La Société BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX SASU au capital de 8 619 628 euros Dont le siège social est situé BP 2 – 49360 Les Cerqueux
Identifié sous les numéros : 305 119 125 au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS Sous le N°527 000 000 241 180 373 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire Dont les établissements secondaires : Agri PASQUIER situé à BP 8 – 49360 Les CERQUEUX Brioche PASQUIER Cerqueux LMP situé à 4 Bd Cassini – 49300 CHOLET
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CGT
Représentée en sa qualité de DS
CFTC
Représentée en sa qualité de DS
CFE/CGC
Représentée en sa qualité de DS
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Pour rappel, le 04 décembre 2020, la Société soussignée a conclu un accord d’entreprise relatif à la prévention de la pénibilité. Par un engagement porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, la Direction affirme sa volonté d’œuvrer pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, et plus généralement leur bien-être au travail, en application de la Politique Santé-Sécurité du Groupe. L’action conjointe, entre la Direction, l’encadrement, le service de santé et sécurité, l’infirmière, la médecine du travail, le service RH, les représentants du personnel et les salariés, est nécessaire pour renforcer les mesures de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et plus généralement réduire la pénibilité au travail et favoriser le bien-être au travail.
Le présent accord entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail qui dispose que « I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés… engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
Conformément à la loi, l’entreprise à ouvert une négocation le 12 avril 2024 en vue de conclure un accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, pris en compte au titre du dispositif pénibilité. En application du calendrier de négociation, les parties se sont à nouveau rencontrées lors de de réunions fixées respectivement le 13 mai 2024, le 12 juin 2024, le 2 juillet 2024, le 20 août et le 21 octobre 2024.
La Société Brioche PASQUIER Cerqueux s’inscrit clairement dans une démarche globale de recherche d’amélioration des conditions de travail du personnel. Les mesures de prévention de la pénibilité mises en place participent à la réalisation de cet objectif.
Dans le cadre de la rédaction de cet accord, la Direction a souhaité maintenir la méthodologie initiée depuis 2015 (date d’entrée en vigueur de la loi ) qui suppose l’étroite collaboration avec les membres du Comité Social et Economique (CSE).
A cet effet, un groupe de travail a été constitué et il est composé comme suit de :
-Un membre du CSE, -Les délégués syndicaux, -L’infirmière, -La Responsable RH -La-e- Responsable Santé Sécurité Environnement, -La Direction.
Madame Stéphanie CHAPAS, Directrice générale déléguée, rappelle, qu’il a été procédé à la mise à jour de la cartographie de la pénibilité des emplois après avoir procédé à un nouveau diagnostic identifiant des postes et des situations qui impliquent une exposition aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils fixés par le Décret n°2014-1159 du 09 octobre 2014. Ces travaux ont été coordonnés par les service Santé, Sécurité Environnement du Groupe et l’infirmière.
La Direction a proposé d’engager à nouveau les négociations en signant un accord d’une durée de 3 ans, qui prendra la suite de l’accord d’entreprise existant. Les parties se sont rencontrées à cet effet en étudiant le diagnostic des mesures décidées et mises en œuvre conformément à cette convention initialement souscrite.
La Direction rappelle que la réalisation des actions ci-après mentionnées, qui s’inscrivent dans le cadre de la prévention des situations de pénibilité, seront réalisées sous réserve de disposer des budgets nécessaires sur les 3 années.
I- OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des risques dans l’entreprise, conformément aux articles L. 4162-1 et suivants du code du travail. Il vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi. L’accord s’appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de risques dans l’entreprise.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la Société Brioche PASQUIER Cerqueux, ainsi qu’aux établissements Agri PASQUIER et LMP (établissements précédemment cités).
I.Bilan des mesures prises en vue d’améliorer les conditions de travail et de limiter la pénibilité
Madame Stéphanie CHAPAS ès-qualité participe à la dynamique du groupe abordant l’amélioration des conditions de travail au sein de la Société tous les ans dans le cadre de cette démarche de prévention de la pénibilité.
