AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
LES SOUSSIGNES
I - DU COTE PATRONAL
La Société Brioche Pasquier Aubigny
SASU au capital de 2 540 000€
Ayant son siège social à Rue Georges Lamiot – BP10 62690 AUBIGNY EN ARTOIS
Identifiée sous le numéro B 434 029 948 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras Et sous le n° 527000000241717711 à l’URSSAF d’Angers (49) – Urssaf de liaison –
Représentée par son Directeur général, Monsieur X
D'UNE PART,
ET
II - DU COTE SALARIAL
M. X Délégué Syndical Désigné par l’organisation syndicale CFTC
M. X Délégué Syndical Désigné par l’organisation syndical FO
M. X Délégué Syndical Désigné par l’organisation syndicale CGT
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La recherche d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans tous les métiers et à tous les niveaux de l’entreprise ainsi que la lutte contre les discriminations constituent un enjeu important pour l’entreprise. Depuis 2012, des accords successifs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été conclus avec les partenaires sociaux La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et notamment l’obligation de publier un index « égalité femmes/hommes » avait permis de constater le bénéfice de la politique de l’entreprise vis-à-vis de l’égalité puisque l’entreprise a obtenu en 2018 un score de 94%. La nouvelle publication de cet index au 1er mars 2024 a toutefois mis en exergue les efforts restant à accomplir puisque le score est de 74% alors même que le score minimal acceptable par la loi est de 75% et que le score obtenu en 2022 était de 75%.
Cet avenant traduit donc la volonté commune de la Direction et des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de continuer à s’inscrire dans les principes de mixité et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le cadre des relations individuelles et collectives de travail et d’activité des leviers pour y parvenir de façon durable.
Les parties décident compléter les engagements pris dans l’accord d’entreprise en date du 25 janvier 2022, notamment sur le chapitre de la rémunération effective afin de s’assurer du respect du principe d’égalité des rémunérations.
CONVIENNENT ET ARRETENT CE QUI SUIT
DISPOSITIONS AJOUTEES PAR LE PRESENT AVENANT
L’article 1 : « Rémunération effective », est modifié comme suit :
Domaine 1 : Engagement sur la rémunération effective
Les parties soussignées ont analysé l’index sur l’ensemble des domaines :
Constat
En application de la loi N°2018-771, du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », la Direction a répondu à l’index égalité femme/hommes. Cet index comporte cinq indicateurs dont quatre portent spécifiquement sur l’égalité salariale :
Les écarts de rémunération,
Les écarts de taux d’augmentations individuelles,
Le pourcentage de salariées augmentées dans l’années de leur retour de congé maternité,
Le nombre de salariés de sexe sous-représenté dans les données issues du rapport plus hautes rémunérations.
Pour la Société Brioche Pasquier Aubigny, les résultats de l’index pour l’année 2023 et publiés en 2024 sont les suivants :
Il est constaté en écart de rémunération de 0.07 % en défaveur des femmes, soit un résultat de
39 sur 40
Les collaborateurs ont été plus nombreux que les collaboratrices à bénéficier d’une augmentation individuelle (20.67 points d’écart), soit un résultat de
0 points sur 20
La totalité des collaboratrices ont été augmentées à leur retour de congé maternité. Le résultat est de 15 points sur 15
2 femmes sont présentes parmi les 10 collaborateurs qui perçoivent les plus hautes rémunérations, soit un résultat de
5 points sur 10
Par ailleurs, la Société a obtenu
15 points sur 15 à l’indicateur relatif aux écarts de taux de promotion.
Au total, la Société Brioche Pasquier Aubigny a obtenu un résultat de
74 sur 100 à cet index.
La dégradation de l’index résulte donc de l’attribution des augmentations individuelles spécifiques à l’année 2023.
Les Objectifs
Ainsi les parties se fixent pour objectif de progression de piloter les évolutions de rémunération des salariés, afin d’assurer une égalité salariale entre les hommes et les femmes.
1 – Pour une réduction des écarts de rémunération
Réaliser une analyse chaque semestre des rémunérations hommes et femmes par type de contrat, catégorie socioprofessionnelle et par emploi en projetant l’évolution des tranches d’âge des effectifs. Repérer les écarts de rémunération et en l’absence de justification, mettre en place des actions correctives pour corriger ces écarts.
Indicateur : Nombre d’écarts de rémunération non justifiés repérés entre homme et femme sur un emploi égal ou équivalent.
Nombre d’actions correctives apportées par rapport aux écarts constatés.
2 – Pour une attribution plus équitable des augmentations de salaire
Identifier, avant toute attribution d’augmentation individuelle, la répartition des effectifs par genre pour chaque catégorie professionnelle.
Indicateur : Ecart d’augmentation individuelle entre les hommes et les femmes.
Domaine 2 : Engagement sur la promotion
Veiller à permettre l’accès à des femmes au plus grand nombre de fonctions et que l’appartenance à un sexe ou l’autre, ne soit pas un frein à la promotion à des postes d’encadrement.
Les parties conviennent du calcul d’un index intermédiaire présenté au Comité Social et Economique afin d’engager les échanges et identifier les actions correctives nécessaires.
IV. Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces actions et de la réalisation des objectifs chiffrés
Le présent accord
définit les modalités de suivi suivantes :
Une communication semestrielle des indicateurs et de l’évolution de leur résultat aux Représentants du Personnel. Ainsi, les informations de l’année N-1 seront communiquées, aux Représentants du Personnel, au cours des réunions organisées au cours de l’année N.
V. Durée et conditions d’entrée en vigueur de l’accord
Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée de 1 an courant à compter du 2 juillet 2024. A l’issue, il cessera de produire effet.
Suivi, revoyure et révision de l’accord
Conformément aux dispositions en vigueur, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique des représentants du personnel.
Les parties conviennent du principe de réunion annuelle pour aborder l’éventualité d’une révision des termes du présent accord.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.
Notification, dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.
Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
A Aubigny en artois, Fait en 5 exemplaires originaux Le 2 juillet 2024
M. XMonsieur X Délégué SyndicalDirecteur Général Désigné par l’organisation syndicale CFTC
M. X Délégué Syndical Désigné par l’organisation syndical FO
M. X Délégué Syndical Désigné par l’organisation syndicale CGT