Avenant à l’accord collectif instaurant des garanties complémentaires et sur-complémentaires de remboursement de frais de sante en date du 29 septembre 2021
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 01/01/2999
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES ET SUR-COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT
DE FRAIS DE SANTE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2021
Entre :
La société Bristol Myers Squibb, société par actions simplifiée (ci-après « BMS » ou « la Société »), représentée par […] agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes
D’une part,
Et,
Les Organisations syndicales représentatives au sein de BMS, prises en la personne de leurs représentants :
Le syndicat UNSA, représenté par […] et […], Délégués syndicaux ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par […], Délégué syndical ;
Le syndicat FO, représenté par […], Déléguée syndicale
Ci-après désignées les «
Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Dans le cadre de l’harmonisation des statuts sociaux de la Société et de la société Celgene SAS, il a été conclu le 29 septembre 2021 un accord fixant les garanties de base et supplémentaires obligatoires et facultatives en matière de frais de santé à compter du 1er janvier 2022 (ci-après «
l’Accord Initial »).
L’Accord Initial stipulait à ses articles 6 et 8 qu’en cas d’évolution des cotisations aux régimes de base et supplémentaire obligatoires qui serait supérieure à 5%, il serait conclu un avenant à l’Accord Initial.
Par suite, l’organisme assureur a informé la Société d’une hausse des cotisations supérieure à 5% à compter du 1er janvier 2023 pour ces
régimes, compte-tenu notamment du caractère déficitaire des comptes santé en 2022.
Des négociations sur le présent accord ont donc été ouvertes avec les Organisations Syndicales, étant précisé que l’Unité Economique et Sociale au niveau de laquelle l’Accord Initial avait été conclu a disparu depuis l’absorption de la société Celgene SAS par la Société le 1er août 2022, sans que cela n’impacte les stipulations de l’Accord Initial conformément au dernier alinéa de son article 2.5.
Il est rappelé que le Comité Social et Economique (ci-après le «
CSE ») de la Société a été informé et consulté sur les évolutions de cotisations aux régimes de frais de santé obligatoires de base et supplémentaire le 15 décembre 2022, ainsi que des décisions relatives aux garanties.
Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail ainsi que de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Chapitre I – Evolutions des cotisations aux régimes de frais de santé obligatoires de base et supplémentaire
Article I.1– Cotisations au régime de frais de santé de base obligatoire
L’article 5 du Titre II de l’Accord Initial est modifié comme suit :
Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à 4,36% du plafond mensuel de la sécurité sociale (ci-après le «
PMSS ») à compter du 1er janvier 2023.
Pour information, la valeur du PMSS pour l’année 2023 a été fixée à 3.666 euros.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par la Société pour ses salariés dans les proportions suivantes :
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Cotisation unique quelle que soit la situation de famille 1,308% 3,052% 4,36%
Article I.2– Cotisations au régime de frais de santé supplémentaire obligatoire
L’article 7 du Titre III de l’Accord Initial est modifié comme suit : Les cotisations servant au financement du régime supplémentaire obligatoire du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à 0,17% du PMSS, à la charge exclusive des salariés.
Pour information, la valeur du PMSS pour l’année 2023 a été fixée à 3.666 euros.
Chapitre II – reprise des autres stipulations de l’accord initial
Les Parties indiquent que l’intégralité des stipulations de l’Accord Initial qui n’ont pas été modifiées par les articles I.1 et I.2 qui figurent ci-dessus sont reprises dans le cadre du présent avenant.
Elles demeurent donc pleinement applicables aux salariés de la Société.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article III.1 – Durée – Révision - Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2023.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail, les Parties ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’avenant dénoncé continuerait alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité de l’avenant par disparition de son objet.
Article III. 2 - Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail.
De plus, il fera l’objet, dans le respect des articles L.2231- 6 et D.2231-4 du code du travail, d’un dépôt, sous forme électronique, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces requises à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Enfin, un exemplaire de l’avenant sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera par ailleurs remis à chaque Organisation Syndicale présente à la négociation.
Fait à Rueil Malmaison, le 21 décembre 2022.
Pour BMS
Pour les Organisations Syndicales
UNSA
CFE-CGC
FO
Annexe à titre informatif : résumé des garanties de frais de santé de base et supplémentaires, obligatoires et facultatives applicables au 1er janvier 2023