Le montant des investissements, qui ont été engagés en ce domaine depuis les trois dernières années, a été de 249 500 €.
Les mesures significatives ont été les suivantes :
- Construire une ligne de production, la ligne 35 (Pain au chocolat), afin de supprimer les efforts de lever/porter et pousser/tirer par l’automatisation de l’incorporation des matières premières dans les cuves de la zone « fabrication » ;
- Construire une ligne de production, la ligne levain, afin de supprimer les efforts de lever/porter et pousser/tirer par l’automatisation de l’incorporation des matières premières dans les cuves de la zone « levain » ;
- Equiper la zone « fabrication» de la ligne 35 (Pain au chocolat) et levain, de panneaux acoustiques, afin de diminuer les facteurs de nuisance sonore ;
- Equiper le poste « pétrin » de la ligne 60 (Pain au lait) de deux lèves bacs, afin de réduire les efforts lever/porter lors de l’incorporation des matières premières dans les cuves ;
- Equiper la zone emballage de la ligne 01 (Barre tranchée) de deux tables élévatrices pour sachets, afin de réduire les efforts de lever/porter pour l’approvisionnement des matières emballage ;
- Mise en place d’un transpalette haute levée afin de mettre à hauteur les palettes de matières à l’emballage de la ligne 60 (Pain au lait), afin de réduire les efforts de lever/porter pour l’approvisionnement des matières emballage ;
- Améliorer l’ergonomie au poste « emballage » de la ligne 60 (Pain au lait) et de la ligne 35 (Pain au chocolat) par la mise en place de convoyeurs ergonomiques equipés d’un système électrique de changement de hauteur, afin de réduire les postures pénibles lors de l’emballage des produits et faciliter le pilotage des emballages ;
- Aménager les zones « emballage », des lignes 04 (Barre tréssée), 60 (Pain au lait) et 35 (Pain au chocolat) d’une cellule rafraichissante couvrant les postes de mise en plateaux des lignes, afin de réduire la température et ainsi rafraichir l’air au niveau des postes de travail ;
- Isoler les sorties fours des zones « emballage » de toutes les lignes de production par l’installation d’une barrière thermique, afin d’éviter la diffusion de la chaleur au niveau des zones « emballage ».
- Développer la polycompétence, entre les postes de fabrication et de l’emballage, des pilotes de machines sur l’ensemble des lignes afin de réduire le temps d’exposition journalier aux gestes répétitifs, aux zones plus chaudes et faciliter les remplacements dans un même roulement ;
- Aménager le Quai P d’un revêtement anti-bruit de la rampe d’accès, afin de diminuer les nuisances sonores au niveau des zones « emballages » de la ligne 35 (Pain au chocolat) et de la ligne 60 (Pain au lait).
II.Une définition des facteurs de pénibilité selon le Code du Travail
L’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (JO du 23 septembre 2017), transcrite dans l’article L. 4161-1 du Code du Travail, délimite les facteurs de risques en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et qui sont les suivants :
1)Des contraintes physiques marquées
a)Manutentions manuelles de charges, b)Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, c)Vibrations mécaniques.
2)Un environnement physiques agressif
a)Agents chimiques dangereux y compris les poussières et les fumées, b)Activités exercées en milieu hyperbare, c)Températures extrêmes, d)Bruit.
3)Certains rythmes de travail
a)Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L 3122-2 à -5 du Code du Travail, b)Travail en équipes successives alternantes, c)Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, qui sollicite tout ou partie du membre supérieur à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
Il est précisé que depuis le 1er janvier 2019, la proportion minimale de 25 % de l’effectif exposé ne porte plus que sur les salariés exposés aux six facteurs de risques concernés par le dispositif du compte professionnel de prévention (C2P) et déclarés par l’employeur à l’organisme compétent, chaque année via la DSN.
