Entre l’Unité Économique et Sociale (UES) LAZEO, composée des sociétés listées en annexe 1, représentée aux fins des présentes en sa qualité de Président dûment mandaté
D’UNE PART,
Et le SECI, l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES, représentée, en qualité de déléguée syndicale
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Les partenaires sociaux de l’UES LAZEO ont conclu un accord collectif sur la
Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) en date du 6 novembre 2025, qui constitue le cadre de référence général pour la santé, la sécurité, le bien-être et les conditions de travail des salariés.
Le présent accord, intitulé “Accord relatif à la Prévention et à la Sécurité des Salariés”, a pour objet de compléter et de détailler les mesures prévues à l’article 4 du QVCT relatives à la santé, la sécurité et au bien-être au travail. Il s’inscrit dans la continuité et la cohérence de la démarche QVCT 2026–2029. Article 1 - Champ d’application et bénéficiaires Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES LAZEO telles que listées en (
annexe 1).
Le présent accord constitue
une annexe thématique de l’accord Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) 2026–2029. En cas de divergence d’interprétation, les dispositions offrant le niveau de protection le plus élevé aux salariés prévaudront.
Article 2 – Rappel des principes de prévention Il est rappelé que c’est à l’employeur qu’incombe la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des salariés. Les principes généraux de prévention s’appliquent dans le cadre de la politique QVCT de l’UES LAZEO, et reposent sur les trois niveaux de prévention (primaire, secondaire et tertiaire) définis à l’article 4 du QVCT. L’UES LAZEO ainsi que les différentes entités qui la composent prennent les mesures nécessaires en la matière et qui comprennent :
Des actions de prévention des risques professionnels,
Des actions d’information et de formation,
La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Les mesures sont prises sur le fondement des
9 principes généraux (article L. 4121-2 du Code du travail) qui régissent l’organisation de la prévention :
Éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger ;
Évaluer les risques, c'est apprécier l’exposition au danger et l’importance du risque afin de prioriser les actions de prévention à mener ;
Combattre les risques à la source, c'est intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires ;
Adapter le travail à l'Homme, en tenant compte des différences interindividuelles, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé ;
Tenir compte de l'évolution de la technique, c'est adapter la prévention aux évolutions techniques et organisationnelles ;
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, c’est éviter l’utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres ;
Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et environnement ;
Donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les équipements de protection individuelle qu'en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes ;
Donner les instructions appropriées aux salariés, c’est former et informer les salariés afin qu’ils connaissent les risques et les mesures de prévention ;
L’évaluation des risques se concrétise dans un document unique, dit «
Document unique d’évaluation des risques professionnels » (DUERP), dont le Code du travail prescrit les modalités de constitution, d’actualisation et d’accès.
Article 3 – Mesures particulières applicables aux « Lazéristes » Les lasers sont utilisés dans de nombreux secteurs d’activité. Les yeux sont les organes les plus vulnérables. Les équipements de travail utilisant des lasers sont classés selon leur dangerosité. Les mesures de prévention à respecter, permettant une utilisation en toute sécurité, sont fonction de cette classification. Les centres Lazeo utilisent essentiellement deux appareils :
Le laser Alexandrite :
Ce laser est le plus utilisé dans le monde. Il est spécialement conçu pour les peaux blanches de phototype 1, 2 et 3 et qui possède une longueur d’onde de 750 nm. Le diamètre du laser peut grossir jusqu’à 1,8 cm. La machine enverra un laser d’une couleur violette dont l’impact sur la peau durera environ 5 millièmes de secondes.
Le laser Nd Yag :
Ce laser est spécialement adapté pour épiler les peaux mates et noires (phototype 4,5 et 6) en toute sécurité et sans risquer de les brûler. Ce laser a une longueur d’onde de 1064 nm, qui permet d’atteindre les poils en profondeur et faire la distinction entre la mélanine du poil et celle de la peau.
