi-décembre, l’aménagement du temps de travail fera l’objet d’une programmation indicative établie annuellement après consultation du CSE.
Cette programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  • Planning de travail et délai de prévenance
L’employeur affiche les horaires de travail ainsi que les repos 7 jours (ouvrés) avant le début de la période, au plus tard. Le planning de travail est susceptible d’être modifié sous réserve d’observer un délai de prévenance de 2 jours.
Néanmoins et pour faire face aux circonstances exceptionnelles, soudaines et non prévisibles, un certain nombre de salariés verront, à tour de rôle, leurs éventuels jours de repos programmés à titre conditionnel « sous réserve ». Pour eux, l’éventuel jour de repos sera confirmé la veille pour le lendemain. En contrepartie de l’annulation du jour de repos dans les 2 jours ouvrés, ils bénéficieront d’une indemnité de délai de prévenance.

  • Lissage de la rémunération
Afin d’éviter que la mise en place de l’aménagement du temps de travail entraine une variation de salaire pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail de la période de référence correspondante.

Si un salarié n’a pas effectué la durée de travail prévue sur la période de référence du fait de l’organisation de l’entreprise, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire. Les heures manquantes ne pourront pas être récupérés sur la période de référence suivante.

  • Incidence des absences sur la rémunération
L’absence rémunérée : la rémunération sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur la période de référence, indépendamment du nombre d’heures qu’aurait dû effectuer le salarié s’il avait été présent ;

L’absence non rémunérée : pour déterminer le montant de la rémunération due, la retenue sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur la période de référence, proportionnellement à la durée de l’absence. 


Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
- absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent, est comptabilisée comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ; l’absence étant neutre pour ce dernier calcul, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est inchangé ;

- absence pour maladie professionnelle ou non professionnelle : la durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Autrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures d’absence du salarié, celui-ci étant évalué sur la base de la durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence;

- absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ou ayant une cause autre que la maladie : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée comme du temps de travail effectif et retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc inchangé. La durée de l’absence à retenir correspond au nombre d’heures qu’aurait accompli le salarié s’il n’avait pas été absent sur la période de référence.

Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée de travail du salarié concerné sera calculée au prorata temporis de son horaire mensuel contractuel.

Le mois du recrutement, en raison du lissage de la rémunération, le salaire sera déterminé par rapport à 151,67 heures pour un salarié à temps complet, et ce de manière proportionnelle.

Il en ira de même en cas de rupture du contrat de travail.

Titre 4 : Dispositions particulières aux personnels à temps partiel


  • Durée du travail
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L. 3123-1 du code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein sur le décompte du temps de travail avec la période de référence précitée, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

  • Accès au travail à temps partiel
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein peut obtenir une modification de son contrat de travail à temps partiel et inversement, selon les conditions d’exploitation.
L’entreprise fera connaître au personnel, par tous moyens accessibles, les postes à temps plein et à temps partiel susceptibles d’être crées ou libérés.

Il existe aussi plusieurs cas légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les salariés. Il s’agit par exemple du temps à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou pour des raisons médicales avec le mi-temps thérapeutique ou toute autre disposition qui serait prévue par le code du travail.
Ces cas de recours au temps partiel suivent une réglementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délais, etc.).

  • Recours au volontariat et procédure de demande de passage à temps partiel
En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties conviennent que le temps partiel est une réponse aux attentes et aux besoins des salariés qui expriment le souhait de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Afin de répondre à cette attente, les parties décident de mettre en place différentes options d’aménagement des horaires de travail à temps partiel.

La demande du salarié pour passer à temps partiel doit être adressée quatre mois avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire par lettre recommandée avec accusé de réception, en y précisant la durée du travail souhaitée.

En fonction de la possibilité de transformer le poste de l’intéressé en poste à temps partiel et de l’organisation de l’entreprise, la société répondra à l’intéressé dans un délai de trois mois maximum suivant la réception de sa demande.
En cas de réponse favorable, la modification de la durée du travail de l’intéressé se matérialisera par la signature d’un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps partiel.

  • Retour à temps plein
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans l’entreprise.

Dans ce cas, le salarié devra adresser une demande écrite à sa hiérarchie. Cette dernière disposera d’un délai d’un mois pour y répondre. En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l’intéressé se matérialisera par la signature d’un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein.

  • Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà de la durée prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel.
Le temps de travail de ces salariés sera comptabilisé à la fin de chaque période de référence, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures complémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire prévue à contrat de travail calculée sur ladite période de référence.
Elles sont majorées à hauteur de 10%.
En tout état de cause les heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel ne pourront pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail.
D’une manière générale, il est rappelé que les heures complémentaires sont exclusivement des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative. Le seul dépassement de la durée collective de travail ne crée pas en soit des heures complémentaires.

  • Planning de travail et délai de prévenance
L’employeur affichage les horaires de travail ainsi que les repos 7 jours (ouvrés) avant le début de la période. Le planning de travail est susceptible d’être modifié sous réserve d’observer un délai de prévenance de 3 jours calendaires.


  • Lissage de la rémunération
Afin d’éviter que la mise en place de l’aménagement du temps de travail entraine une variation de salaire pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen stipulé au contrat de travail, complété s’il en existe, par la rémunération correspondant aux heures complémentaires excédant l’horaire moyen établi par mois

Si un salarié n’a pas effectué la durée de travail prévue sur la période de référence du fait de l’organisation de l’entreprise, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire. Les heures manquantes ne pourront pas être récupérés sur la période de référence suivante.

  • Incidence des absences
L’absence rémunérée : la rémunération sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur la période de référence, indépendamment du nombre d’heures qu’aurait dû effectuer le salarié s’il avait été présent ;

L’absence non rémunérée : pour déterminer le montant de la rémunération due, la retenue sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur la période de référence, proportionnellement à la durée de l’absence. 

Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
- absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent, est comptabilisée comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ; l’absence étant neutre pour ce dernier calcul, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est inchangé ;

- absence pour maladie professionnelle ou non professionnelle : la durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Autrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures d’absence du salarié, celui-ci étant évalué sur la base de la durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence;

- absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ou ayant une cause autre que la maladie : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée comme du temps de travail effectif et retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc inchangé. La durée de l’absence à retenir correspond au nombre d’heures qu’aurait accompli le salarié s’il n’avait pas été absent sur la période de référence.

Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée de travail du salarié concerné sera calculée au prorata temporis de son horaire mensuel contractuel.

Le mois du recrutement, en raison du lissage de la rémunération, le salaire sera déterminé par rapport à 151,67 heures pour un salarié à temps complet, et ce de manière proportionnelle.

Il en ira de même en cas de rupture du contrat de travail.


Titre 5 : Activité partielle

S’il apparaît qu’en cours d’année civile, plusieurs périodes de référence déficitaires, l’entreprise pourra recourir au dispositif d’activité partielle conformément aux dispositions applicables (soit par voie d’accord soit par voie d’autorisation)


Titre 6 : Télétravail

Les parties reconnaissent qu’il existe des situations particulières pour lesquelles le télétravail peut être une forme d’organisation du travail, sous réserve que la fonction soit éligible à ce dispositif.

Ainsi, en cas de circonstances exceptionnelles et limitées, l’entreprise pourra permettre à certains salariés dont la fonction le permet, d’exercer leur activité en télétravail.

Toutefois, le présent accord n’ayant pas pour objet de créer un cadre conventionnel à l’organisation du télétravail dans l’entreprise, les parties renvoient ce thème à une éventuelle négociation ultérieure, sans y revêtir un caractère obligatoire.


Titre 7 : Rappel du droit à la déconnexion

En vertu des dispositions de la charte BRINK’S, chaque salarié dispose du droit de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, ordinateur, tablette, messagerie, logiciels etc.) et du droit de demeurer injoignable y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Le droit à la déconnexion démarre dès que le salarié quitte son poste à la fin de sa journée de travail et se poursuit jusqu’à la reprise du travail. Il porte également sur la pause déjeuner, toute la journée des week-ends, jours fériés, congés payés et jours de repos, pendant le repos quotidien, et lors des absences autorisées ou justifiées.
Le droit à la déconnexion ne s’applique pas pour les cas de période d’astreinte, ou exception d’urgence et/ou de gravité particulière.


Titre 8 : TEMPS D’HABILLAGE

Le repos compensateur d’habillage / déshabillage est un temps nécessaire accordée pour les salariés contraint de porter une tenue vestimentaire obligatoire pour exercer leur mission au sein de l’entreprise.

Le compteur d’acquisition du droit à repos compensateur s’incrémente sur chaque période de paie au prorata du nombre de jours effectivement travaillés, quelle qu’en soit la durée, y compris les heures de délégation. Le mode de calcul du nombre de jours ouvrés théoriquement travaillés sur l’année est déterminé comme suit :
  • 52 semaines * 5 jours ouvrés
  • 25 jours de CP
  • Nombre de jours fériés et chômés sur l’année en cours

Ce mode de calcul est identique que ce soit des salariés à temps complet ou des salariés à temps partiel.

Le temps d’habillage n’est pas du temps de travail effectivement travaillé et comme stipulé dans son intitulé sa contrepartie est compensée.

C’est dans ce contexte que la volonté d’avoir un modèle uniforme et cohérent pour le calcul du repos compensateur habillage est nécessaire en retenant le principe unique du paiement pour l’ensemble du périmètre d’application de l’accord. 

Seuls les droits ouverts figureront sur le bulletin de paie.


Titre 9 : Modalités de contrôle et de suivi de l’accord


  • Commission de suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord composée des représentants des organisations syndicales se réunira tous les deux mois, la première année d’application. Puis tous les 6 mois pour les années suivantes.

A l’occasion de ces réunions, cette commission procède à l’examen des informations lui permettant de suivre et de vérifier le respect des dispositions prévues par l’accord et plus particulièrement, celles relatives aux modalités d’organisation du temps de travail.

  • Information des salariés concernés par l’aménagement
Pour assurer la transparence des dispositifs d’aménagement du temps du temps mis en place dans l’entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d’avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours de la période de référence sera remis au salarié.

  • Présentation annuelle au CSE
Le prévisionnel des périodes de référence sera présenté aux membres du CSE avant sa mise en œuvre.
Un bilan annuel sera présenté au Comité Social et Economique sur la base des périodes de référence par service, par agence. La présentation sera postérieure aux réunions de la commission de suivi.

Titre 10 : Dispositions diverses

  • Date d’effet et durée de l’accord - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux (2) ans.

Il prendra effet à compter du 12 juin 2023, après dépôt auprès des autorités administratives compétentes.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Indivisibilité de l’accord
Il est convenu que le présent accord se substitue pleinement à l’accord du 31.12.1999 et constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • Clause de rendez-vous
Dans l’hypothèse où les dispositions légales ou réglementaires postérieures à l’entrée en vigueur du présent accord remettraient en cause certaines dispositions convenues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans le cadre de la commission de suivi de l’accord afin de trouver un accord sur les aménagements à apporter aux dispositions dudit accord.


  • Notification et publicité
Le présent accord sera adressé à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du code du travail. Elle sera accompagnée du présent.
En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent accord sera déposé selon les modalités suivantes :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent
  • Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera édité en autant d’exemplaires que de Parties et deux exemplaires additionnels pour la DEETS et le Conseil de prud’hommes compétents.
Fait à Baie-Mahault,

le 03 mai 2023
Pour la société :Pour les organisations syndicales :

xxxCGTG 

Directeur Régionalxxx



UIRM CFDT
xxx



UD FO 

xxx



UNSA TRANSPORT

xxx





Annexe 1 : calendrier prévisionnel des périodes de référence

PCEV - BRINK'S ANTILLES

Mois

Début

Fin

Nb Semaines

01/01/2023
12/12/2022
08/01/2023
4
01/02/2023
09/01/2023
05/02/2023
4
01/03/2023
06/02/2023
12/03/2023
5
01/04/2023
13/03/2023
09/04/2023
4
01/05/2023
10/04/2023
07/05/2023
4
01/06/2023
08/05/2023
11/06/2023
5
01/07/2023
12/06/2023
09/07/2023
4
01/08/2023
10/07/2023
06/08/2023
4
01/09/2023
07/08/2023
10/09/2023
5
01/10/2023
11/09/2023
08/10/2023
4
01/11/2023
09/10/2023
12/11/2023
5
01/12/2023
13/11/2023
10/12/2023
4



Annexe 2 : modèle de période de référence et aménagement du temps de travail

Exemple de planning prévisionnel : outil inchangé par rapport à l’existant

La feuille de décompte d’horaire mensuel par période de référence correspondra à la fiche DARWIN POINTAGE par période de PCEV de 4 ou 5 semaines.

Avec deux modèles de compensation « en positif » et « en négatif »







Annexe 4 : incidence des absences

Motif

Libellé

Mode de saisie

Indicateur / Signe

ACTJ
Accident de trajet rémunéré
 
Influence tps de travail en moins
AJS
Absence Journée Solidarité
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
AT
Accident du travail rémunéré
 
Influence tps de travail en moins
ATAG
Accident trav.agression rémun.
 
Influence tps de travail en moins
ATAN
Accident trav.agress. non rém.
 
Influence tps de travail en moins
ATKN
Accident trav.K.opérat.non rém
 
Influence tps de travail en moins
ATKO
Accident trav.K.opérat. rémun.
 
Influence tps de travail en moins
ATN
Accident du travail n.rémunéré
 
Influence tps de travail en moins
ATSA
AT sans arrêt
 
Influence tps de travail en moins
CA
Congés période cloturée
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CAI
Congé Proche Aidant
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CAN
Congés ancienneté
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CCE
Réunion C.C.E
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CDE
Congés déménagement
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CDI
CONGES DIVERS
Durée facultative
N'influence pas tps travail
CEO
Congés éducation ouvrière NR
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CHE
Chomage partiel garde enfant
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CHO
Chomage partiel
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CHP
Chomage partiel
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CHV
Chomage partiel vulnerable
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CIF
Congés individuel de formation
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CN
Congé Naissance
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
COP
Congé Parental
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
COPD
Congé Parental DADS U
 
N'influence pas tps travail
COR
Congés Education ouvrière Rem.
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
COS
Congé Sabbatique
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CP
Congés Payés de la période
Durée facultative
N'influence pas tps travail
CPA
Congés Payés par Anticipation
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CP5
Congés Payés de la période 5J
Durée facultative
N'influence pas tps travail
CQPC
Certif.Qual.Profess.Comptage
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CQPD
Certif.Qual.Profess.DAB
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CQPR
Certif.Qual.Profess.Roulage
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CSF
Congé Solidarité Familiale
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CSI
Congé Solidarité International
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CSP
Congés Supplémentaires
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
CSS
Congés Sans Solde
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
DEX
Délégation Exceptionnelle
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
DIFC
Différentiel Conducteur
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
DIFD
Différentiel Dab
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
DIFG
Différentiel Garde
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
DIFH
Formation/DIF Hors tps travail
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
DIFM
Différentiel Messager
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
DIFT
Formation/DIF sur tps travail
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
EF
Congés Evènements Familiaux
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
EM
Enfant Malade
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
EMH
Enfant Malade Hospitalise
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
EP
ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
ETIC
FORMATION CODE ETHIQUE
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FCC
Form.Complém. Convoyeur
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FCE
Form.CE/CHSCT
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FCO
Form.Compl.Oblig.Sécurité FCOS
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FDM
Formation des moniteurs
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FDP
Form. permanente dynamique
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FEX
Form.Externe
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FIC
Form.Initiale Convoyeur
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FID
Form.Initiale Dabiste
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FIMO
Form.Init.Min.Obligatoire FIMO
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FIMP
Form.Initiale Comptage
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FIMT
Form.Initiale Moniteur Tir
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FIN
Form.Interne
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FPC
Form.Permanente Convoyeur
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FPD
Form.Permanente Dabiste
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FPRP
Form.prévent.risques physiques
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FRA
Franchise
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FRMT
Form.Recyclage Moniteur Tir
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
FTJ
Dépass.temps déplac. profess.
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
G
Grève
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
GDEC
Grève suite décès (agression)
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
GRO
1/2 heure grossesse
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
HAB
Repos Compensateur habillage
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
HMIN
Min 3.5hrs par jour
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
HSR
Récupération HS Inter
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
INT
Intempérie
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
JAZ
Jour de compensation
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
JCQ
Jury CPNE
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
JF
Jour Férié Rémunéré
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
JFN
Jour Férié Non Rémunéré
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
JFT
Jour Férié Travaillé
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
LIG
Ligne continue
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
LO
Lock-out
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
MAHN
Maladie avec hospital.non rém.
 
Influence tps de travail en moins
MAHO
Maladie avec hospital.rémun.
 
Influence tps de travail en moins
MAKN
Maladie avec K.op.>50 non rém.
 
Influence tps de travail en moins
MAKO
Maladie avec K opérat>=50 rém.
 
Influence tps de travail en moins
MALA
Maladie rémunérée
 
Influence tps de travail en moins
MALH
Maladie rémunérée en Heures
Durée obligatoire
Influence tps de travail en moins
MALN
Maladie non rémunérée
 
Influence tps de travail en moins
MAN
*************
 
N'influence pas tps travail
MAT
Maternité rémunérée
 
Influence tps de travail en moins
MATR
Maternité non rémunérée
 
Influence tps de travail en moins
MDF
Moniteur de formation
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
MDT
Moniteur de tir
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
MIS
Heures Mission (BGS)
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
MITA
Tps partiel thérapeutique AT
 
N'influence pas tps travail
MITH
Tps partiel thérapeutique MAL
 
N'influence pas tps travail
MNCF
Maladie non rémunérée Confinem
 
Influence tps de travail en moins
MNCO
Maladie non rémunérée Coronavi
 
Influence tps de travail en moins
MP
Mise à pied non rémunérée
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
MPC
Mise à pied conservatoire rem.
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
MPRD
Maladie profession. DADS U
 
N'influence pas tps travail
MPRN
Maladie profession.n.rémunérée
 
Influence tps de travail en moins
MPRO
Maladie profession.rémunérée
 
Influence tps de travail en moins
MRCF
Confinement entreprise
 
Influence tps de travail en moins
MRCO
Maladie rémunérée Coronavirus
 
Influence tps de travail en moins
MRIS
Arrêt Cas-Contact (Isolement)
 
Influence tps de travail en moins
MTTD
Mi-temps thérapeutique DADS U
 
Influence tps de travail en moins
OTV
Form.Perma.Operat.Trait.Valeur
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
PA
Port d'arme
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
PAC
Pause Comptage
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
PAM
Pause Mission (BGS)
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
PAS
Pause Samedi après ferm. (BGS)
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
PAT
Paternité non rémunérée
 
Influence tps de travail en moins
PAU
Pause Casse-croute
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
PCE
Permanence C.E.
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
PDP
Permanence D.P.
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
PDS
Permanence D.S.
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
PHS
Permanence C.H.S.C.T.
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
PM
Période Militaire
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
PRS
Permanence Représent. syndical
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
R
Retard
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RAT
Rechute acc.travail rémunéré
 
Influence tps de travail en moins
RATN
Rechute acc.travail n.rémunéré
 
Influence tps de travail en moins
RC
Repos Compensateur
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RCD
Réunion Commissions Diverses
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RCE
Réunion C.E.
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RCL
Repos Compensateur Lissage
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RCN
Repos Compensateur de Nuit
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RDE
Réunion droit d'expression
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RDP
Réunion D.P.
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RDS
Réunion Délégués Syndicaux
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RE
Recherche d'emploi
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
REC
Récupération
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RECF
Récupération jours fériés
Nombre obligatoire
N'influence pas tps travail en moins
REN
Réunion Encadrement
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
REP
Jour de Repos
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RGS
Form.Règles Gén.Sécurité RGS
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RHS
Réunion C.H.S.C.T.
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RJF
Récup. Jour Férié Rémunéré
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
RTJ
Rechute acc.trajet rémunéré
 
Influence tps de travail en moins
RTJN
Rechute acc.trajet non rémun.
 
Influence tps de travail en moins
RTKN
Rechute A.T K.opérat.non rém.
 
Influence tps de travail en moins
RTKO
Rechute A.T K.opérat. rémun.
 
Influence tps de travail en moins
RTT
Congés réduction tps trav
Durée facultative
N'influence pas tps travail
SAM
Hres Samedi après ferm. (BGS)
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
SPM
Stage Pré-militaire
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
SS
Convocation S.S non rémunérée
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
TIR
Tir
Durée facultative
N'influence pas tps travail
TJN
Accident de trajet non rémun.
 
Influence tps de travail en moins
VAC
Jour Vaccination
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
VM
Visite Médicale
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
VMR
Visite Médicale de Reprise
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
VPA
Visite Port Arme
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
VPL
Visite Poids Lourds
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail
X
Absence Non Autorisée non rem.
Durée obligatoire
N'influence pas tps travail

Mise à jour : 2023-06-12

Source : DILA

DILA

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