Accord d'entreprise BRUEGGEN FRANCE SNC

ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

13 accords de la société BRUEGGEN FRANCE SNC

Le 01/03/2023



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  • Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire


Entre :

La société BRUGGEN FRANCE SNC, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Felet – 63300 THIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thiers sous le numéro 488 841 701 00029, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical Mr XX
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Mr XX,
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical Mr XX,
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Mr XX,

D'autre part


Il a été conclu le présent accord


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15, L. 2242-16 et L. 2242.17 qui concernent :
  • la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Son champ d'application est l’entreprise.
Le présent accord concerne l‘ensemble des salariés, avec des spécificités selon les catégories.
Enfin il est convenu entre les parties qu’une évolution très forte de l’inflation amènerait à une re-discussion et un point sera fait au mois de juin 2023 à ce sujet.


Art. 2. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


2.a/Pour le personnel du 1er collège (jusqu’au niveau 3 inclus) :

Augmentation générale des salaires
Augmentation générale des salaires de base de

4% avec un talon à 90€ (quatre-vingt-dix euros) base temps plein pour tous les salariés présents au jour de la signature de l’accord, et rattrapage de l’augmentation à titre rétroactif pour les mois de janvier et février 2023 sur le bulletin de mars 2023. De plus une prime de « rattrapage » des variables de janvier et février 2023 sera versée en mars 2023 pour le personnel en 4x8 et 3x8 : cette prime sera de 35€ / mois de retard soit 70 € pour janvier & février 2023.

Augmentation individuelle des salaires
Au 01 janvier 2023 augmentation individuelle de

1% des salaires à répartir entre les salariés.

Les modalités d’octroi des AI seront les suivantes :
  • une enveloppe sera déterminées par service

  • environ 1 salarié /3 bénéficierait d’une augmentation individuelle

2.b/Pour le personnel du 2ème collège (à partir du niveau 4)

En préambule il est rappelé qu’un PV d’accord signé entre la direction et la CFE-CGC le 27 octobre 2022 prévoyait au 1er janvier 2023, à titre d’avance sur les Négociations de Salaires 2023, les mesures suivantes :
  • enveloppe AG de 2% au 01 janvier 2023
  • enveloppe AI de 1% au 01 janvier 2023
Ces mesures ont donc été mises en œuvre au 01 janvier 2023, et les mesures suivantes constituent donc un complément à celles déjà mises en œuvre.
Augmentation générale des salaires :
Augmentation générale complémentaire des salaires de base de

2% avec un talon à 45€ (quarante-cinq euros) sur une base temps plein pour tous les salariés présents au jour de la signature de l’accord, et rattrapage de l’augmentation à titre rétroactif pour les mois de janvier et février 2023 sur le bulletin de mars 2023. De plus une prime de « rattrapage » des variables de janvier et février 2023 sera versée en mars 2023 pour le personnel en 4x8 et 3x8 : cette prime sera de 35€ / mois de retard soit 70 € pour janvier & février 2023.


2.c/Prime de partage de la valeur :

Dans le cadre fixé par la loi du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est convenu de verser, au 01 mars 2023, à tous les salariés présents dans l’entreprise sans interruption depuis le 31/12/2022 (c’est-à-dire sans rupture de contrat) une prime de partage de la valeur d’un montant de :
  • 200€ pour le 1er collège

  • 100 € pour le 2ème collège

Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice
Il est précisé que compte tenu du montant de la prime attribué par la présente décision unilatérale, celle-ci sera traitée socialement et fiscalement comme suit :
  • Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois le SMIC annuel :
  • Exonération de toutes les cotisations sociales y compris CSG et CRDS
  • Exonération du forfait social (effectif inférieur à 250)
  • Exonération d’impot sur le revenu
  • Pour les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure à trois fois le SMIC annuel :
  • Exonération de toutes les cotisations sociales sauf CSG et CRDS
  • Exonération du forfait social (effectif inférieur à 250)
  • Pas d’exonération d’impot sur le revenu

2.d/Prise en charge de la cotisation mutuelle (pour tous les salariés adhérents)

Pour l’année 2023, il est convenu de maintenir la répartition à hauteur de 47.36% à charge du salarié et 52.64 % à charge de l’employeur nonobstant l’augmentation du tarif global.


2.f/ Durée effective du travail & organisation du temps de travail

La durée du travail et les modalités d'organisation du temps de travail sont fixées par l’accord du 22 février 2010 et son avenant du 28 janvier 2015.
Un nouvel avenant concernant une modification de la durée du travail & des horaires des chefs d’équipe est également en cours de finalisation.
Enfin le télétravail se poursuit selon les modalités prévues dans l’accord du 08 juillet 2021.


2.g/ Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Un accord collectif sur l’égalité hommes/femmes a été signé le 02 septembre 2019.
Par ailleurs le calcul de l’index égalité hommes/femmes a permis d’aboutir à une note de 93/100 pour l’année 2022.



Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entre en vigueur le 01 janvier 2023.
Au 31 décembre 2023, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A Thiers,
Le 01 mars 2023.


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