Accord d'entreprise BROWN EUROPE

ACCORD collectif relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (APLD)

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/03/2021

9 accords de la société BROWN EUROPE

Le 30/09/2020


Accord collectif relatif au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi



ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’entreprise BROWN EUROPE, dont le siège social est situé à Laval de Cère (46),

Représentée par xxxxxxxxx, Directeur Général agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
d’une part,

ET :


L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxx en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxx en qualité de délégué syndical,

d’autre part,

La Société BROWN EUROPE emploie, à date, 77 salariés et est spécialisée dans la transformation à Froid d’Aciers et Superalliages principalement pour le domaine aéronautique (90%) Elle fait application de la Convention Collective Nationale de La Métallurgie.

La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 a entrainé des répercussions directes et durables sur l’industrie et la métallurgie.

Force est de constater l’impact de la crise sur l’activité de la Société BROWN EUROPE

Cette baisse est accentuée par l’effet des décisions sanitaires prises par les pouvoirs publics ces derniers mois, au niveau national et international, pour endiguer cette pandémie.

Il est dans ce cadre, annexé au présent accord, le diagnostic de la situation économique de la Société BROWN EUROPE

Il apparaît ainsi en substance sur l’année 2020, et naturellement plus spécifiquement sur la période du 01 Octobre au 31 mars une perte de chiffre d’affaires prévisionnelle considérable par rapport à l’année 2019.

D’ailleurs, les perspectives données par la branche ne sont pas optimistes.

L’activité annuelle de la branche est répartie de la manière suivante, étant précisé que le secteur pour la période avril-décembre 2020 subirait une chute de 40% à 50% de son activité globale.

Aucune visibilité n’est possible à date sur l’évolution de la situation sanitaire et les conditions de reprise de l’activité économique dans le cadre de cette crise sans précédent.

La Société BROWN EUROPE a donc été dans l’obligation d’envisager des mesures préalablement à la mise en place du dispositif :

  • La Société BROWN EUROPE a eu recours au dispositif d’activité partielle.

  • La Direction a demandé aux collaborateurs de prendre toute mesure du possible leurs droits à congés payés.



Consécutivement, la Société BROWN EUROPE a entendu préserver les compétences des collaborateurs et ce faisant préserver les emplois malgré la forte baisse d’activité engendrée par la crise COVID 19 et ce, pour se préparer à la reprise de l’activité.

C’est dans ces circonstances que les parties ont décidé de recourir au mécanisme d’activité partielle, dite activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) dit encore Activité Partielle de longue durée (APLD), conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et de son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Dans ce contexte exceptionnel, les parties ont entendu conclure le présent accord sous réserve de sa validation par le Préfet du LOT dans le délai de 15 jours à compter de sa réception, le silence de l’administration valant décision de validation.

Les parties se sont réunies durant la réunion de négociation en date du 30 Septembre 2020 pour parvenir à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l’ensemble des salariés, des activités et services visées ci-dessous, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.

L’ensemble des activités et services sont concernés à savoir 77 personnes

Sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi les établissements suivants :

  • LAVAL DE CERE – 46130 -
  • BRIVE LA GAILLARDE – 19100 -

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients.

Il est dans ce contexte entendu que l’entreprise fermera partiellement, la durée du travail des salariés de la Société sera réduite, selon le service d’appartenance.

Dans l’hypothèse d’une reprise d’activité en cours d’application du présent accord, il est convenu que la durée du travail pourra, après information du CSE, être revue à la hausse.

  • Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail :

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, il est entendu qu’un planning théorique des horaires et des organisations sera réalisé sur 2 semaines.

A titre dérogatoire, justifié par des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord des salariés, il est admis que ce délai soit ramené à 3jours calendaires afin de faire face aux demandes urgentes.

Les salariés sont prévenus par tout moyen.


Aucun planning ne sera donc tenu par la Direction.

