----------de la Société BRL Espaces Naturels (BRLEN)
Le présent accord est conclu
ENTRE :
La société BRL Espaces Naturels (BRLEN), représentée par …, et désignée dans ce qui suit par le terme : « La Direction »,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
Le Syndicat Autonome, représenté par son délégué syndical,
Le Syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord de Performance Collectif (APC) est applicable depuis 2020 jusqu’au 31 décembre 2024. L’APC, pendant sa durée d’application, a notamment adapté les règles d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) des salariés. L’APC arrivant à échéance, les parties sont convenues de se réunir pour négocier un nouvel accord relatif au CET. Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail. Elles conviennent de mettre en œuvre un mécanisme présentant de la souplesse, adapté aux contraintes d’organisation de la société, répondant à certaines attentes des salariés et conforme aux exigences légales et conventionnelles. C’est ainsi qu’à l’issue des réunions des négociations qui se sont tenues les 16 octobre et 13 novembre 2024, il a été convenu ce qui suit. Le présent accord permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Il permet également aux salariés le désirant de convertir certains éléments de rémunération en temps. Le compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Le présent accord se subsitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou pratique antérieurs ayant le même objet.
Article 1- Champs d’application et bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la société BRL Espaces Naturels. Peuvent bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée, de toutes catégories professionnelles entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, ayant au moins 6 mois d'ancienneté.
Article 2- Tenue du compte
Tout élément affecté au compte épargne temps est exprimé en jours. Les apports en éléments de salaire sont convertis en jours sur la base du salaire journalier du salarié à la date de leur affectation au compte épargne-temps. Il est précisé qu’un jour équivaut à 7 heures.
Article 3. Alimentation du compte Epargne Temps
Chaque salarié bénéficiaire du présent accord a la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de rémunération dont la liste est fixée ci-après.
3.1. Alimentation du compte en temps
3.1.1. Alimentation à l’initiative du salarié
Il est rappelé que les salariés ont l'obligation de prendre au moins 4 semaines de congés payés (CP) par an. Ainsi, seule la 5ème semaine de CP, les congés d’ancienneté, RTT et repos compensateurs, peuvent être déposés sur le CET. Chaque salarié éligible peut, à son initiative, alimenter son CET à l'issue de la période d'acquisition des congés payés en année civile, à partir du 31 décembre de l'année N et jusqu'au 31 janvier de l'année N+1, avec :
Des jours de congés payés, non soldés au 31 décembre de l'année N ou à la date de report permise, c’est à dire au 31 janvier de l'année N+1, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés ;
Tout ou partie des jours d'ancienneté non soldés au 31 décembre de l'année N ou à la date de report permise soit au 31 janvier de l'année N+1 ;
Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, non soldés au 31 décembre de l’année N ;
Les jours de repos des salariés en forfait jours, non soldés au 31 décembre de l’année N.
Chaque année au mois de janvier, chaque salarié disposera d’une fiche récapitulative de ses droits à congés et repos non soldés. Cette fiche devra être retournée par le salarié avant le 31 janvier en précisant le nombre de jours à placer sur le CET. En l’absence de retour, les droits (hors CP légaux) non soldés seront intégralement payés avec le salaire de février. En tout état de cause, les jours qui peuvent être portés au compte CET à l’initiative du salarié ne peuvent excéder la limite de 5 jours par an. Au-delà, une autorisation préalable expresse de la Direction est nécessaire, sans pouvoir dépasser le plafond fixé à l’article 3.3. La Direction pourra ainsi permettre d’accroître le nombre de jours déposés chaque année, sans dérogation possible à l’obligation de prendre au moins 20 jours ouvrés de congés payés par an. Par ailleurs, il est souligné qu’au cours de l’année N pendant laquelle les salariés n’ont pas utilisé tous leurs jours de congés, jours de repos et/ou jours de RTT, ils ont donc travaillé plus de 1607h s’ils sont annualisés ou plus de 204 jours s’ils sont au forfait en jours. Par conséquent, il est expressément convenu qu’à titre de majoration des heures ou jours supplémentaires effectuées au cours de l’année N, tout dépôt de jour de repos, RTT ou congé payé sera majoré de 25 % en temps sur le CET. Aucune autre compensation financière ne sera due au salarié épargnant au titre de ces heures ou jours supplémentaires et plus généralement du temps de travail accompli durant l’année N.
