Accord d'entreprise BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY

Accord d'entreprise relatif aux déplacements professionnels

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY

Le 15/10/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS



ENTRE LES SOUSSIGNEES


  • DU COTé PATRONAL

La Société BRIOCHE PASQUIER

SAS au capital de 2 540 000 €
Dont le siège social est situé à rue Georges Lamiot – BP10
62690 AUBIGNY EN ARTOIS
Identifiée sous les numéros :
B 434 029 948 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras
527000000241717711 à l’URSSAF d’Angers

Représentée par son Directeur Général,
Monsieur X

D’UNE PART,

ET

  • DU COTé SALARIAL


L’Organisation syndicale FO

Représentée par M. X
Es qualité de délégué syndical
Ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles
50,79 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections
des membres titulaires au CSE (soit 96 voix sur 189 votants) ;

L’Organisation syndicale CFTC

Représentée par M. X
Es qualité de délégué syndical
Ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles
37,04 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections
des membres titulaires au CSE (soit 70 voix sur 189 votants) ;

L’Organisation syndicale CGT

Représentée par M. X
Es qualité de délégué syndical
Ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles
12.17 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections
des membres titulaires au CSE (soit 23 voix sur 189 votants) ;

D’AUTRE PART,


EXPOSENT CE QUI SUIT


Le présent accord a pour objet l’harmonisation et la clarification des modalités d’exécution et d’indemnisation des déplacements professionnels au sein de la Société soussignée.

La mobilité des collaborateurs au sein des différents sites de la Société et plus généralement du groupe auquel elle appartient est un enjeu majeur pour mener à bien notre activité. Elle facilite la mutualisation et le développement des compétences au sein du groupe et le partage de compétences et de l’expérience entre les Sociétés.

En effet, pour accomplir certaines missions spécifiques les salariés sont amenés à se déplacer en dehors de leur lieu habituel de travail. Ces situations, qui sont avant tout des opportunités d’enrichissement tant en terme d’expérience professionnelle que de maintien de l’employabilité, peuvent malgré tout entraîner des contraintes, notamment d’ordre personnel et familial.

C’est dans ce contexte que la Société soussignée a souhaité formaliser le présent accord afin de mettre en place un dispositif clair et motivant quant aux conditions de réalisation de ces déplacements professionnels.


CONVIENNENT CE QUI SUIT



  • CADRE DE L’ACCORD


ARTICLE 1 – OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties sont convenues d’une répartition de ces trajets en cinq catégories dont les modalités et les contreparties sont détaillées ci-après.

Dès lors, ces dernières conviennent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux stipulations portant sur le même objet et résultant d’un accord collectif, d’un d’usage ou engagement unilatéral antérieur.


ARTICLE 2 –PERSONNELS CONCERNES


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés liés à la Société soussignée par un contrat de travail et relevant des catégories de personnel définies pour chaque catégorie de trajet définie aux termes du présent accord.

Les déplacements professionnels faisant partie intégrante de la mission des commerciaux, le présent accord ne leur est pas applicable puisque ces derniers bénéficient déjà d’avantages spécifiques eu égard au caractère itinérant de leur emploi.

Sont exclus du présent accord, le personnel en situation d’astreinte qui fait l’objet de dispositions spécifiques.

Enfin, sont exclus du présent accord, les situations de détachement et d’expatriation qui ne seraient pas expressément prévues aux termes du présent accord, d’autant que ces dispositifs n’existent dans l’entreprise que de manière très ponctuelle.


ARTICLE 3 –DEFINITIONS RETENUES


Les parties rappellent que le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre des définitions fixées par les articles L 3121-4 et L 3121-5 du Code du Travail qui précisent la notion de temps de déplacement professionnel.

Dans le cadre de la présente négociation, les parties se sont entendues sur les définitions suivantes :

  • Le domicile du salarié

Il s’agit de la résidence principale déclarée aux services des Ressources Humaines par le salarié.


  • Le lieu de travail habituel du salarié

Il s’agit du lieu de travail précisé dans le contrat de travail du salarié ou le lieu habituel d’exécution de l’activité professionnelle.

  • Le temps « normal » de trajet

C’est le temps de trajet aller et le temps de trajet retour entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du Travail, ce temps n’est pas un temps de travail effectif, ce qui suppose qu’il :
  • N’entre pas dans le décompte de la durée du travail,
  • Ne doit pas être pris en compte pour vérifier les durées maximales journalières ou hebdomadaires,
  • Ne doit pas être pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires ou l’appréciation du droit à congés payés.


  • Le temps de déplacement professionnel

Cela correspond au temps de trajet aller et retour entre le domicile du salarié et son lieu de déplacement professionnel.


