BRINK’S EVOLUTION, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 324 613 678, ayant son siège social 41/45, bd Romain Rolland – 75014 Paris, représentée par , Directeur Ressources Humaines, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée "la société", ou " la Direction ",
D’une part Et Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central
Le Syndicat CGT Transport, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central
Le Syndicat FGTE CFDT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central
Le Syndicat FGT CFTC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central
Le Syndicat UNSA Transports TRAAT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical central
D’autre part Ci-après collectivement dénommées « les Organisations Syndicales »
Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord d'entreprise du 19 février 2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées lors des réunions de négociation "NAO" qui se sont tenues les 20 mars, 3 et 17 avril 2025 Lors de cette dernière réunion, la Direction et les organisations syndicales signataire du présent accord se sont entendues sur les dispositions suivantes : Champ d'application et objet Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société BRINK'S EVOLUTION qui ne relèvent pas d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation Evolution du salaire de base Champ d'application Le présent article est applicable aux salariés qui ne relèvent pas d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation dont les conditions salariales répondent à des barèmes fixés par décrets. Salariés des catégories "ouvrier", "employé" et "agent de maîtrise" A compter du
1er juillet 2025, le salaire de base des salariés des catégories "ouvrier", "employé" et "agent de maîtrise" sera revalorisé à hauteur de 55 euros bruts pour un emploi occupé à temps plein. Ce montant sera proratisé à juste proportion du temps de travail contractuel en cas d'occupation d'un emploi à temps partiel.
Salariés des catégories "haute maitrise" et "cadre" A compter du
1er juillet 2025, les salariés des catégories "haute maîtrise" et "cadre" bénéficieront d'une réévaluation de leur salaire de base.
Cette réévaluation sera établie sur la base des critères suivants :
Performance individuelle du salarié au regard de l'accomplissement de sa mission ;
Positionnement salarial du salarié au regard du positionnement salarial des salariés occupant le même emploi ou un emploi équivalent ;
Ancienneté du salarié à son poste et date de dernière réévaluation de son salaire.
La réévaluation globale des salaires ne saurait être inférieur à
1.5% de la totalité des salaires brut des salariés des catégories visées par le présent article.
Equité salariale Les partenaires sociaux confirment leur volonté de conforter l’équité salariale au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, ils conviennent de l’harmonisation des taux de primes sur objectifs pour les éligibles occupant les fonctions suivantes :
Fonctions concernées
Montant cible de la prime annuelle sur objectifs
Responsable d’Agence(s)
Responsable de Secteur
20%
du salaire annuel brut de base
"One Room"
Responsable de Service Agence(s)
15%
du salaire annuel brut de base
Responsable d’Equipe DAB
6%
du salaire annuel brut de base
Cette disposition est applicable à effet du
1er janvier 2025. La période d’appréciation des objectifs se situe entre le 1er janvier et le 31 décembre, avec un paiement habituel de cette prime sur la paie du mois de mars.
Evolution des grilles de calcul de la prime d'ancienneté Par cette disposition, les signataires du présent accord ont manifesté leur volonté d'améliorer l'effet financier de l'ancienneté sur la rémunération des salariés des catégories "employé" et "ouvrier" mais aussi de diminuer les écarts entre les "grilles d'ancienneté" des catégories "employé" et "ouvrier". Champ d'application Le versement d'une prime d'ancienneté concerne l'ensemble des salariés des catégories "ouvrier" et "employé", hors salarié relevant d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation dont les conditions salariales répondent à des barèmes fixés par décrets. Grille d'ancienneté "employé" A compter du
1er décembre 2025, la grille de calcul de la prime d'ancienneté des salariés de la catégorie "employé" évoluera comme suit :
Années d'ancienneté Pourcentage de calcul de la prime d'ancienneté depuis le 01/07/2022 Pourcentage de calcul de la prime d'ancienneté
Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 17 avril 2025. Adhésion Conformément à l’article L.2261-3 du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, ainsi que la DRIEETS. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires. Révision Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivants du Code du Travail, à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes. Il appartiendra à la partie qui entend réviser l’accord d’en informer l’autre partie par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception. Ce courrier sera accompagné d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé. Il sera adressé aux parties signataires ou adhérentes, et fera l’objet d’une réponse motivée dans un délai maximum fixé à deux mois, et ce dans la perspective d’une reprise éventuelle de négociation. Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord. Toutefois, depuis la loi du 20 août 2008, si une organisation syndicale perd sa représentativité, la dénonciation devra émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. Il appartient à l’une ou l’autre de parties telles que définies ci-dessus qui entendent dénoncer le présent accord d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. De même, il appartiendra à la partie qui entend dénoncer le présent accord de respecter les formalités de publicité légale. Publicité, dépôt et affichage En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives. Puis, conformément aux articles D. 2231-2 du Code du Travail, il sera déposé par les soins de la Direction, en deux exemplaires signés, dont l’un sous format électronique à la DRIEETS et en un exemplaire original au secrétariat du conseil de Prud’hommes de Paris. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 17 avril 2025, en autant d'exemplaires que nécessaire.
Pour la société BRINK'S EVOLUTION :Pour les Organisations Syndicales :