Parmi les dix facteurs précités, les six facteurs de risques professionnels faisant l’objet d’une déclaration obligatoire par l’employeur sont les suivants : - Travail de nuit ; - Travail en équipes successives alternantes ; - Travail répétitif ; - Bruit ; - Travail en milieu hyperbare ; - Températures extrêmes
Les seuils applicables à chacun de ces six facteurs ont été définis par la loi et les décrets (C. trav., art. D. 4163-2).
L’exposition de chaque travailleur est évaluée au regard des conditions habituelles de travail, caractérisant le poste occupé, et cela en moyenne sur l’année, à partir des données collectives (cadence, cartographie, planning...)
Conformément à la loi, il est tenu de prendre compte des mesures de protection collectives et individuelles.
Si le salarié est polyvalent, l’exposition aux différents postes occupées est cumulée.
Cette analyse est partie intégrante du document unique évaluation des risques professionnels.
Conformément aux dispositions de l’article R4121-1-1 code du travail, ce document unique comporte en annexe des mentions permettant d'évaluer la pénibilité des postes : -Les données collectives (cartographie du bruit, températures des salles/ aux postes de travail etc.). -La proportion des salariés exposés au-delà des seuils
Les actions porteront prioritairement à : - Eviter les risques ; - Combattre ces derniers à la source ; - Privilégier la protection collective sur la protection individuelle.
III.Un diagnostic des situations de pénibilité
Les parties ont étudié l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité et elles ont tiré les enseignements.
Le présent accord s’applique exclusivement aux catégories d’emploi suivantes :
-Agent de production, -Pilote de machines, -Agent magasinier, -Manutentionnaire.
Parmi les facteurs de pénibilité précédemment listés, les salariés sont exposés en application des nouveaux seuils réglementaires aux facteurs suivants :
1.Au titre des contraintes physiques marquées :
oLa manutention manuelle de charges définie à l'article R. 4541-2 du Code du travail qui se traduit dans le transport, le soutien de charges avec levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement ; oLes microtraumatismes de la colonne vertébrale. oLes vibrations mécaniques définies à l'article R. 4441-1 du Code du Travail qui sont celles qui sont susceptibles d'entraîner des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires, des troubles neurologiques ou musculaires, des lombalgies ;
2.Au titre l’environnement physique agressif :
o Le bruit c'est-à-dire comportant un niveau d'exposition quotidienne à 87 dB ou à un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (Article. R. 4431-1 du Code du Travail)
3.Au titre de certains rythmes de travail :
oTravail en équipes successives alternantes ; oTravail répétitif : répétition d'un même geste à une cadence élevée, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce avec un temps de cycle défini.
Les résultats du diagnostic préalablement réalisé démontrent que certains salariés sont exposés à plusieurs facteurs de pénibilité.
IV.Les mesures de prévention de la pénibilité
Les parties rappellent que la finalité du présent accord est de réduire, voire supprimer, l’exposition aux facteurs de pénibilité.
Au regard du bilan que dresse le diagnostic réalisé, les parties conviennent d’opter pour des mesures de prévention portant sur les thèmes suivants auxquels seront associés des objectifs chiffrés dont la réalisation sera mesurée par des indicateurs :
-Adaptation et aménagement des postes de travail ;
-Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels ;
-Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;
-Aménagements des fins de carrière ;
-Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation.
Un tableau de synthèse retranscrit les mesures de prévention, les objectifs chiffrés et les indicateurs de suivi adoptés par les parties en fonction des emplois types :
V.Aménagement des fins de carrière
La Loi du 14 avril 2023 prévoit un relèvement de l’âge légal de départ en retraite.
L’impact de la réforme a engendré des inquiétudes et des questionnements relayés par les Organisations Syndicales aux cours des Négociations Annuelles obligatoires.