Nom du service concerné

Nombre de personnes concernées

Organisation du travail


Site Laval de Cère


58 personnes
Travail en journée et postés 2x8
Réduction de l’activité à hauteur de 40% pouvant être portée à 50% si les circonstances le justifient*, soit 2,5 jours par semaine, soit 21 heures par semaine (40%) ou 17.5h par semaine (50%)
Travail postés 3x8
Réduction de l’activité à hauteur de 21 heures par semaine (40%) ou 17.5h par semaine (50%)
* À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 2ème alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.


Site Brive


19 personnes
Travail en journée et postés 2x8
Réduction de l’activité à hauteur de 40% pouvant être portée à 50% si les circonstances le justifient*, soit 2,5 jours par semaine, soit 21 heures par semaine (40%) ou 17.5h par semaine (50%)
Travail postés 3x8
Réduction de l’activité à hauteur de 21 heures par semaine (40%) ou 17.5h par semaine (50%)
* À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 2ème alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.


TOTAL

77 personnes


Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

Les parties au présent accord rappellent que le dispositif spécifique d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif d’APLD au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier, pour d’autres salariés, du dispositif d’activité partielle classique.

La Société BROWN EUROPE s’engage donc à ce que ces principes soient strictement respectés, en s’assurant que les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle de droit commun ne puissent être cumulativement placés sous le dispositif d’APLD.

ARTICLE 3 – REMUNERATION / INDEMNISATION


Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de ce dispositif bénéficiera d’une indemnité horaire qui sera versée par la direction, par application des dispositions légales et réglementaires.

A titre d’information, cette indemnité correspondra à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.

La rémunération maximale de prise en compte sera égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.


ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS


En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de la Société BROWN EUROPE par application du présent accord, la Direction s’engage :

  • à maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés qui bénéficie du dispositif de l’APLD pendant la durée d’application dudit accord.

Il est rappelé que la Société a pour objectif de préserver les compétences de chacun des collaborateurs de la Société BROWN EUROPE afin de redémarrer l’activité dans les meilleures conditions possibles. Aussi, le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée doit permettre à la Société BROWN EUROPE de conserver ses compétences et les savoirs faire de ses collaborateurs.




  • Pendant toute la durée de l’accord, à déployer des actions de formation soit au travers des dispositifs du CPF, soit au travers du dispositif FNE. Il est entendu que compte tenu des compétences spécifiques et des métiers, leur mise en œuvre effective dépend des possibilités des organismes à mettre en œuvre une ou des sessions de formation dans le délai imparti.
Brown Europe prévoit la formation de 8 tuteurs pour developper les compétences des salariés et la polyvalence.




ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI DE L’ACCORD


Le Comité Social Economique et les organisations syndicales signataires seront informés de la mise en œuvre et du suivi du présent accord au moins tous les trois mois par un rapport sur le nombre d’heures chômées et sur les perspectives économiques de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, la Société BROWN EUROPE adressera également, à l’autorité administrative, un bilan de la mise en œuvre de l’accord portant sur le respect des engagements prévus à l’article 4 et aux modalités de suivi fixées par le présent article.

Ce bilan sera adressé avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique donnée par l’autorité administrative.

ARTICLE 6 – PUBLICITE - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR


La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de :

= courriels aux salariés disposant de mails professionnels
= note d’information remise à chaque salarié avec émargement sur liste

À défaut d’homologation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Cette information est réalisée à l’occasion de l’envoi du présent accord à l’autorité administrative, en vue de sa validation.

En application de l’article 8 de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, la / les CPREFP (préciser) est / sont informée(s) du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter du 01/10/2020

Il cessera donc de s’appliquer à l’issue, soit le 31/03/2021

Fait à Laval de Cère, le 30/09/2020
En double exemplaire
Le Directeur GénéralLe représentant CGT



xxxxxxxxxxxxxxx


Le représentant CFDT




xxxxxxxx
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