  • Le temps « exceptionnel » de trajet professionnel

Ce temps correspond au différentiel entre le temps total du déplacement professionnel et le temps « normal » (habituel) de trajet, ce dernier étant alors inférieur au premier.

Sauf disposition contraire expressément prévue aux termes du présent accord collectif, le temps « exceptionnel » de trajet n’est pas un temps de travail effectif. C’est ainsi qu’il :

  • N’entre pas dans le décompte de la durée du travail,
  • Ne doit pas être pris en compte pour vérifier les durées maximales journalières ou hebdomadaires et,
  • Ne doit pas être pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires ou l’appréciation du droit à congés payés.


Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, ce temps doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière soit sous forme de repos.
  • MODALITES DE FIXATION DES CONTREPARTIES


Les contreparties aux temps de déplacements sont fonction de la durée et des modalités de ceux-ci. Elles sont définies comme suit :


ARTICLE 1- POUR LES Salariés totalisant moins de 30 jours de déplacements par années civiles



  • Salariés concernés :


Cet article s’applique aux salariés des catégories Employé, Technicien et Agent de Maitrise par opposition aux salariés de la catégorie Ouvrier qui bénéficient de dispositions spécifiques propres à leur activité et définies aux termes de l’article 4 du présent titre.


Cet article ne s’applique pas aux responsables compte tenu de leur autonomie et du caractère inhérent des déplacements professionnels eu égard à leur fonction.


  • Déplacements concernés


Les déplacements concernés correspondent notamment aux trajets liés à la participation des salariés à la FILE (c’est-à-dire un groupe de projet stratégique) ou aux projets de coopération entre sites ou encore à des rendez-vous auprès de fournisseurs. Plus généralement ils concernent des missions ou opérations définies par la Direction soit à l’échelle d’une activité, soit à l’échelle du groupe auquel la Société soussignée appartient.

Sont exclus de ce dispositif de contreparties aux déplacements professionnels la participation des salariés aux salons en qualité d’invités (par opposition à leur participation en qualité d’animateur de stand par exemple) et les temps de formation (là encore en qualité de participant et non d’animateur).


  • Contrepartie aux déplacements inférieurs à 30 jours par an


Chaque salarié justifiant de moins de 30 jours, consécutifs ou non, de déplacements professionnels par an se verra allouer :

  • Une compensation financière de

    13 euros bruts par jour de déplacement entrainant une nuitée à l’extérieur.


Ce seuil s’apprécie sur l’année civile qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les parties conviennent qu’en cas d’année incomplète, ce seuil de 30 jours sera apprécié au prorata de la durée d’embauche effectivement réalisée sur l’année.

  • De plus, les parties conviennent que la portion de temps « exceptionnel » de trajet coïncidant avec le temps de travail habituel (soit à compter de l’horaire d’embauche habituel)

    est rémunéré et décomptée comme du temps de travail effectif qui entre dans le calcul du temps de travail pour l’évaluation du droit au repos et ouvre droit aux congés payés.


  • Si de façon très exceptionnelle, le déplacement professionnel conduit le salarié à réaliser un dépassement de son temps de travail habituel, la Direction rappelle l’obligation faite aux managers de s’assurer du strict respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au droit à repos. Les contreparties afférentes au droit à repos du salarié seront allouées en concertation avec le manager et le service RH concerné.



ARTICLE 2- POUR LES Salariés EN MISSION de 30 et plus jours non consecutifs de déplacements par années civiles



  • Salariés concernés


Cet article s’applique également aux salariés des catégories Employé, Technicien et Agent de Maitrise.
Cet article ne s’applique pas aux responsables compte tenu de leur autonomie et du caractère inhérent des déplacements professionnels eu égard à leur fonction.


  • Déplacements concernés


Les déplacements concernés correspondent à des missions spécifiques diligentées par la Direction notamment dans le cadre de projets de montage de ligne ou de mission de coordination de chantier et pouvant être formalisés par une lettre de mission entre le salarié et la Direction.

Afin de garantir au mieux la compatibilité entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié concerné, la Direction s’engage à fournir à ce dernier, en amont, un planning prévisionnel ainsi que le cadre précis des tâches qui lui incombent.


  • Contrepartie aux déplacements au moins égaux à 30 jours non consécutifs par an


Chaque salarié justifiant d’au moins 30 jours, non consécutifs, de déplacements professionnels par an se verra allouer :

Une compensation financière de 20 euros bruts par jour pour un déplacement entraînant une nuit à l’extérieur.


Les 20 euros s’appliquent donc au jour précédant et suivant la nuitée à l’extérieur dans le cadre d’un déplacement. Exemple : 2 jours dont 1 nuit = 40€.