L’exposition à un rayonnement laser peut avoir des conséquences allant d’une simple fatigue visuelle (larmoiements, vision altérée, picotements et rougeurs oculaires…) et d’un effet d’éblouissement largement supérieur à celui provoqué par le soleil pouvant être à l’origine de troubles de l’attention et de la concentration. La classe d’un laser est la première information renseignant sur la dangerosité du laser. Cette information est facilement accessible. Elle est mentionnée sur l’appareil laser ainsi que sur sa notice d’utilisation. Il s’agit d’une obligation réglementaire et normative pour le fabricant. Ces classes sont issues de la norme NF EN 60825-1 et sont définies en fonction du niveau d’éclairement maximal, appelé limite d’émission accessible (LEA). En outre, l’annexe C de cette norme présente les dangers potentiellement associés aux classes. Ces classes, au nombre de 8, peuvent être résumées de la façon suivante pour les 3 premières :
Classe 1 : Appareils sans danger pendant leur utilisation, même en cas de vision directe dans le faisceau sur une longue période, même lorsqu’une exposition se produit lors de l’utilisation de dispositifs télescopiques.
La classe 1 comprend également les lasers de forte puissance qui sont totalement enfermés de sorte qu’aucun rayonnement potentiellement dangereux ne soit accessible pendant l’utilisation (appareil avec laser incorporé). La vision dans le faisceau des appareils à laser de classe 1 qui émettent une énergie rayonnante visible peut encore produire des effets visuels d’éblouissement, en particulier à de faibles niveaux de lumière ambiante.
Classe 1M : Appareils à laser émettant dans la gamme 302,5 à 4 000 nm, qui sont sans danger, y compris la vision directe dans le faisceau sur une longue période pour l’œil nu.
L’EMP1 peut être dépassée et des lésions oculaires peuvent apparaitre après une exposition avec un dispositif optique comme des jumelles pour un faisceau collimaté avec un diamètre tel que spécifié par la norme. La vision dans le faisceau des appareils à laser de classe 1M qui émettent une énergie rayonnante visible peut encore produire des effets visuels d’éblouissement, en particulier à de faibles niveaux de lumière ambiante.
Classe 1C : Appareils à laser destinés à une application directe du rayonnement laser sur la peau ou les tissus corporels internes dans le cadre de procédures médicales, de diagnostic, thérapeutiques ou cosmétiques comme l’épilation, la réduction des rides ou de l’acné.
Bien que le rayonnement laser puisse être aux niveaux des classes 3R, 3B ou 4, les expositions oculaires sont empêchées grâce à un ou plusieurs moyens techniques. Le niveau d’exposition de la peau dépend de l’application. Des informations claires concernant le type de rayonnement auquel l’opérateur est susceptible d’être exposé doivent être placées sur l’appareil. Elles doivent être facilement accessibles et lisibles par l’opérateur. La forme (critères obligatoires : taille, couleur) et les recommandations de libellé de cette signalétique sont définies par la norme NF EN 60825-1. Cette signalisation comprend obligatoirement un pictogramme et une plaque indicative explicative. Les appareils à laser de classe 1 intégrant un laser d’une classe supérieure doivent également présenter une plaque indicative explicative sur le panneau ou le capot de protection ainsi que sur tout panneau d’accès d’une enceinte de protection qui, une fois enlevée ou déplacée, permet l’accès à ce rayonnement de classe supérieure. Le principe de ce marquage est d’informer l’utilisateur de l’évolution du niveau de risque lors du retrait des protecteurs mis en place, comme lors d’une opération de maintenance par exemple. C’est particulièrement important dans le cas d’appareils à laser commerciaux de classes 1 et 1C (le poste de travail ne présente pas de risque oculaire) mais contenant un laser de classe supérieure. Chaque appareil laser comprend des mécanismes techniques intégrés, par exemple un capot de protection associé à un organe de coupure du faisceau, visant à prévenir l’exposition accidentelle. Cependant, il faut porter des lunettes de protection adaptées à la longueur d’onde émise lorsqu’on utilise un laser d’une classe élevée et si le faisceau n’est pas confiné.
