Accord d'entreprise BSMART TV

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société BSMART TV

Le 27/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :


La société B SMART TV, Société par actions simplifiée au capital de 2044 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 882 644 677, ayant son siège social 25, rue de Chateaubriand - 75008 PARIS, représentée par dûment habilitée


D'une part


Et


Le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-23-1 du code du Travail

D’autre part



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


La société B SMART TV a créé une chaine d’information économique en avril 2020.
Elle se développe depuis lors, grâce et avec le concours des collaborateurs qui l’ont rejoint qui sont, pour certains, des Journalistes relevant de la Convention collective des Journalistes et, pour les autres, des Employés et Cadres relevant de la Convention collective de la Télédiffusion.
Compte tenu de la coexistence de statuts collectifs différents, et d’une réalité quotidienne d’équipe, il est nécessaire d’homogénéiser au maximum le temps de travail de tous les salariés qui sont amenés à travailler en équipe et à avoir besoin les uns des autres dans l’objectif commun d’une meilleure production.
C’est dans ces conditions que la Direction a proposé un accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société en s’inspirant des usages existants.

Celui-ci tient compte de :

- la nécessité de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail qui concilient à la fois les impératifs d’organisation de l’entreprise et la vie personnelle et familiale des salariés.

- la nécessité de prendre en considération les spécificités propres à l’activité de l’entreprise dont les équipes peuvent être très mobilisées par période ou par contrat.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et de l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Les Conventions collectives applicables sont selon les salariés :
-la Convention Collective des Journalistes (IDCC 1480)
-la Convention Collective de la Télédiffusion (IDCC 3241)
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société B SMART TV : employés, cadres et journalistes, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion :

  • des cadres dirigeants

Conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

  • des stagiaires ainsi que des alternants qui travailleront 35 heures par semaine.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de la société B SMART TV.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.







Article 3 – Définitions

3.1. Définition du temps de travail effectif

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

3.2. Repos quotidien et hebdomadaire

En application de l'article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l'article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-dessus.

3.3. Journée de solidarité


Le lundi de Pentecôte sera une journée non travaillée pour l’ensemble des collaborateurs qui devront faire une demande de RTT dans le SIRH.








CHAPITRE II – INSTAURATION D’UN NOUVEL HORAIRE DE REFERENCE ET DE RTT


Tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, des stagiaires et des apprentis, quelles que soient leur classification et leur rémunération travaillent 36h par semaine sur 5 jours et bénéficient de 6 jours de repos (dits jours de RTT) par an.

Article 2.1 - Horaires de référence

La durée hebdomadaire du travail fixée à 36 heures de travail effectif sur 5 jours est répartie de manière suivante :
  • du lundi au jeudi : 7h 15 de travail par jour,
  • les vendredis : 7h de travail.

L’horaire d’ouverture de référence est de 7h00 à 20h30. Les plannings des salariés sont définis par les chefs d’équipes en fonction des contraintes de leurs services.

En cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment aux urgences du service ou encore à des contraintes d’ordre personnel ou médicale, les salariés amenés à commencer leur journée du travail plus tard le matin et/ou à partir plus tard le soir, effectueront eux-mêmes le rattrapage de temps correspondant, en concertation avec leur responsables hiérarchiques, la responsabilisation de chacun ayant toujours été en place dans la société.

Afin que la durée annuelle moyenne du temps de travail à temps complet soit de 1872 heures, soit 36 heures hebdomadaires, les collaborateurs se voient attribuer des jours dits de réduction du temps de travail, dits RTT.

Article 2.2 - Jours de réduction du temps de travail

2.2.1. Nombre de jours de RTT
Il est accordé aux salariés 6 jours ouvrés de repos en plus de leurs congés par année civile complète d’activité (jours de RTT).
Les salariés à temps partiel dont les modalités d’organisation du temps de travail seront définies dans leur contrat de travail (ou avenant) en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur verront le nombre de jours de RTT réduit au prorata de leur temps de travail.
Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés seront sans incidence sur l’acquisition des droits à RTT.

En revanche, toute absence, hors congés payés, jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de RTT au prorata du temps passé au sein de la société sur la période de référence. Les congés maladie hors maladie professionnelle et accident de travail ainsi que les congés maternité ne donnent pas lieu à acquisition de RTT.


2.2.2. Modalités de prise de jours de RTT

  • Les jours de RTT sont cumulables et à prendre en journée entière, dans la limite du nombre de jours acquis par le salarié au moment de la saisie de la demande dans le SIRH, au moins 48 heures avant le jour de l’absence.

  • Les jours de RTT doivent impérativement être pris au cours de l’année civile et ne peuvent pas être reportés d’une année à l’autre. Ils ne seront dans un aucun cas compensable pécuniairement.
  • Ils devront être posés dans le système de gestion des absences à l’initiative du collaborateur dans le respect des contraintes du fonctionnement et de la charge du travail du service en évitant que trop de collaborateurs d’un même service posent un jour de RTT en même temps. La validation finale des demandes d’absence dans le SIRH est de la responsabilité du manager qui en cas de besoin va pouvoir exercer son droit de refus ou si cela est nécessaire, organiser la « rotation » des RTT lorsque les demandes d’absence ne vont pas être compatibles avec l’organisation du travail de l’équipe.

  • Afin de tenir compte de la baisse d’activité de l’entreprise, les salariés – à l’exception possible de l’équipe Production & Antenne – seront chaque année en congés payés à minima la première ou la deuxième semaine d’Aout ainsi que la semaine entre Noël et Jour de l’an.

Article 3 - Travail les weekends


Par principe, les weekends sont non travaillés au sein de B SMART TV.
S’il arrivait, à titre exceptionnel qu’un journaliste ait à travailler pendant un weekend, il bénéficierait d’une journée de repos compensateur à prendre dans les 60 jours conformément aux dispositions conventionnelles applicables.


CHAPITRE III – DROIT A LA DECONNEXION


Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Direction incite les collaborateurs à limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire 20 h 30 – 7h et les weekends.
Dans ce cadre, la Direction recommande et incite vivement ses collaborateurs à prévoir des temps de déconnexion et à s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’email) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et d’absence (maladie, congés payés etc.), ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.
Il est en outre rappelé qu’aucun collaborateur ne peut se voir sanctionner pour ne pas avoir répondu à des sollicitations (courriels, appels téléphoniques, …) durant les périodes considérées comme hors temps de travail.

CHAPITRE IV – MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL REGULIER


La société B SMART TV souhaite donner la possibilité de télétravailler aux salariés dont les postes et les activités sont compatibles avec cette modalité d’organisation du travail et dès lors qu’il permet d’assurer le bon fonctionnement, tant de leur équipe que de l’entreprise.

Article 4.1 - Critères d’Eligibilité

Sont éligibles l’ensemble des salariés, à l’exception du service Production & Antenne ou de tout autre service qui serait créé et qui répondrait à une exigence de présence 5 jours sur 5, qui satisfont à l’ensemble des critères suivants, qui seront validés par la Direction :
- La capacité et l’autonomie permettant un exercice de leurs fonctions à distance avec rigueur, méthode et proactivité une fois la période d’essai validée ;
- La maitrise du poste et de son environnement de travail (réseau interne/externe, process, outils, …) ;
- L’occupation du poste dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe.

Article 4.2 - Exclusions du télétravail

Les collaborateurs affectés aux activités qui par nature, requièrent d’être exercées physiquement et de manière permanente dans les locaux de l’entreprise, ne peuvent pas être éligibles au télétravail.
Ainsi, pour exemple, les fonctions du Service Production & Antenne, qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être exercées à distance. En outre, ne peuvent pas être éligibles au télétravail toutes personnes étant en phase d’apprentissage telles que les stagiaires, apprentis, contrats de professionnalisation ainsi que les salariés nouvellement embauchés étant en période d’essai.

Article 4.3 - Conditions d’organisation du télétravail

4.3.1. Rythme et fréquence du télétravail
Afin de préserver le travail en équipes, le télétravail est limité à une journée par semaine.

4.3.2. Modalités de mise en place
Le télétravail revêt un caractère volontaire et l’initiative de sa mise en place revient au salarié.
Un salarié pourra bénéficier

d’1 jour maximum par semaine de télétravail, en journées entières ou demi-journées, fixes ou mobiles dans la semaine, sous réserve de respecter un temps de présence minimale de 4 jours par semaine (4 jours pleins ou 3 jours pleins et 2 demi-journées), quel que soit son temps de travail hebdomadaire. Les journées de télétravail non effectuées par le salarié ne pourront pas donner lieu à report et à cumul.

L’organisation du télétravail au sein du service est subordonnée à l’accord du manager. Par conséquent, le salarié qui souhaite bénéficier de ce mode d’organisation du travail doit en faire la demande écrite (par courriel ou par courrier) auprès de son manager. Le manager appréciera si les critères d’éligibilité sont remplis et si le télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe.
Il répondra dans le mois qui suivra la demande qui lui sera faite et devra motiver son éventuel refus.
La mise en œuvre du télétravail régulier fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Les journées de télétravail seront intégrées dans le SIRH de la société.
En cas de changement de poste, le bénéfice du télétravail sera systématiquement revu afin que le manager s’assure de la compatibilité de la nouvelle activité avec cette forme d’organisation.
En cas de nécessité ponctuelle, le manager aura la possibilité de demander au salarié la modification des jours préalablement fixés sous un délai de 2 jours ouvrés.

