Accord d'entreprise BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX

Accord d'entreprise instituant les équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX

Le 24/02/2020




ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

LES EQUIPES DE SUPPLEANCE


ENTRE LES SOUSSIGNES


I - DU COTE PATRONAL


La Société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX 

SAS au capital de 8 619 628 euros  
Dont le siège social est situé BP 2 – 49360 Les Cerqueux 
 
Représentée par son Directeur Général Délégué,  
 

D'UNE PART


ET


II - DU COTE SALARIAL



L’organisation syndicale


L’organisation syndicale


D'AUTRE PART

PREAMBULE



PRESENTATION DU CONTEXTE ET DE LA STRATEGIE


La Société soussignée doit pallier le surcroît d'activité temporaire et exceptionnel que subit la fabrication de la ligne « Pain au chocolat », qui est lié au référencement de nouvelles enseignes pour la famille des produits feuilletés et dans l’attente de la création d’une ligne supplémentaire.

De ce fait, la société Brioche entend augmenter la durée de fonctionnement de la ligne Pain au Chocolat et de la mécasystème et doit recourir dans ce cadre à la mise en place des équipes de suppléance.

Le recours à ce mode d’organisation s’impose pour satisfaire les commandes des clients et ainsi préserver leur fidélité.

Il sera temporaire et couvrira les périodes allant :
  • Du 27/04/2020 au 28/06/2020

Le présent accord a pour but de mettre en place deux équipes de suppléance pour chacune des périodes annoncées ci-dessus.

Le Comité Social et Economique a été consulté le 20 janvier 2020.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


L’accord est applicable au personnel de production qui est affecté à Brioche


ARTICLE 2 – ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


En application des textes, les parties soussignées décident d’instaurer des horaires réduits spéciaux de fin de semaine sur la seule ligne intitulée « Pain au chocolat ».

Deux équipes seront mises en place et elles travailleront sur chaque période de 24 heures, les samedis et les dimanches pendant la durée du présent accord.

L’horaire de travail sera réparti sur deux jours.

La durée maximale journalière de temps de travail effectif sera portée à 12 heures et comprendra deux pauses de 20 minutes dites « casse-croûte » incluant les temps d’habillage et de déshabillage.

La Convention Collective appliquée prévoit une majoration de 50% de chaque heure effectuée en horaire de suppléance. « Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés. Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit »

Les parties conviennent d’améliorer ces dispositions conventionnelles en portant cette majoration à 65%.


Cet avantage inclura les dispositions liées au travail du dimanche et au weekend qui font l’objet d’accords et qui ne concernent pas les équipes de suppléances.

En revanche, elle se cumulera avec celle inhérente au travail de nuit et à celle du jour férié qui n’ont pas le même fondement.


ARTICLE 3 – STATUT DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE


Les salariés concernés n’intègreront ces équipes de suppléance que s’ils sont

volontaires.


Ils bénéficieront des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine et sans majoration.

Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés, travaillant en équipe de suppléance, ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine. A cet effet, une information sur ces postes disponibles sera faite par voie d’affichage.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES



  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord prend effet au 1er avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 mois, courant jusqu’au 31 juillet 2020.

Il a été soumis pour consultation préalable auprès des membres du Comité Social Economique le 20/01/2020.


  • Révision


Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent avenant sera déposé à la DIRECCTE du lieu de conclusion sur la plateforme de téléprocédure «  Téléaccords » à l’adresse « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire de cet avenant sera également transmis au Conseil de prud’hommes compétent.

En application de l’Article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

En application de l’Article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.

Le personnel sera informé des modalités générales du présent avenant dès sa signature par une note d'information reprenant le texte même de l'avenant qui lui sera remise par la Direction de l'Entreprise. Cette note reprendra, conformément aux dispositions de l’article D. 3313-8 du code du travail, les dispositions prévues à l'article D. 3313-11du code du travail.

En outre, le personnel sera informé du texte du présent avenant par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire signé du présent avenant est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


Fait à
Le 24 février 2020
En 4 exemplaires

Pour :
La Société Brioche
Directeur général délégué M Deniau

Et pour :

L’organisation syndicale CGT



L’organisation syndicale CFTC


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