A la demande de sa déléguée syndicale, l’UES LAZEO a décidé de mettre en place les mesures suivantes :
Mise à disposition de l’ensemble des salariés de nouvelles lunettes de protection et de bouchons d’oreilles.
Prise en charge par l’employeur d’une visite ophtalmologique pour réaliser :
Un contrôle de la vision, qui orientera les éventuels examens médicaux qui seront réalisés pendant le rendez-vous ou à l’issue.
Dans la mesure du possible, faire le point sur les antécédents médicaux des salariées, généraux et ophtalmologiques.
Il sera très important aussi de lister tous les traitements en cours pris par les salariées en lien avec le SPST au travail dont dépendent les Lazéristes concernées. Ces mesures spécifiques s’intègrent dans la politique globale de santé et de sécurité décrite dans le QVCT. Leur mise en œuvre fera l’objet d’un suivi annuel par le Comité de suivi QVCT, en lien avec la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). Article 4 – Mise en place des visites médicales de mi-carrière L'employeur a une obligation de protéger la santé et d'assurer la sécurité du salarié. Pour vérifier si l'état de santé du salarié correspond toujours au poste qu'il occupe, une visite médicale de mi-carrière doit être organisée. Cette visite a pour but de renforcer la prévention de la santé au travail en prenant en compte l'âge et l'état de santé du salarié.
Elle consiste à :
Établir un état des lieux de l'adaptation du poste de travail avec l'état de santé du salarié en tenant compte des risques auxquels le salarié est exposé ;
Évaluer les risques de désinsertion professionnelle (perte de son activité professionnelle pour des raisons de santé ou de situation de handicap) en prenant en compte l'évolution des capacités du salarié en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
Sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail et à la prévention des risques professionnels ;
Cette visite a lieu dans l'année civile où le salarié atteint 45 ans. La mise en œuvre des visites médicales de mi-carrière est effectuée en coordination avec le Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST), conformément aux modalités définies à l’article 4.1 du QVCT. Article 5 - Dispositions finales
5.1 - Durée et date d’effet et renégociation
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour une durée de quatre (4) ans. Il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2029, sauf prorogation ou renouvellement décidé d’un commun accord entre les parties signataires. A compter de cette date, il remplace, pour les thèmes qu’il couvre, les dispositions relatives à la prévention, à la sécurité et à la santé au travail issues de l’accord LAZEO relatif à la Qualité de Vie au travail (QVT) du 20 juin 2023. Avant l’échéance de cette durée, les parties conviennent de se réunir au 2ème trimestre 2029 afin d’en dresser un bilan d’application (réalisé par le Comité de suivi QVCT) et, le cas échéant, d’engager une renégociation en vue de son renouvellement.
5.2 – Suivi et révision
Conformément à l’article
L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise, outre les indicateurs intégrés dans la BDESE qui seront mis à jour régulièrement.
Ce suivi est intégré au Comité de suivi QVCT institué à l’article 7 de l’accord QVCT. Les indicateurs relatifs à la prévention et à la sécurité (accidents, maladies professionnelles, formations, contrôles médicaux, actions correctives) seront transmis et analysés dans le cadre du rapport annuel QVCT. En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant le présent accord. Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
5.3 – Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
5.4 – Adhésion
Conformément à l’article
L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
5.5 – Interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise ayant participé à la négociation. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
5.6 – Notification, dépôt et information des salariés
Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS (plateforme TéléAccords) compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au niveau de la branche. La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS (plateforme TéléAccords). Le présent accord sera annexé à l’accord QVCT 2026–2029 et déposé conjointement sur la plateforme TéléAccords. Article 6 - Articulation avec l’accord QVCT Le présent accord complète l’article 4 « Santé, sécurité et bien-être au travail » de l’accord QVCT du 6 novembre 2025. Il détaille les mesures spécifiques relatives à la prévention des risques professionnels, en particulier pour les salariés exerçant des activités exposées (notamment les Lazéristes).
Les deux accords sont indissociables et mis en œuvre de manière coordonnée.