Article 4.4 - Temps de travail et disponibilité

Le passage au télétravail ne modifie ni le temps de travail du salarié ni sa charge de travail.
L’organisation du télétravail s’exerce dans le respect des repos et durées maximales de travail et le cas échéant, des horaires définis.
Le salarié devra être joignable dans le cadre de ses plages habituelles de travail et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise.
Le télétravail s’exerce dans le respect de la vie privée et du droit à la déconnexion.

Article 4.5 - Lieu du télétravail

Le télétravail s’effectue au domicile principal ou secondaire du salarié dont l’adresse est déclarée au département des Ressources Humaines. Tout autre lieu de télétravail n’est pas autorisé.
Une attestation sur l’honneur devra être remise par le salarié indiquant que son lieu de télétravail est conforme à la règlementation en vigueur et qu’il dispose d’une connexion Internet suffisante et d’un aménagement adapté de son poste de travail lui permettant d’exercer son activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité pour lui-même mais aussi pour les informations et documents professionnels qu’il serait amené à devoir utiliser.

Article 4.6 – Assurance

Le salarié a la responsabilité d’informer son assurance de la réalisation de télétravail à son domicile afin de s’assurer que son assurance habitation couvre bien sa présence pendant ces journées de travail.
Le salarié devra fournir une attestation d’assurance multirisques habitation au service Ressources Humaines avant le début du télétravail pour chaque adresse déclarée.
Le salarié s’engage à fournir une attestation d’assurance à jour en cas de changement de contrat d’assurance ou de changement d’adresse.

Article 4.7 – Protection des données, confidentialité

Le Salarié en télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur dans l’entreprise.
Il doit assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.

Article 4.8 – Principe de réversibilité

La situation de télétravail est réversible, tant à l’initiative du salarié que du manager après une demande formulée par écrit.
Les motifs invoqués par le manager peuvent être notamment des difficultés professionnelles pouvant conduire à la diminution de la quantité ou de la qualité des travaux fournis par le salarié. Le délai de prévenance est d’au moins un mois lorsque la réversibilité est à l’initiative de l’employeur.
Ce délai ne s’applique pas au salarié qui souhaite un retour dans les locaux pour y exercer l’intégralité de son activité professionnelle.

Article 4.9 – Dérogations au dispositif régulier du télétravail

Les collaborateurs qui occupent des fonctions pouvant être exercées à distance au sens de l’article 4.3 du présent accord, peuvent dans des circonstances individuelles particulières demander à bénéficier d’un régime dérogatoire au dispositif régulier du télétravail, octroyant potentiellement plus de jours de télétravail.
La mise en place d’un dispositif dérogatoire au-delà d’un jour de télétravail au cadre régulier du télétravail peut être notamment justifiée par :
- Une recommandation du médecin traitant pour toute demande inférieure à un délai de deux semaines au maximum
- Une recommandation du médecin du travail pour toute demande supérieure à un délai de plus de deux semaines

Article 4.10 – Divers

4.10.1. Droits et avantages
Le Salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise, pour ce qui concerne l’ensemble des règles en matière de rémunération, d’évaluation des résultats, de gestion de carrière, et d’accès à la formation et à l’information.
De même, les salariés en situation de télétravail bénéficient comme les autres salariés de l’ensemble des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail.
4.10.2. Accidents du travail
Le salarié en télétravail est couvert de façon identique en cas d’accidents de travail.
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail.
En cas de survenance d’un tel évènement, le salarié devra en informer immédiatement et au plus tard dans les 24 heures son manager et le département des ressources humaines, et transmettre tous les éléments nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.


CHAPITRE V- MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL OCCASIONNEL


Article 5.1 – Télétravail en cas de circonstances d’une gravité exceptionnelle

En cas de circonstances d’une gravité exceptionnelle, notamment de menace d’épidémie, ou de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité et garantir la protection des collaborateurs, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-11 du Code du travail.
Dans un tel cas, le télétravail peut être imposé par B SMART TV, par dérogation au principe de volontariat du salarié et d’accord du manager. Les collaborateurs concernés en sont informés par tout moyen (email, sms, affichage…).


CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2 – Révision
Les parties au présent accord peuvent demander la révision de toute ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, avec l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la direction proposera un nouveau texte soumis au CSE.
Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à la validation d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues en l'état.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par le présent accord.

Article 6.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions fixées par le code du travail et plus précisément conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail.
La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 6.4 - Dépôt légal
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6, L. 2231-6 et L. 2262-6 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DREETS, auprès du greffe du Conseil des Prudhommes de son lieu de conclusion ainsi que de manière dématérialisée sur le site Télé accords.

Fait à Paris, le 27 octobre 2023

Signature de la Directrice Générale Signature du CSE

Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas