BRINK’S EVOLUTION, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 324 613 678, ayant son siège social 41/45, bd Romain Rolland – 75014 Paris, représentée par , Directeur Ressources Humaines, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée "la société", ou " la Direction ",
D’une part
Et
Les
organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central
Le Syndicat CGT Transport, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central
Le Syndicat FGTE CFDT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central
Le Syndicat FGT CFTC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central
Le Syndicat UNSA Transports TRAAT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central
D’autre part
Ci-après collectivement dénommées « les Organisations Syndicales »
A titre préliminaire des négociations annuelles obligatoires 2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont entendues sur les dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d'application et objet
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société BRINK'S EVOLUTION et a pour objet de définir :
Le plafond de prise en charge des frais de repas des salariés à l'occasion d'un déplacement professionnel
La date de la journée de solidarité 2025
La reconduction de la "dotation supplémentaire – œuvres sociales" aux CSE d'établissements.
Article 2 : Plafond de remboursement des frais de repas lors d'un déplacement professionnel hors du lieu habituel de travail
A compter du 1er mars 2025, lors du déplacement du salarié en dehors de sa mission habituelle, et si l'entreprise ne propose pas l'organisation du repas ainsi que son paiement directement au prestataire, le salarié qui n'a d'autre choix que ne prendre son repas à l'extérieur de l'entreprise sera remboursé par l'entreprise dans la limite de 27 euros par repas.
Cette disposition
s'applique aux repas pris à l'occasion :
d'une réunion de travail (interne ou externe) avec repas ;
d'une session de formation hors des locaux habituels de travail ;
d'une mission de renfort (uniquement le repas du soir pris hors du domicile) ;
du déplacement d'un représentant du personnel lors d'une réunion à l'initiative de la Direction.
Cette disposition
ne s'applique pas :
aux repas de midi pris à l'occasion des "missions" BGS ;
aux repas de midi lorsque le salarié effectue un travail dans le cadre d'un renfort sur un autre site que son site de rattachement
aux repas lors du trajet retour d'un salarié à son domicile si le retour au domicile est effectué avant 22 heures.
Le remboursement des frais de repas pris en dehors de l'entreprise nécessite la fourniture d'un justificatif (facture avec TVA) par le salarié.
Article 3 : Journée de Solidarité
La journée de solidarité 2025 est fixée au lundi de Pentecôte, soit le
9 juin 2025.
Les modalités en lien avec la fermeture su site de rattachement du salarié sont précisées dans la décision unilatérale du 16 avril 2024.
Article 4 : Dotation complémentaire en faveur des CSE
Depuis plusieurs années, la Direction a attribué un complément de dotation aux œuvres sociales des CSE d'établissement.
Pour l'année 2025 le versement de cette dotation complémentaire de
175'000 euros pour la totalité des CSE d'Etablissements est renouvelé.
Les dotations versées à chacun des CSE d'Etablissement seront calculées au prorata de l'effectif de chacun des CSE au 1er mars 2025. Le versement de la dotation complémentaire interviendra avant fin mars 2025.
Les CSE d'établissements ont le libre choix de l'utilisation de cette dotation complémentaire en pur respect des dispositions URSSAF et autres.
Article 5 : poursuite des négociations annuelles obligatoires 2025
Afin de garantir la poursuite des négociations annuelles obligatoires sur les autres thèmes prévus par le cadre légal, la Direction et les organisations syndicales s'entendent pour que les négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2025 se poursuivent à compter du 20 mars 2025.
Article 6 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2025.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, ainsi que la DRIEETS.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Article 8 : Révision
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivants du Code du Travail, à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes. Il appartiendra à la partie qui entend réviser l’accord d’en informer l’autre partie par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception. Ce courrier sera accompagné d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé. Il sera adressé aux parties signataires ou adhérentes, et fera l’objet d’une réponse motivée dans un délai maximum fixé à deux mois, et ce dans la perspective d’une reprise éventuelle de négociation.
Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord.
Toutefois, depuis la loi du 20 août 2008, si une organisation syndicale perd sa représentativité, la dénonciation devra émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Il appartient à l’une ou l’autre de parties telles que définies ci-dessus qui entendent dénoncer le présent accord d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
De même, il appartiendra à la partie qui entend dénoncer le présent accord de respecter les formalités de publicité légale.
Article 10 : Publicité, dépôt et affichage
En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives. Puis, conformément aux articles D. 2231-2 du Code du Travail, il sera déposé par les soins de la Direction, en deux exemplaires signés, dont l’un sous format électronique à la DRIEETS et en un exemplaire original au secrétariat du conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 19 février 2025 en autant d'exemplaires que nécessaire.
Pour la société BRINK'S EVOLUTION :Pour les Organisations Syndicales :