3.1.2. Alimentation en heures de travail à l’initiative du salarié avec accord de la Direction
Les variations d’activités peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourront être affectées sur le compte épargne-temps à l’initiative du salarié avec accord de la Direction, dès lors qu’elles n’auront pas été consommées ou rémunérées au 31 décembre de l’année N, et ceci au-delà la limite de 5 jours fixée ci-avant. Les heures supplémentaires ainsi déposées sur le CET seront majorées de 25 % en temps lors du dépôt sur le CET. Ce solde en heures sera converti en jours ouvrés avec deux chiffres après la virgule, (majoration au titre des heures supplémentaires comprise) sur la base de 7 heures correspondant à un jour.
Exemple : lorsque la durée collective du travail est de 1607 heures par an, et qu’un salarié a effectué 1615 heures sur l’année N notamment en raison d'un surcroît d'activité, les 8 heures supplémentaires travaillées pourront, au lieu d'être payées, être affectées sur le CET, avec une majoration de 25 % en temps, soit 10 heures déposées sur le CET, valorisées pour 1,43 jours.
3.2. Alimentation du compte par des éléments de rémunération
Dans le cadre de la politique sociale du « Toujours mieux travailler » du Groupe BRL, dont un des 4 axes est la santé au travail et la prévention des risques professionnels et, plus particulièrement la pénibilité et l’usure professionnelle, la Direction accorde la faculté, comme mesure d’accompagnement des salariés séniors (dont l’âge est supérieur ou égal à 58 ans), d’alimenter leur CET par tout ou partie des éléments de salaires suivants, utilisables ensuite
uniquement en rémunération d’un temps non travaillé (pas de monétisation) :
Les primes de performance/objectif/délégataire ;
L’indemnité de départ à la retraite (IDR).
Les éléments de salaire placés sur le CET seront convertis, au moment du dépôt, en jours et sur la base du salaire de base brut mensuel selon les règles de calcul : 1 mois est égal à 21,67 jours. Concernant la conversion de l’IDR, celle-ci ne pourra intervenir qu’une fois le droit acquis par le salarié et après avoir informé l’employeur de manière certaine de la date de liquidation de sa retraite. La conversion ne sera effectivement opérée qu’après épuisement de l’ensemble des droits épargnés issus d’autres sources, en anticipation du départ en retraite.
3.3. Plafond d’alimentation du compte
Au global, le compte CET ne pourra excéder un total de 100 jours, à l’exception, pour les salariés de plus de 58 ans, de la conversion des primes de performance/objectif/délégataire et de la prime de départ à la retraite. Au-delà, l'alimentation du CET ne sera plus possible. Par exception, les salariés ayant acquis plus de 100 jours antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, bénéficieront de la possibilité de maintenir l’intégralité de leurs jours sur leur CET. L’ensemble des droits épargnés ne peut en tout état de cause excéder le plafond garanti par l’AGS et fixé aux articles L.3253-1 et suivants du Code du travail.
Article 4. Gestion du compte
Les temps affectés dans le CET sont, dès leur transfert, inscrits en jours ouvrés arrondis deux chiffres après la virgule.
Article 5. Utilisation du compte
Article 5.1. Indemnisation en cas de congé
Le CET peut être utilisé pour permettre une indemnisation en cas de :
Congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés au cours de la carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail en fin de carrière, avant son départ définitif. Le salarié s'engage à notifier à son employeur sa volonté de départ à la retraite par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres et l’informer de son intention d'utiliser le CET sous un délai de 6 mois avant la date envisagée de son départ physique.
Congés pour convenance personnelle (incluant tout congé légal non rémunéré)
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés normalement non rémunérés pour convenance personnelle. L’absence devra toutefois être autorisée au préalable, comme pour tout congé, par le responsable hiérarchique. Pour utiliser ses droits CET pour des congés d'une durée (continue ou discontinue sur 12 mois glissants) supérieure ou égale à trois semaines, le salarié devra demander une validation de son management six mois avant la date de départ envisagée. Pour une utilisation supérieure à une semaine et inférieure à trois semaines, le salarié devra en faire la demande aussitôt que possible et en tout état de cause au moins trois mois à l’avance. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter de trois mois au maximum, pour raison d'organisation de service. En tout état de cause, l’employeur doit se prononcer, au plus tard, sous un mois à réception de la demande du salarié, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation. Tout congé accepté ne pourra plus être modifié sauf accord exceptionnel de l’employeur. A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
Article 5.2. Monétisation des droits disponibles sur le CET
La monétisation des droits disponibles sur le CET est applicable dans un délai de 2 années à compter de la date de dépôt pour :
Les jours de RTT ;
Les jours de repos compensateur ;
Les CP d'ancienneté.