Dans le prolongement de la politique sociale de la Société Brioche PASQUIER Cerqueux visant à améliorer la qualité de vie des salariés, les parties signataires ont souhaité offrir aux salariés la possibilité de transformer tout ou partie de l’Indemnité de Départ volontaire en Retraite (IDR) en temps de Repos de Fin de Carrière (RFC) dans l’année précédant la liquidation des droits à retraite pour les salariés en droit de l’obtenir.
En effet, les parties souhaitent offrir à l’ensemble des collaborateurs une possibilité d’aménagement de leur fin de carrière afin de leur permettre d’anticiper l’arrêt de leur activité professionnelle et ainsi limiter les effets du relèvement de l’âge légal de départ en retraite.
Aux termes de leurs échanges, les parties ont convenu et arrêté les modalités suivantes qui se substitue aux accords collectifs en vigueur présents et à venir.
Pour rappel, le 04 décembre 2020, la Société soussignée a conclu un accord d’entreprise relatif à la prévention de la pénibilité.
A.POPULATION CONCERNEE
Les modalités suivantes s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Brioche PASQUIER Cerqueux.
Les parties précisent que l’ensemble des salariés de la Société Brioche PASQUIER Cerqueux liquidant leur retraite à compter du 1er janvier 2025 sont éligibles au présent dispositif.
B.PRINCIPE
MODALITES D’INDEMNISATION DU DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE
L’article L 1237-9 du Code du travail prévoit l’attribution d’une Indemnité de Départ volontaire à la Retraite aux salariés quittant volontairement leur emploi pour prendre leur retraite.
Cette indemnité est attribuée à partir d’une ancienneté de 10 ans dans l’Entreprise. Son montant varie de 0,5 à 2 mois de salaire.
Elle est intégralement soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt.
L’accord d’entreprise du 05 décembre 2017 prévoit l’attribution d’une indemnité de départ volontaire à la retraite dès 5 ans d’ancienneté avec un montant variant de 0,5 à 5 mois de salaire.
Le principe de cette indemnisation est monétaire.
C’est précisément sur ce point que les parties ont discuté pour répondre à la problématique de l’aménagement de la fin de carrière.
Elles ont retenu la possibilité d’une conversion en temps de tout ou partie de l’indemnité de départ volontaire à la retraite .
AMENAGEMENT DE L’INDEMNISATION DU DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE
Les salariés peuvent opter pour l'octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d'une conversion de l’indemnité de départ volontaire à la retraite.
Les temps maximum de repos susceptibles d'être pris à ce titre sont déterminés par l’accord d’entreprise du 05 décembre 2017.
Conformément aux dispositions conventionnelles, l’ancienneté acquise pour le calcul des droits s’apprécie à la date de liquidation des droits à la retraite.
Si le salarié opte pour cette possibilité, il demeure inscrit aux effectifs pendant la totalité de la durée de la dispense d’activité qui s’achèvera au jour de la liquidation des droits à la retraite.
C.DECOMPTE DU REPOS DE L’INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE EN RETRAITE
EXEMPLES :
Exemple de calcul n° l :
Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er avril 2025 pour une liquidation des droits au 31 juillet 2025 d’un salarié à temps complet ayant 30 ans d'ancienneté justifiant d’un salaire de référence de 2 000 euros. Le salarié souhaite transformer la totalité de l’indemnité en temps :
L’’indemnité de départ volontaire en retraite est égale à 4 mois soit 8 000 €
Le bénéficiaire peut prétendre à :
Un temps maximal de repos de 4 mois avec le versement d’une indemnité de départ volontaire en retraite équivalente au salaire de référence.
Exemple de calcul n°2 :
Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er avril 2025 pour une liquidation des droits au 31 juillet 2025 d’un salarié à temps complet ayant 20 ans d'ancienneté justifiant d’une rémunération moyenne de 2 000 euros. Le salarié souhaite transformer une partie de l’indemnité en temps (2 mois) :
L’’indemnité de départ volontaire en retraite est égale à 2.5 mois soit 5 000 €
Le bénéficiaire pourra prétendre à :
Un temps de repos de 2 mois avec le versement d’une indemnité de départ volontaire en retraite équivalente au salaire de référence Le versement de la fraction restante de l’indemnité de départ volontaire en retraite au 31 juillet 2025 soit 1 000€, l’équivalent de 0,5 mois.
D.MODALITES DE PRISE
Ce temps de Repos de Fin de Carrière (RFC) ne peut être pris qu'au cours des 9 mois précédant la date de départ volontaire à la retraite (qui s’apprécie au terme du préavis).
Le temps de Repos de Fin de Carrière intervient après avoir soldé l’ensemble des compteurs de repos et congés, à savoir repos compensateur, compte épargne temps (CET), congés payés acquis et en cours.
Les salariés pourront, en application du présent accord, opter pour l’octroi de temps de l’indemnité de départ volontaire en retraite en contrepartie d’une conversion de celle-ci dans les conditions visées ci-dessous au point 3.
1)La procédure de demande
Le salarié qui souhaite prendre un Repos de Fin de Carrière (RFC) devra suivre la procédure suivante :
-Il adresse sa demande au moins 2 mois avant son effectivité auprès du service des ressources humaines accompagnée d’un relevé de carrière.
Le manager ou le service RH auront la possibilité de refuser une demande de conversion de l’indemnité de départ à la retraite en dispense d’activité dès lors que le refus est justifié par des motifs objectifs tenant notamment à l’organisation du service auquel appartient l’intéressé.
-Une convention sera formalisée entre l’employeur et le salarié fixant la période de prise à prendre avant le départ à la retraite.
-Le salarié devra également faire valoir son droit de départ à la retraite, par écrit remis à la Direction.
2)La convention
L'adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié concerné fixant :
-Le temps de repos choisi, exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours ; -Les montants pris en compte pour l’indemnité de départ volontaire à la retraite ; -Le montant du taux horaire de référence ; il est déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ volontaire à la retraite visées ci-dessus. -Pour les salariés au forfait jours, le document fixe le salaire journalier de référence déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus. -Les modalités d'intégration des temps de repos dans le roulement de travail ; -L'autorisation donnée à l'employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
3)Le versement du salaire de référence
L’indemnité de départ à la retraite sera calculée conformément aux dispositions en vigueur appliquées au sein de la Société Brioche PASQUIER Cerqueux et versées aux échéances habituelles de paie pendant la durée de la dispense d’activité.
Pendant la période de repos, le salarié bénéficie du versement d’une indemnité de départ volontaire à la retraite équivalente au salaire de référence.
E.RUPTURE DU CONTRAT
1)Liquidation des droits à retraite
Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l’indemnité de départ volontaire en retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos converti qui auront déjà été pris.
Il conviendra pendant toute la période :
-D’identifier les Repos de Fin de Carrière (RFC) qui ont été pris, -De valoriser les sommes versées dans le cadre du versement de l’indemnité de départ volontaire en retraite équivalente au salaire de référence.
2)Ruptures pour d’autres motifs
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas de licenciement), le montant de l’indemnité de départ volontaire en retraite équivalente au salaire de référence correspondant aux temps de Repos de Fin de Carrière (RFC) déjà pris fera l’objet d’une régularisation au titre du solde de tout compte y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de ladite rupture du contrat de travail.
3)Cas du décès du salarié
Les parties confirme l’extra patrimonialité de ce droit qui est de fait incessible. Les parties signataires confirment qu’aucune compensation au titre du temps de repos utilisé ne sera réalisée.
F.ADAPTATION DU DISPOSITIF ET REGIME
1)Adaptation du dispositif
Les présentes dispositions seront appliquées sans préjudice des éventuelles majorations d’indemnités de départ volontaire à la retraite prévues par accords d’entreprise.
2)Régime social et fiscal
Il est précisé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’indemnité versée en mois de dispense d’activité est soumise au même régime social et fiscal que le salaire.
La dispense d’activité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et des JRTT.
VI.Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION (C2P) Le Compte Professionnel de Prévention (C2P) a été créé pour chaque salarié soumis à un ou plusieurs facteurs de de risques professionnels. Ce compte permettant aux salariés ainsi exposés d’acquérir des points en fonction de l’exposition subie retrace l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité, tout au long de sa carrière. Les salariés exposés voient leur compte crédité de : 4 points par année civile en cas d’exposition à un seul facteur de risque professionnel, 8 points par année civile en cas d’exposition à plusieurs facteurs de risques professionnels. Les points acquis chaque année par les salariés concernés sont reportés sur leur C2P une fois par an, à la suite de la déclaration de l’employeur. Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte est plafonné à 100 sur toute la carrière du salarié. Les points accumulés sur le compte restent acquis jusqu’à ce qu’il les utilise en totalité ou jusqu’à son départ en retraite. Les points accumulés sur le C2P permettent aux salariés de : - Financer tout ou partie d’une action de formation permettant d’accéder à un poste moins ou pas exposé à certains facteurs de risques, - Réduire son temps de travail et de financer un complément de rémunération et des cotisations sociales, - Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d’assurance vieillesse.
La Direction s’engage à communiquer sur le C2P pour favoriser au maximum son utilisation par les salariés concernés.
VII.Calendrier de mise en œuvre des mesures
Les parties s’engagent à réaliser les mesures de prévention de la pénibilité ci-dessus définies pour les fiches de poste selon le calendrier prévisionnel arrêté.
VIII.Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces actions et de la réalisation des objectifs chiffrés
Le suivi des mesures sera assuré par Comité Sociale et Economique.
Des réunions de suivi seront organisées annuellement. En fonction des besoins, cette périodicité pourra être ajustée.
Un bilan de réalisation des mesures sera réalisé tous les ans et il comprendra :
-Un état des lieux des actions, -Les éventuelles difficultés rencontrées, -Le coût de ces mesures.
Une communication annuelle des indicateurs et de l’évolution de leur résultat sera présentée aux membres du CSE.
Ainsi, les informations de l’année N-1 seront communiquées, aux représentants du personnel, au cours de ces réunions organisées au cours de l’année N.
IX.Durée et conditions d’entrée en vigueur de l’accord
1)Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans courant à compter du 5 novembre 2024 soit jusqu’au 4 novembre 2027.
2)Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
3)Dénonciation de l’accord Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.
4)Notification, dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. L’accord est soumis à l'avis préalable des représentants du personnel. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait en 4 exemplaires Originaux, Les CERQUEUX Le 4 novembre 2024
L’organisation syndicale CFTC Représentée par Désigné Délégué syndical
L’organisation syndicale CFE/CGC Représentée par Désigné Délégué syndical
ANNEXE – MODELE DE CONVENTION
Monsieur XX est entré au sein de la Société XX le XX.
Par courrier du XX, il a sollicité l’application du dispositif de conversion de l’Indemnité de départ en retraite en temps.
La présente convention est souscrite entre les parties comme suit :
1)Situation contractuelle au XX :
Date de liquidation des droits prévisionnelle : ………………………….. Demande du salarié de la prise du repos : Du …………………..Au ………………. Taux horaire / Salaire journalier : ……………………….
2)Les montants de l’indemnité de départ en retraite à la date de liquidation prévisionnelle des droits : ………………………….
3)Période de prise confirmée
Du ………….. Au …………………. Taux horaire maintenu : ……………
4)Rupture du contrat de travail
Monsieur XX autorise la Société XX à régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite et le décès, y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
5)Documents transmis
-Relevé de carrière : -Demande écrite de liquidation des droits à retraite