Accord d'entreprise BRISTOL MYERS SQUIBB

Avenant à l’accord collectif instaurant des garanties sur-complémentaires de remboursement de frais de santé au sein de BMS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société BRISTOL MYERS SQUIBB

Le 20/11/2019



Avenant à l’accord collectif instaurant des garanties sur-complémentaires de remboursement de frais de santé au sein de BRISTOL-MYERS SQUIBB


ENTRE


Bristol-Myers Squibb SARL, dont le siège social est situé 3, rue Joseph Monier – 92500 RUEIL MALMAISON, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 562 011 742 ;


Représentée par […], en vertu des mandats dont elle dispose à cet effet

Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,


d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :


Le syndicat

UNSA représenté par […];


Le syndicat

FO représenté par […];


Le syndicat

CFE-CGC représenté par […]


Ci-après les « 

Délégués Syndicaux »

d'autre part.

Après avoir rappelé que :


Un accord collectif instaurant des garanties sur-complémentaires de remboursement des frais de santé a été signé le 28 juin 2016, au périmètre de l’Unité Economique et Sociale (« UES ») BMS/UPSA.
La société UPSA SAS a fait l’objet d’une cession effective au 1er juillet 2019 et est sortie à la même date du périmètre de l’UES. Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont donc réunies afin de confirmer la poursuite de l’accord au sein de la seule société BRISTOL-MYERS SQUIBB à compter du 1er janvier 2020 et de fixer les conditions de renouvellement au 1er janvier 2020.

Afin de permettre aux salariés d’accéder à des garanties de qualité, supérieures aux plafonds du cahier des charges des « contrats responsables », les parties à l’accord ont souhaité mettre en œuvre un régime sur-complémentaire à adhésion obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 10 octobre 2019.

Article 1

Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., au contrat

collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés


2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés de l’Entreprise y compris les salariés en congés de reclassement, sauf cas de dispense prévus à l’article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

Sous réserve des cas spécifiques prévus à l’article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale, l'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société qui les emploie.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.


Article 3

Garanties


Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Information


4.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.




4.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique est

informé et consulté préalablement à toute mise en place ou modification d’une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Article 5

Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime sur-complémentaire obligatoire du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à 0,15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), à la charge exclusive des salariés.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur couverture en adhérant à l’une des options facultatives supplémentaires proposées par l’organisme assureur et dont les niveaux de couverture et cotisations sont détaillés à titre informatif en annexe du présent accord. Ils prennent en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Article 6

Évolution ultérieure des cotisations

En cas d’évolution annuelle des cotisations à la hausse ou à la baisse inférieure à 5%, celle-ci sera répercutée après information préalable de la Commission prévoyance, puis du Comité Social et Economique et sans formalisation d’un avenant.
Toute demande d’augmentation des cotisations supérieure à 5% sur une année fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise et d’un avenant à l’accord.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue de plein droit à compter de son entrée en vigueur à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le régime sur-complémentaire de remboursement de frais en vigueur de l’Entreprise.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail.
  • Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de télé-procédure et en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévues à l’article L.2231-5-3 du code du travail. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.




Fait à Rueil-Malmaison, le en 5 exemplaires originaux


______________________________
Pour la Société BMS


______________________________
Pour UNSA


______________________________
Pour FO


______________________________
Pour CFE-CGC

Annexe à titre informatif : résumé des garanties.

Mise à jour : 2019-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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