Accord relatif à la mise en place d’une équipe de weekend
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société BRIO
Représentée par
D’une part
ET
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par
L’Organisation Syndicale CFTC
Représentée par
L’Organisation Syndicale CGC
Représentée par
L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par
L’Organisation Syndicale FO
Représentée par
D’autre part,
PREAMBULE
La demande des clients connait une croissance soutenue qui dépasse la capacité de notre production telle qu’elle est organisée actuellement.
Afin de mieux répondre aux demandes de nos clients, d’augmenter notre capacité interne de production, d’assurer la bonne marche et la compétitivité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction face aux demandes clientèle et de gagner en rentabilité, il est nécessaire d’adapter notre organisation du travail en mettant en place des équipes de week- end. Dans un environnement très concurrentiel, les clients expriment des exigences de plus en plus fortes tant en termes de qualité qu’en terme de délai. Le contexte économique étant très tendu, il devient indispensable pour l’entreprise de pouvoir facilement étendre ses capacités de productions, en interne, sans devoir recourir à de la sous-traitance. Actuellement, notre durée de travail est fixée sur une base de 35 heures hebdomadaires en moyenne, avec une mensualisation conventionnelle de 152.25 heures. Notre organisation du travail prévoit une modulation annuelle de 1607 heures (incluant la journée de solidarité). Il est également prévu que le travail le samedi puisse être mis en place, sur volontariat, sur les plages suivantes :
Matin 5h00/11h00
Et/ou
Après-midi 11h00/17h00
Ces heures de travail sont rémunérées ou peuvent entrer dans les comptes de l’annualisation, sur demande du salarié. La mise en place d’équipes travaillant le week-end nous permettrait de répondre aux besoins du marché en termes de délai dans un contexte économique concurrentiel. La société n’a pas l’intention de généraliser le travail le week-end de façon permanente mais souhaite quand cela est nécessaire pouvoir enclencher le travail du week-end dans un secteur défini et pour une durée déterminée, et ce afin de respecter les engagements pris auprès des clients en termes de délais. Ce présent accord est conclu afin de prévoir les modalités de mise en place des équipes de week-end.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BRIO quelque soit leur métier ou leur statut. Il peut également concerner le personnel intérimaire.
Article 2. Composition et organisation des équipes de week-end
L’équipe de week-end est exclusivement composée de salariés volontaires âgés de plus de 18 ans. Elle est constituée, sur volontariat :
en priorité de personnel permanent (en CDI) en poste travaillant habituellement la semaine en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum ;
et/ou de personnel en CDD travaillant dans l’entreprise ;
et/ou à défaut de personnel en intérim embauché à cet effet, en tenant compte des compétences requises par le poste de travail.
Ces équipes seront constituées dès lors que l’activité le nécessitera. Un chevauchement en début ou en fin de période est possible entre les équipes de semaine et l’équipe de week-end. Dans ce cas, il est convenu que les 2 jours qui précèdent un passage en équipe de week-end ainsi que les 2 jours qui suivent la fin de poste en équipe de fin de semaine seront non travaillés.
Article 3. Horaires de travail des équipes de week-end
Les horaires de travail de l’équipe de week-end sont répartis sur 2 cycles de 12 heures, comme suit :
Le samedi : de 13h00 à 1h00 dont une pause rémunérée de 1 heure ou 2 fois 30 minutes, selon l’organisation de l’équipe, sous la forme de prime de brisure.
Dimanche : de 17h00 à 5h00 dont une pause rémunérée de 1 heure ou 2 fois 30 minutes, selon l’organisation de l’équipe, sous la forme de prime de brisure.
Il est précisé que la présence d’un jour férié durant le week-end ne modifiera pas les horaires de travail prévus ci-dessus. Les majorations seront alors appliquées selon la règlementation en vigueur. L’équipe de week-end pourra être occupée, sur volontariat, un jour férié de semaine, sans que cela ne remette en cause son activité de week-end, dès lors que ce jour férié est collectivement chômé par l’équipe de semaine. Les horaires effectuées le jour férié seront ceux que l’équipe de semaine aurait normalement dû travailler. Le temps de travail sera alors majoré conformément à la règlementation en vigueur et comptabilisé dans l’annualisation.
Article 4. Rémunération.
Les salariés des équipes travaillant le week-end bénéficient des mêmes références de salaire de base que celles des salariés en horaire normal, incluant la majoration conventionnelle des heures de dimanche. Les salariés travaillant de week-end, à raison de 22 heures de travail effectif, seront valorisés à 35 heures (incluant les majorations de dimanche), soit un maintien de la mensualisation à 152.25 heures. L’ensemble des éléments variables (majorations de nuit, indemnités de brisure, casse-croutes…) seront rémunérés conformément à la règlementation et aux usages de l’entreprise, en fonction de l’activité du salarié. En plus de ces différents éléments de rémunération, une prime de week-end d’un montant de 50€ brut sera versée, par week-end entier travaillé. En cas de week-end travaillé incomplet (travail effectué uniquement le samedi ou uniquement le dimanche), et qu’elle qu’en soit la raison, sauf cause extérieure liée à l’entreprise ou cas de force majeure la prime versée sera de 25 € brut. En cas de travail de week-end inférieur à une journée complète (soit moins de 11 heures de travail effectué), et qu’elle qu’en soit la raison, sauf cause extérieure liée à l’entreprise ou cas de force majeure, aucune prime ne sera due.
Article 5. Absences
Compte tenu du caractère particulier de ce type d’horaire de travail, les autorisations d’absence ne peuvent être qu’exceptionnelles et devront en tout état de cause faire l’objet d’une demande avant le week-end précédant le jour sollicité sauf cas de force majeure. Pour les mêmes raisons, en cas d’absences même justifiées mais répétées, la direction se réserve le droit de réintégrer la personne concernée en horaire normal de semaine.
Article 6. Formation professionnelle.
Le personnel travaillant dans ces équipes de week-end bénéficie du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.
Article 7. Congés.
Les salariés travaillant le week-end bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. Pendant les périodes de travail en équipe de week-end, l’acquisition des congés payés continuera à se faire conformément aux usages de l’entreprise, à raison de 26 jours de congés payés acquis par an (pour une période annuelle complète). Compte tenu de la spécifité d’organisation de travail des équipes de week-end, il est convenu que les salariés qui prendraient des congés se verront décomptés :
5 jours de congés payés pour un week -end entier posé
2.5 jours de congés payés pour la prise d’une journée de week -end (samedi ou dimanche).
Article 8. Durée, entrée en vigueur de l’accord et dénonciation
Le présent accord, prendra effet le 19 novembre 2022 pour une durée initiale de 6 mois qui pourra éventuellement être renouvelée dans les mêmes conditions. A l’issue de cette période initiale, un bilan de son application sera effectué et présenté en CSE lors de la réunion suivant la fin de cette période.
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être adressée à l’autre partie par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9.- Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE.
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par affichage sur le lieu de travail.