Accord d'entreprise BRITISH STEEL FRANCE RAIL

accord de méthode dans le cadre du rachat

Application de l'accord
Début : 26/09/2019
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société BRITISH STEEL FRANCE RAIL

Le 26/09/2019




ACCORD DE METHODE dans le cadre du rachat

Applicable dans la société British Steel France Rail S.A.S ,

& British Steel France Rail Holdings S.A.S (activités rails)


Le présent accord collectif d'entreprise est conclu :

ENTRE :


British Steel France Rail SAS et British Steel France Rail Holdings S.A.S (activités rails), société par actions simplifiée au capital de 70.037,270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thionville sous le numéro 391 575 354, dont le siège social est situé au 164 rue du Maréchal Foch, 57500 Hayange, représentée par M. XX, son Président


(ci-après dénommée la "

Société" ou "British Steel France Rail SAS")

D'UNE PART,

ET

Les

délégués syndicaux :

  • Le syndicat

    CFDT, représenté par XX , délégués syndicaux mandatés à cet effet ;

  • Le syndicat

    CFE-CGC, représenté par XX , délégués syndicaux mandatés à cet effet ;

  • Le syndicat

    CGT-FO, représenté par XX , délégués syndicaux mandatés à cet effet ; et

  • Le syndicat

    CGT, représenté par XX , délégués syndicaux mandatés à cet effet.

(ci-après dénommés les "

OSR")


D'AUTRE PART,



Ci-après conjointement dénommés les "

Parties",


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société

[Le Vendeur] envisage de vendre la totalité du capital social de [la Cible] à [l'Acheteur] (le "Projet").

Le Projet nécessite l'information et la consultation préalable du Comité Social et Economique (le "

CSE") de la société.

Les Parties ont conclu le présent Accord en vue d'organiser la procédure d'information et de consultation du CSE conformément aux dispositions des articles L. 2312-16 et L. 2312-55 du Code du travail.

  • ARTICLE 1 – MOYENS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

  • ARTICLE 1.1 – Nomination d'un expert par le CSE


Les membres du CSE ont la possibilité de nommer un expert dans le cadre de la procédure d'information et de consultation sur le Projet.
Le coût sera pris en charge par la Société
L’employeur fournit à l’expert désigné les informations nécessaires à l’exercice de sa mission prévues par l’article L.2315-83 et suivants du Code du Travail.
L'expert devra publier son rapport au plus tard 15 jours avant la fin de la procédure d'information et de consultation.

  • ARTICLE 1.2 – Heures de délégation des membres du CSE

Il est convenu que les membres du CSE bénéficieront de :
  • CFDT : 16 heures par réunion
  • CFE-CGC : 8 heures par réunion
  • CGT-FO : 8 heures par réunion
  • CGT : 8 heures par réunion
  • Membre titulaire Cadre : 8 heures par réunion
Supplémentaires de délégation pour préparer et assister aux réunions de la procédure d'information et de consultation sur le Projet.
Ces heures seront gérées par les OSR
  • ARTICLE 2 – Modalites de la procedure d'information et de consultation sur le projet
  • ARTICLE 2.1 – Durée de la procédure d'information et de consultation sur le projet


Conformément à l'article R. 2312-6 du Code du travail, la durée maximale légale de la procédure d'information et de consultation est de :
  • un mois si aucun expert n'est désigné par le CSE
  • deux mois si un expert est désigné par le CSE.
Les Parties conviennent que la durée de la procédure d'information et de consultation sur le Projet sera de 2 mois.
Conformément à l'article R. 2312-5 du Code du travail, la durée de la procédure d'information et de consultation commence à compter de la réception des informations nécessaires sur le Projet par les membres du CSE (c'est-à-dire à compter de la réception de la note d'information sur le Projet).
Si le CSE n'a pas rendu d'avis à la fin de cette période, il sera réputé avoir émis un avis négatif.

  • ARTICLE 2.1 – Nombre de réunions avec le CSE sur le projet et calendrier de procédure

Pendant toute la durée de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article 2.1 ci-dessus, il est convenu que 3 réunions ou plus seront organisées selon le calendrier de procédure suivant :

Réunions / Etapes

Date

Réunion "zéro" avec CSE
A définir
Réunion 1
A définir
Réunion 2
A définir
Eventuelles réunions supplémentaires à compléter
A définir
Avis du CSE
Au plus tard le (2 mois après la réunion Zéro)

  • Un avenant précisera les dates ainsi que le nom du repreneur.




  • ARTICLE 3 – ConfidentialitE

Les membres du CSE peuvent recevoir des informations sensibles susceptibles d'être utilisées contre les intérêts du Groupe British Steel ou contre ceux de la Société.
Dans le cadre de cet Accord, il est donc rappelé aux membres du CSE qu'ils sont tenus à une obligation de discrétion.
Cette obligation s'applique à toutes les informations commerciales, économiques, comptables et sociales de nature confidentielle et présentées comme telles par la Société.

  • ARTICLE 4 – REVISION DE l'ACCORD

L'Accord peut être révisé à tout moment conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

  • ARTICLE 5 – publiCITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de LORRAINE, un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, Enfin, une version électronique sera déposée sur la plateforme en ligne « TéléAccords » du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits /F31400).
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Hayange le 26 septembre 2019


Pour British Steel France Rail Holdings S.A.SPour la CFDT :






Le PrésidentPour la CFE-CGC :







Pour la CGT-FO :







Pour la CGT :
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