Il est rappelé que la 5ème semaine des CP épargnée sur le CET n’est pas monétisable. Le salarié doit faire la demande de monétisation au plus tard le dernier mois de la 2ème année après la date de dépôt. Exemple : pour tout dépôt réalisé en janvier 2025, la date de demande de monétisation au plus tard est janvier 2027. Passé ce délai, ces jours de congés ne seront plus monétisables et seront utilisables uniquement pour rémunérer un congé ou un temps non travaillé, sauf en cas de surendettement ou de force majeure telle que définie légalement. Les droits issus de la transformation d’éléments financiers, tel que prévu par l’article 3.2 du présent accord, ne sont pas monétisables et ne peuvent être utilisés que sous la forme de rémunération d’un congé ou d’un temps non travaillé.
Article 5.3. Autres utilisations
Conformément aux articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L3142-25-1 du code du travail, le salarié peut utiliser son CET pour faire un don de jours au profit d'un autre salarié selon les règles prévues dans les accords du Groupe BRL en vigueur.
Article 6. Rémunération des congés
Au moment de leur utilisation, les temps précédemment affectés dans le CET sont valorisés au taux journalier de la rémunération perçue par le salarié à la date d'utilisation des droits. Les éléments de salaires placés sur le CET sont valorisés de la manière suivante :
Taux journalier = montant du salaire de base brut mensuel à la date d’utilisation des droits/ 21,67
Les sommes versées pour rémunérer l’absence ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.
Article 9. Statut du salarié en congé
Pendant l’absence rémunérée au travers du CET, le salarié bénéficie exclusivement du maintien de l’acquisition des droits sociaux suivants :
Intéressement et participation,
Ancienneté,
Couverture sociale santé et prévoyance aux mêmes conditions,
Retraite complémentaire aux mêmes conditions.
L’absence du salarié, donnant lieu à l'utilisation des éléments précédemment épargnés dans le CET, n'est pas assimilée pour autant à du temps de travail effectif et ne génère donc aucun droit à congés payés, récupérations ou RTT.
Article 10. Information des salariés sur l'état de leur CET
Les salariés éligibles ayant un compte épargne-temps sont informés de l'état de leurs droits capitalisés sur leur compte sur l’outil de gestion des temps et sur le bulletin de paie.
Article 11. Clôture de comptes individuels
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 13, la clôture du CET et le paiement des droits restants au moment du solde de tout compte.
Article 12. Garanties des droits
Les droits épargnés dans le CET sont assurés conformément aux dispositions légales des articles L.3153-1 et suivants, notamment D. 3154-1 et suivants du Code du travail, afférents au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS).
Article 13. Transfert du compte
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail. Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L.1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du Groupe BRL. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 14. Dispositions finales
Article 14.1 - Entrée en vigueur, durée et effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise demeurent applicables. A sa prise d’effet, le présent accord remplacera et annulera alors toutes les dispositions résultant d’accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux et tout autre pratique en vigueur au sein de BRLEN portant sur le même objet. Par conséquent, les dispositions du présent accord s’appliquent aux jours épargnés et non utilisés antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 14.2 - Révision
Le présent accord pourra être révisé si une partie signataire, ou y ayant adhéré, en fait la demande dans les conditions des articles L2261-7-1 à L2261-8 du code du travail, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord. Cette demande doit être motivée, adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Une réunion est organisée dans un délai de deux (2) mois pour ouvrir les négociations après la date de réception de la demande de révision. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de quatre (4) mois après l’ouverture des négociations, la procédure de révision prend fin.
Article 14.3 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions des articles L2261-9 et suivants du code du travail. Cette dénonciation doit être adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et déposée dans les conditions légales prévues. En cas de dénonciation, la durée de préavis est de trois (3) mois.
Article 15. Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé en version électronique auprès de la DREETS compétente sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords ». Un exemplaire sera également déposé au Conseil de prud'hommes de Nîmes. Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Il est rédigé en nombre d’originaux suffisant pour remise à chacune des parties signataires contre accusé de réception. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et notamment sur l’intranet. A Mauguio, le …………………..2024, En 4 exemplaires originaux.