Il est rappelé que ce seuil de 30 jours s’apprécie sur l’année civile qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les parties conviennent qu’en cas d’année incomplète, ce seuil de 30 jours sera apprécié au prorata de la durée d’embauche effectivement réalisée sur l’année.

  • De plus, les parties conviennent que la portion de temps « exceptionnel » de trajet coïncidant avec le temps de travail habituel (soit à compter de l’horaire d’embauche habituel)

    est rémunérée et décomptée comme du temps de travail effectif qui entre dans le calcul du temps de travail pour l’évaluation du droit au repos et ouvre droit aux congés payés.


  • Si de façon très exceptionnelle, le déplacement professionnel conduit le salarié à réaliser un dépassement de son temps de travail habituel, la Direction rappelle l’obligation faite aux managers de s’assurer du strict respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au droit à repos. Les contreparties afférentes au droit à repos du salarié seront allouées en concertation avec le manager et le service Ressources Humaine concerné.

  • Par ailleurs, la Direction s’engage en cas de déplacement par semaine complète d’activité (soit 5 jours consécutifs de travail effectif) à garantir au salarié dans le respect des dispositions légales relatives au droit au repos quotidien et hebdomadaire :

  • Pour un trajet « aller », effectué le lundi matin, à réaliser un trajet « retour » le vendredi matin dès lors que ce trajet retour est d’une durée supérieure à 3 heures ou à défaut, à minima, un trajet retour le vendredi dans l’après-midi. Les contreparties afférentes au droit à repos du salarié seront allouées en concertation avec le manager et le service Ressources Humaine concerné ; 

  • A allouer une demi-journée de repos au salarié le vendredi après-midi dans l’hypothèse où le déplacement professionnel aura généré des dépassements horaires sur l’ensemble des autres jours de la semaine.


  • Application de la politique de voyage « PASQUIER »


La Direction rappelle que ces missions rentrent dans le champs d’application de la « Politique de voyage PASQUIER » qui définit les modalités et conditions de déplacements des salariés.

ARTICLE 3- POUR LES Salariés EN MISSION d’au moins 30 jours consecutifs SUR UN AUTRE SITE



  • Salariés concernés


Cet article s’applique également aux salariés des catégories Employé, Technicien et Agent de Maitrise. Les responsables de services sont également concernés


  • Déplacements concernés


Il s’agit des missions d’une durée totale égale ou supérieure à 30 jours consécutifs.

Ce seuil de 30 jours consécutifs s’apprécie strictement et ne fait l’objet d’aucun prorata sur l’année.


  • Contrepartie aux déplacements aux missions continue de plus de 30 jours consécutifs


Dans ce cadre, la Direction s’engage à fixer de manière expresse le cadre de la mission en remettant au salarié concerné le détail des missions qui lui incombe sous forme d’une lettre de mission ainsi qu’un planning prévisionnel afin notamment de limiter autant que faire se peut l’impact de cette situation professionnelle sur sa vie privée et familiale.

En outre, chaque salarié affecté à une mission supérieure d’au moins 30 jours, consécutifs de déplacements professionnels se verra allouer :

  • Une compensation financière de 20 euros bruts par jour pour un déplacement entraînant une nuit à l’extérieur.


Les 20 euros s’appliquent donc au jour précédant et suivant la nuitée à l’extérieur dans le cadre d’un déplacement. Exemple : 2 jours dont 1 nuit = 40€.

  • Une indemnité « Grand déplacement » dans la limite du barème fixé par l’URSSAF, et qui est actuellement fixée à hauteur de 38 euros par jour.


L’application de cette disposition exclue de ce fait toute autre demande de remboursement de frais de repas ayant le même objet. Cette indemnité doit donc être distinguée du remboursement des frais liés au transport qui devront faire l’objet d’une fiche déclarative accompagnée des justificatifs détaillés et qui devra être remise au service des Ressources Humaines compétent au plus tard le 28 de chaque mois afin d’être traité aux termes du bulletin de paie correspondant. A défaut, les frais seront remboursés le mois suivant.

  • De plus, les parties conviennent que la portion de déplacement professionnel coïncidant avec le temps de travail habituel (soit à compter de l’horaire d’embauche habituel) est décomptée comme du temps de travail effectif et génère de ce fait des récupérations et des droits à congés payés.

Si de façon très exceptionnelle, le déplacement professionnel conduit le salarié à réaliser un dépassement de son temps de travail habituel, la Direction rappelle l’obligation faite aux managers de s’assurer du strict respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au droit à repos. Les contreparties afférentes au droit à repos du salarié seront allouées en concertation avec le manager et le service des Ressources Humaines concerné.


  • Par ailleurs, la Direction s’engage en cas de déplacement par semaine complète d’activité (soit 5 jours consécutifs de travail effectif) à garantir au salarié dans le respect des dispositions légales relatives au droit au repos quotidien et hebdomadaire :

  • Pour un trajet « aller », effectué le lundi matin, à réaliser un trajet « retour » le vendredi matin dès lors que ce trajet retour est d’une durée supérieure à 3 heures ou à défaut, à minima, un trajet retour le vendredi dans l’après-midi. Les contreparties afférentes au droit à repos du salarié seront allouées en concertation avec le manager et le service Ressources Humaine concerné ; 

  • A allouer une demi-journée de repos au salarié le vendredi après-midi dans l’hypothèse où le déplacement professionnel aura généré des dépassements horaires sur l’ensemble des autres jours de la semaine.


ARTICLE 4- LE CAS SPECIFIQUE DES OPERATEURS


La population des salariés dits « opérateurs », relevant de la catégorie Ouvrier fait l’objet de dispositions spécifiques dès lors qu’ils ne sont pas amenés à réaliser de déplacements égaux ou supérieurs à 30 jours et s’inscrivent tous dans un décompte horaire du temps de travail.

Pour autant la Direction prévoit qu’ils bénéficieront des contreparties suivantes :

  • Une contrepartie financière au déplacement

    d’un montant brut de 6,50 euros par heure « exceptionnelle » de trajet professionnel versé au prorata de ce temps.


  • Une compensation financière de

    13 euros bruts par jour de déplacement entrainant une nuitée à l’extérieur.


Ce seuil s’apprécie sur l’année civile qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les parties conviennent qu’en cas d’année incomplète, ce seuil de 30 jours sera apprécié au prorata de la durée d’embauche effectivement réalisée sur l’année.


ARTICLE 5- DISPOSITIONS PARTICULIERES DES DEPLACEMENTS BPUK


Il est envisagé le cas des salariés affectés en mission à l’étranger, précisément sur le site BRIOCHE PASQUIER UK qui suppose le versement des contreparties suivantes :

  • Octroi d’

    une compensation « mission à l’étranger » qui a pour objet d’indemniser le temps de trajet qui ne répond pas à la définition légale du temps de travail effectif et qui compense dans le même temps la désorganisation de la vie personnelle inhérente à ce déplacement de longue durée.


Cette compensation est fixée à 400 euros bruts par mois pour un salarié à temps complet (soit 100 euros bruts par semaine complète d’activité). Ce montant devra être proratisé en fonction du nombre de jours de travail effectif passés sur le site BRIOCHE PASQUIER UK ;

  • Une compensation « weekend » pour tous les salariés qui choisiraient de rester sur place les samedis et dimanches entre deux semaines consécutives de mission et permettant ainsi de limiter les frais de déplacement engagés par la Société. Pour récompenser cet effort substantiel, les salariés concernés se verront allouer une compensation de 75 euros brut par « weekend » (samedi et dimanche) dans la limite de 3 week-end par mois (soit une indemnisation maximale de 225 euros bruts par mois).


Il est bien entendu que ce temps du week-end n’implique aucunement une période d’astreinte sur site et qu’il correspond pleinement à un temps de repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.

Dans le cas contraire qui devra rester tout à fait exceptionnel, il est bien entendu que le salarié en question se verra appliquer le dispositif de contrepartie lié aux astreintes.


  • Une indemnité de « Grand déplacement » fixée à hauteur de 38 euros net par jour de travail effectif et qui couvre les frais de repas selon le barème applicable auprès de l’URSSAF.


  • Cette indemnité doit donc être distinguée des « 

    remboursement des frais liés au déplacement » qui s’ajoutent aux contreparties allouées par le présent accord et qui devront faire l’objet d’une fiche déclarative accompagnée des justificatifs détaillés et qui devra être remise au service des ressources humaines compétent au plus tard le 28 de chaque mois afin d’être traité aux termes du bulletin de paie correspondant. A défaut, les frais seront remboursés le mois suivant.

  • DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 – révision, dénonciation ET ADHESION


Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du 1er octobre 2020.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires.

Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

De même, le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur aux autres parties signataires.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée par son auteur à l’Unité Départementale de la DIRECCTE et au Conseil de Prud'hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire. La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Enfin, conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 2 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD et clause de rendez-vous


Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application.



ARTICLE 3 – NOTIFICATION, DEPôT et publicite


Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

Fait à Aubigny en artois
Le 15 octobre 2020
En 5 exemplaires originaux

Pour l’Organisation Syndicale FO Pour la Société Brioche Pasquier Aubigny

Mr X Mr X
Délégué syndical Directeur Général



Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Mr X
Délégué syndical



Pour l’Organisation Syndicale CGT

Mr X
Délégué syndical
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir